Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afbbb40ec8318f31cd6
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00107 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVQ Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 08 Février 2022, enregistré sous le n° 19/01356 ORDONNANCE Madame [Y] [F] [J] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [A] [L] [S] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.C.I. JKC Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE Maître [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. GLM GROUPE [Adresse 13] [Localité 8] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00107 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVQ ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DIT que Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] échouent à rapporter la preuve de l'empiétement de la construction réalisée par la SAS Groupe Le Villain Martinique sur la parcelle cadastrée section K n°[Cadastre 5] [Localité 9] en raison d'une erreur d'implantation ; - REJETTE leur demande d'expertise judiciaire ; En conséquence, - DÉBOUTE Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action si elle devait être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - CONDAMNE Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] à payer à la SAS Groupe Le Villain Martinique et M. [G] [P], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GLM Groupe ensemble, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] aux dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 23 mars 2022, Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action si elle devait être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'affaire a été orientée à la mise en état le 31 mars 2022. La société d'assurance Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci après dénommée SMABTP, s'est constituée intimée le 7 avril 2022. La SAS Groupe Le Villain Martinique a constitué avocat le 11 avril 2022. Un avis à signifier la déclaration d'appel à Me [V] [Z] et Me [X] [P], non constitués, a été adressé par le greffe aux appelants le 2 mai 2022. La SELARL BCM & Associés et Me [V] [Z] se sont constitués intimés le 25 mai 2022. Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 14 décembre 2022, la société JKC est intervenue volontairement à la procédure. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 mai 2023, la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés et Me [V] [Z] demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par les époux [S] ; - DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire de la SCI JKC ; En tout état de cause, - CONDAMNER les époux [S] et la SCI JKC à payer aux concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [Y] [S] née [J], M. [A] [S] et la société JKC demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉBOUTER la société GLM Groupe de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à interjeter appel des époux [S] ; - DÉBOUTER la société GLM Groupe de sa demande tendant à voir déclarer l'intervention volontaire de la SCI JKC par conséquent irrecevable ; - CONDAMNER la société GLM Groupe à payer à M. [A] [S], Mme [Y] [J], épouse [S], et à la SCI JKC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, la SMABTP demande au magistrat chargé de la mise en état de : - JUGER les demandes formulées par les époux [S] et la SCI JKC irrecevables pour défaut de qualité à agir ; - CONDAMNER Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] et la SCI JKC à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mise en délibéré le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action : La compétence du conseiller de la mise en état est définie par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant notamment à l'article 789 du même code. L'article 789 6° du code de procédure civile tel qu'issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux appels formés depuis le 1er janvier 2020 et auquel l'article 907 du code de procédure civile renvoie pour déterminer le périmètre de compétence du conseiller de la mise en état, attribue compétence à ce dernier pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés et Me [V] [Z] font valoir que Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] n'ont ni qualité, ni intérêt à relever appel de la décision entreprise en ce qu'ils ont perdu tout droit d'agir en garantie décennale après avoir vendu le 31 décembre 2019 à la SCI JKC le bien litigieux. La garantie décennale est due par le constructeur d'un ouvrage au maître de l'ouvrage et à l'acquéreur de celui-ci. En cas de vente de l'ouvrage, l'acquéreur bénéficie donc de la garantie décennale qui est attachée à la propriété l'immeuble. Le vendeur n'est pas privé du droit d'agir sur ledit fondement s'il s'est réservé cette faculté en insérant une clause spécifique dans l'acte de vente, ou s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir. Il ressort de l'attestation délivrée par Me [N] [U], notaire à [Localité 10], que le bien situé [Localité 9] (Martinique), [Adresse 11], consistant en une parcelle de terre sur laquelle repose une maison d'habitation appartenant à Mme [Y] [S] née [J] et à M. [A] [S], a été vendu à la SCI JKC moyennant le prix de 330.000 euros. Si la date de cession n'est pas précisée, selon le relevé des formalités produit aux débats par la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés et Me [V] [Z], Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] ont vendu à la SCI JKC toute la propriété du terrain cadastré K [Cadastre 6] pour un montant de 330.000 euros le 31 décembre 2019. Cependant, en l'espèce, l'acte de vente n'est pas produit, Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] se contentant de la communication de l'attestation susvisée, laquelle ne permet pas d'établir si l'acte authentique comporte une clause aux termes de laquelle ils auraient conservé un droit d'action en garantie décennale, indépendamment de la vente, concernant les désordres pouvant affecter l'immeuble du fait des opérations de construction litigieuses. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] avaient la qualité de maître de l'ouvrage à l'époque de la survenance des désordres survenus durant les travaux qui se sont achevés le 18 décembre 2009. S'agissant du préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir, Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] font valoir, en raison de l'empiétement de la maison sur la parcelle voisine à l'origine du présent litige et relevant de la garantie décennale, une perte de chance de vendre leur propriété à un prix de valeur d'usage à la SCI Californie 2003 à la somme de 1.225.000 euros. A cet égard, ils versent aux débats une attestation en date du 30 avril 2018 de Me [O] [E] [R], notaire à [Localité 10], qui certifie avoir été requise par Mme [Y] [S] née [J], M. [A] [S] et la SCI Californie 2003 à l'effet d'établir un acte contenant promesse de vente concernant un terrain cadastré K [Cadastre 6] sur partie duquel repose une maison à usage d'habitation situé au [Adresse 11], pour un montant de 1.225.000 euros. Le notaire précise aux termes de ladite attestation que la promesse n'a pu aboutir car, après intervention d'un géomètre, serait apparu un empiétement partiel sur la propriété voisine cadastrée K [Cadastre 5]. Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] mettent également en avant que le bien, sans valeur d'usage, a été estimé à la somme de 458.800 euros, de sorte qu'en le vendant 330.000 à la société JKC en raison de l'empiétement litigieux, leur préjudice peut s'évaluer à la somme avoisinant les 130.000 euros. Au regard de ce qui précède, il apparaît ainsi que Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] , ès qualité de maîtres d'ouvrage, justifient, sans que le magistrat chargé de la mise en état ne se prononce sur l'issue du litige, de l'existence d'un intérêt direct et certain à agir en réparation de la perte de chance ou du préjudice financier susvisé. En conséquence, Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] démontrant leur qualité à agir, ils seront jugés recevables en leur appel et la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés et Me [V] [Z] seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité fondée notamment sur les articles 1792 et suivants du code civil. Sur l'intervention volontaire de la SCI JKC : Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, il n'est pas contestable que la SCI JKC n' était ni partie, ni représentée dans la procédure devant le premier juge. L'intérêt à agir de l'intervenant volontaire s'apprécie au regard du lien suffisant devant exister entre les prétentions et l'intervention. Comme précédemment évoqué, il ressort de l'attestation délivrée par Me [N] [U], notaire à [Localité 10], que la SCI JKC a acquis auprès de Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] moyennant la somme de 330.000 euros la parcelle de terre cadastrée K [Cadastre 6] située [Localité 9] (Martinique), [Adresse 11], sur laquelle repose une maison d'habitation. Selon les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, en cas de vente de l'ouvrage, l'acquéreur bénéficie de la garantie décennale qui est attachée à la propriété de l'immeuble. Aux termes du présent litige, la SCI JKC sollicite, sur le fondement d'une action en responsabilité décennale, la condamnation solidaire de la société GLM Groupe et de la SMABTP à lui payer en sa qualité d'acquéreur de la villa, la somme de 287.308 euros TTC au titre du préjudice matériel subi et la somme de 28.000 euros au titre du préjudice de jouissance pour le temps qui sera nécessaire à la reconstruction de la villa. En l'espèce, il apparaît que la SCI JKC, en sa qualité de propriétaire du terrain litigieux, a intérêt à intervenir volontairement en appel d'une décision qui n'a pas retenu l'erreur d'implantation de l'habitation acquise, erreur justifiant notamment ses demandes indemnitaires fondées sur le principe de la garantie décennale. Par ailleurs il n'est pas également contestable que ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions de Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] tendant à la réparation des désordres affectant la construction de la maison d'habitation acquise. Disposant ainsi d'un intérêt à agir en réparation d'un préjudice qui découlerait de travaux rendus nécessaires du fait de l'empiétement soulevé par Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S], l'intervention de la SCI JKC pour faire valoir des droits qui lui sont propres est recevable. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés, Me [V] [Z] et la SMABTP seront en revanche condamnés aux dépens de l'incident et conserveront en équité leurs frais irrépétibles. Il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par Mme [Y] [J] et M. [A] [S] ainsi que la SCI JKC pour se défendre à l'incident auquel s'est joint la SMABTP, frais évalués à 2500 €. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉCLARE l'appel interjeté par Mme [Y] [S] née [J] et M. [A] [S] recevable ; - DÉCLARE l'intervention volontaire de la SCI JKC recevable ; - INVITE la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés et de Me [V] [Z] à conclure s'ils le souhaitent au plus tard au 23 novembre 2023 ; - DIT que Mme [Y] [S] née [J], M. [A] [S] pourront y répondre pour le 21 décembre 2023 ; - DIT que la clôture interviendra le 18 janvier 2024 pour fixation à la collégiale rapporteur du 8 mars 2024 à 10H30 ; - CONDAMNE la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés, Me [V] [Z] et la SMABTP aux dépens de l'incident. -CONDAMNE la SAS Groupe Le Villain Martinique, la SELARL BCM & Associés, Me [V] [Z] et la SMABTP à verser à Mme [Y] [J], M. [A] [S] et à la SCI JKC, ensemble la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile renvoie particle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 554 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336afbbb40ec8318f31cd6
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- Résumé officiel