Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336afabb40ec8318f31cd4
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZG N° de Minute : 1867 Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté, Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE substituant Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Douai INTIMÉ M. [G] [X] né le 02 Mars 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne [Adresse 1] absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Murielle Lhoni avoat au barreau de Lille ; convoqué par avis envoyé à Maître Lhoni PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 15 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 20 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie du conseil du préfet ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [X], né le 2 mars 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 17 octobre 2023 et notifié à 13h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 21 septembre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [G] [X], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressé a soutenu le recours en annulation de la décision de placement en rétention sur un seul moyen tenant à l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir l'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées. La préfecture du Nord, représentée, a sollicité le rejet du recours en annulation de l'arrêté et soutenu sa requête aux fins de première prolongation du placement en rétention. Par décision du 19 octobre 2023 (10h45) le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a notamment ordonné la jonction des deux recours déclarés recevables, déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [G] [X] et dit n'y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention de M. [G] [X]. Par requête en date du 19 octobre 2023 à 17h05, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [X], pour une durée de 28 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. le Préfet du Nord fait valoir, au visa des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA que M. [G] [X] ne disposait d'aucune garantie de représentation et que l'arrêté de placement en rétention est valablement motivé au regard de sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, en relevant que Monsieur [X] [G] est céllbataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'essentiel de sa famille; qu'il ne se prévaut de la présence en France que d'un frére ; que l'interessé fait |'objet de signalements au FAED pour d'autres délits routiers et des faits de détention de faux documents administratifs ; que s'il déclare vouloir être renvoyé dans un autre pays européen, il n'établit pas être admissible sur un autre territoire de l'Espace Schengen; que s'il déclare travailler en France, sa situation administrative actuelle sur le territoire francais ne lui permet pas d'y exercer un emploi de manière regulière ; Considérant que Monsieur [X] [G] ne présente pas de garanties de representation effectives propres a prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'en effet, il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, prétextant que ses documents d'identité se trouvent en Algérie ; qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire ; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir repartir en Algérie ; qu'il a déja fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait qu'il est entré en France irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de sejour ; qu'ainsi il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA". Or, dès le début de sa garde à vue et lors de son audition administrative, M. [G] [X] a donné de plus amples informations sur sa situation personnelle et notamment sur sa domiciliation, s'agissant d'un hébergement chez son frère à [Adresse 4], pour lequel il affirme contribuer aux charges du loyer. Il a également déclaré travailler en tant qu'agent d'entretien pour un salaire mensuel de 900 euros et a remis son permis de conduire algérien. Ainsi que le relève le premier juge, la cour considère qu'en ne mentionnant pas ces informations, en ne réalisant pas les vérifications minimales sur ces éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et en se fondant pour l'essentiel sur sa situation administrative et judiciaire, l'autorité préfectorale commet une erreur d'appréciation quant aux éléments de domiciliation et aux garanties de représentation que M. [G] [X] peut présenter. En conséquence, il est considéré que ce manquement affecte la légalité de la décision administrative portant placement en rétention administrative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par lesoins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1867 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notificationà l'autorité administrative, à Maître Emilie VALMIER ROCHEBLAVE - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 ''' [G] [X] pris connaissance de la décision du vendredi 20 octobre 2023 n° 1867 ' par truchement d'un interprète en langur : N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZG
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L741-1 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336afabb40ec8318f31cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel