Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af8bb40ec8318f31cc8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U235 Jugement (N° 2023004279) rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par Monsieur Jean-Baptiste Miot, substitut général INTIMÉES SAS Conduisezmoi.com prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [Adresse 3] défaillante à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 17 mai 2023 à domicile SELARL [V] [M] prise en la personne de Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Conduisezmoi.com ayant son siège social, [Adresse 2]. A [Localité 1] défaillante à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 17 mai 2023 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2023 **** Sur requête en date du 14 février 2023, le ministère public a assigné la SAS Conduisezmoi.com en ouverture de procédure collective, ou à défaut, en prononcé d'une mesure d'enquête préalable, excipant de l'existence de salaires impayés, d'une injonction de payer et d'un dirigeant injoignable. Par jugement qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Conduisez-moi.com, nommant en qualité de liquidateur la SELARL [V], prise en la personne de Me [V] et fixant la date provisoire de cessation des paiement au 30 novembre 2022. Par déclaration en date du 5 avril 2023, le procureur de la République a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs de la décision entreprise dans son acte d'appel. Cette déclaration a été signifiée le 17 mai 2023 à domicile pour la SAS Conduisezmoi.com et à personne habilitée à recevoir l'acte pour la SELARL [V], prise en la personne de Me [V] en sa qualité de liquidateur. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 2 juin 2023, le ministère public demande à la cour l'infirmation du jugement du 27 mars 2023 et l'ouverture, sauf actualisation des données chiffrées, d'une procédure de redressement judiciaire. Les réquisitions du ministère public ont été signifiées à la société Conduisez-moi.com le 12 juin 2023 et à la SELARL [V], prise en la personne de Me [V], ès qualités, le 16 juin 2023, lesquelles n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé détaillé des prétentions et des moyens. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. À l'audience du 12 septembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIVATION I ' Remarques procédurales Le ministère public se prévaut de la nullité du jugement, faute pour le parquet de Lille, demandeur et partie principale à l'instance, d'avoir été présent à l'audience devant les premiers juges, ce qui ne prive néanmoins pas l'appel de son effet dévolutif. Il fait valoir que « l'appelant » indique ne pas avoir reçu la citation, alors que le procès-verbal de citation démontre la réalisation des diligences aux adresses connues par l'huissier instrumentaire. Il ajoute que la trésorerie, révélée par les relevés versés par « l'appelant », non actuels, est insuffisante pour régler le passif et qu'il n'est pas apporté de justificatifs de la rupture des deux contrats générant une perte de 600 000 euros ainsi que du licenciement des deux salariés, invoqués pourtant dans ses écritures. Selon l'article R 662-1 du code de commerce, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, si le ministère public évoque dans le corps de ces conclusions la nullité du jugement, aucune prétention de ce chef ne figue dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs, appel avait été relevé contre la décision entreprise également par la société Conduisezmoi.com en date du 4 avril 2023, expliquant, d'une part, la dénomination d'appelant utilisée par mégarde par le ministère public dans ses écritures pour identifier cette dernière, d'autre part, la référence à l'argumentation et aux pièces du débiteur. Cependant, cet appel, enregistré sous le n° RG 23-1619, a été déclaré caduc par ordonnance du 6 juillet 2023, et dans la présente instance, ni le liquidateur ni le débiteur n'ont constitué avocat, rendant sans objet le renvoi aux écritures et pièces de la société Conduisezmoi.com effectué par le ministère public, appelant et partie principale, dès lors qu'elles ne sont pas produites par ses soins aux débats et au soutien de sa propre argumentation. II- Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective Le ministère public pointe la légèreté du tribunal qui a prononcé une liquidation judiciaire ab initio sans prendre le soin d'ordonner une enquête préalable ni caractériser l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de tout redressement. Le ministère public précise que le liquidateur a remis l'état du passif provisoire, non vérifié, au 30 mai 2023, faisant apparaître un passif de 561 182,15 euros, ce qui justifie, sauf actualisation des données chiffrées l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. **** En application respectivement des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce et de l'article L 640-5 du même code, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article R 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. En vertu des dispositions de l'article R 631-6 du code de commerce, la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle le débiteur doit se trouver pour être placé en redressement (L 631-1 du code de commerce) ou liquidation judiciaire (L 641-1 alinéa 2 du code de commerce) et se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible, lequel doit être comparé à l'actif disponible, qui s'entend exclusivement comme celui disponible à court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement. Seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l'état de cessation des paiements, lequel se distingue ainsi de l'insolvabilité, caractérisée par l'insuffisance des actifs pour couvrir le passif, mais également du simple refus de paiement. L'appréciation de l'état de cessation des paiements se fait au moment où la juridiction statue. Pour fonder sa demande d'ouverture, en première instance, le ministère public évoquait l'existence d'une injonction de payer, sans qu'il en soit précisé le montant, ladite injonction n'étant pas annexée à la requête et n'étant pas produite en cause d'appel. En outre le non-paiement de salaire, attesté par un questionnaire rempli par un salarié, laisse entrevoir certes une dette invoquée de ce chef de 2 372 euros mais également un conflit de nature prud'homale en lien avec un grief d'abandon de poste entre celui-ci et la société Conduisezmoi.com. L'étendue du passif exigible restait des plus incertaines tandis qu'aucune allusion à l'actif n'était effectuée dans la requête du ministère public, alors que ce dernier dispose de moyens lui permettant de recueillir des informations (relevé des incidents de paiements, inscription de privilège, information des créanciers sociaux et fiscaux) pour caractériser l'état de cessation des paiements, notamment par le biais de présomptions. Au vu de ces seuls éléments, le tribunal ne pouvait considérer l'état de cessation des paiements établis et faire droit à la demande en ouverture d'une procédure collective du ministère public, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise. En cause d'appel, pour toutes pièces utiles, outre la requête initiale et l'attestation du salarié sus-mentionnée, le ministère public produit un état du passif provisoire suivant les déclarations recueillies au 30 mai 2023, non vérifié, mentionnant un passif non définitif de 562 182,15 euros dont 198 752,42 euros provisionnel. Cependant, les éléments produits ne permettent pas de distinguer entre le passif exigible à la date du jugement d'ouverture et le passif rendu exigible par suite du prononcé ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire. En outre et surtout, l'importance du passif n'est jamais suffisante pour caractériser un état de cessation des paiements si elle n'est pas comparée à l'actif disponible. Or, les relevés de compte de la société Conduisezmoi.com auxquels le ministère public se réfère dans ses écritures et qui laisseraient apparaître selon ses propres énonciations l'existence d'une trésorerie, ne sont pas versés aux débats, ne permettant ni de déterminer la consistance exacte de cet actif ni de savoir si cet actif existe encore à la date à laquelle la cour statue. Il n'est fourni aucun commencement de preuve de l'absence ou de l'insuffisance d'actif de la société Conduisezmoi.com pour faire face à un passif exigible quelconque. Les éléments invoqués s'avèrent trop tenus pour caractériser un état de cessation des paiements. En conséquence, la demande du ministère public en ouverture de redressement judiciaire ne peut qu'être rejetée. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le ministère public succombant en ses prétentions, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a prévu l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ; DEBOUTE le ministère public de sa demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Conduisezmoi.com ; LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article L 631-5 du code de commerce et de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65336af8bb40ec8318f31cc8
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