Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336afabb40ec8318f31cd2
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZF N° de Minute : 1860 Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [I] né le 25 Janvier 1998 à [Localité 3] - EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Emilie VALMIER ROCHEBLAVE, substituant Maître Bruno MATHIEU, avoat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [I], né le 25 janvier 1998 à [Localité 3] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 19 septembre 2023 et notifié à 17h00, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcé le 15 septembre 2023 par M. Le préfet de la Somme. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la première prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours , décision confirmée par la cour d'appel de céans le 22 septembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer 19/10/2023 (10h40) ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours Vu la déclaration d'appel du 19/10/2023 (18h03) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [I] expose un moyen nouveau tiré du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, seules les diligences réalisées depuis la dernière décision judiciaire doivent être contrôlées, en application de l'article L 743-11 du CESEDA. Aussi, il apparaît qu'après avoir accompli promptement les premières diligences utiles, l'administration a obtenu la fixation d'un rendez-vous auprès des autorités consulaires égyptiennes le 2 octobre 2023 mais M. [X] [I] a refusé de s'y présenter, ce qui constitue une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement. Il a de nouveau refusé de se présenter à l'audition fixée le 12 octobre 2023. Ces agissements retardent nécessairement les diligences engagées par l'administration française. Un nouveau rendez-vous est fixé au 7 novembre 2023. L'appelant ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'un défaut de diligences de l'administration et il est établi que l'autorité préfectorale a réalisé les démarches utiles et suffisantes à ce stade pour justifier la seconde prolongation de la rétention, dans l'attente de la délivrance des documents de voyage. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Enfin, au regard des déclarations de M. [X] [I] au cours de l'audience d'appel, affirmant qu'il avait été mêlé à une rixe, frappé par les policiers, que son bras est blessé (présence d'une attelle) et décrivant un mal être psychologique, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical pour vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé actuel. Sur la notification de la décision à M. [X] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ENJOINT l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [X] [I] pour vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec son état de santé actuel. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [D] Le greffier N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1860 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [I] le vendredi 20 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE le vendredi 20 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZF
Articles de loi cités
article L 743-11 du CESEDA.article L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336afabb40ec8318f31cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel