Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336afabb40ec8318f31cce
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW2 N° de Minute : 1859 Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [F] né le 21 Avril 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître VALMIER ROCHEBLAVE, substituant Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Placé en garde à vue pour des faits d'outrage, rébellion, port d'arme, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et apologie d'un acte de terrorisme survenus à l'occasion de son contrôle d'identité [Adresse 1] à [Localité 2], M. [U] [F], né le 21 avril 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 16/10/2023 à 15h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 16/03/2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [U] [F] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 18 octobre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 octobre 2023 (11h56) constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [F] pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [F] du 18 octobre 2023 à 18h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel, M. [U] [F] soutient les moyens suivants: - sur la décision de placement en rétention administrative : - l'absence de nécessité du placement en rétention administrative ; - l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ; - sur la requête en prolongation de la rétention : - l'absence de l'avocat lors de la garde à vue ; - l'absence d'un examen médical ; - un défaut de diligences de l'administration. Au cours de l'audience d'appel, la présidente a relevé d'office l'irrecevabilité des quatre premiers moyens et sollicité les observations des parties présentes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative Les deux moyens nouveaux tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [U] [F] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20) Toutefois, l'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code. L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, ces moyens sont irrecevables. Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de la garde à vue pour absence d'avocat et absence d'examen médical Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. En l'espèce, les moyens tirés d'irrégularités de la garde à vue constituent des exceptions de procédure qui n'ont pas été soulevées in limine litis devant le premier juge, de sorte qu'ils sont irrecevables à ce stade. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, des diligences avaient été entreprises par les autorités françaises lors d'une précédente mesure de rétention administrative (entre le 31 juillet et le 29 septembre 2023). En effet, les services consulaires algériens ont porté à la connaissance de l'administration le 29 août 2023 que le dossier de M. [U] [F] avait été transmis aux autorités du pays pour identification. Des relances ont été faites les 26 septembre et 16 octobre 2023 à 11h12 (jour du placement en rétention). Par conséquent, il ne saurait être reproché un défaut de diligences de l'administration. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [U] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [B] Le greffier N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1859 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [F] le vendredi 20 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Bruno MATHIEU le vendredi 20 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW2
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- Matière
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65336afabb40ec8318f31cce
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