Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afbbb40ec8318f31cd8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 87 351 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00304 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKSY Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 Juin 2022, enregistré sous le n° 20/00736 ORDONNANCE Monsieur [K] [T] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00304 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKSY ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Bred Banque Populaire envers la caution; - CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme totale de 209.769,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ; - DIT que les condamnations prononcées à l'égard de M. [K] [L] ne pourront être exécutées que dans la limite du cautionnement consenti en principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - DÉBOUTE la SA Bred Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration au greffe en date du 4 août 2022, M. [K] [L] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Bred Banque Populaire envers la caution, débouté la SA Bred Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 août 2022. Par courrier du greffe en date du 18 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. La SA Bred Banque Populaire s'est constituée intimée le 6 septembre 2022. M. [K] [L] a conclu au fond le 20 octobre 2022. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, la SA Bred Banque Populaire a sollicité que soit prononcée la radiation de l'affaire du rôle. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 juillet 2023, la SA Bred Banque Populaire demande au magistrat chargé de la mise en état de : - la RECEVOIR, en ses présentes écritures et la déclarer bien fondées ; - DÉCLARER recevable la demande de radiation présentée par la SA Bred Banque Populaire dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; Y faisant droit : - DÉBOUTER M. [K] [L] de ses demandes ; - ORDONNER la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel enregistrée sous le RG : 22/00304 ; - CONDAMNER M. [K] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER les dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, M. [K] [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉBOUTER la SA Bred Banque Populaire de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; - LA CONDAMNER aux dépens de l'incident. M. [K] [L] s'est acquitté de son timbre fiscal. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte du jugement contradictoire rendu en date du 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France que M. [K] [L] a été condamné à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme totale de 209.769,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020. Par jugement rendu en date du 16 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de saisies immobilières a adjugé l'immeuble litigieux situé lieudit [Localité 7] au [Localité 5] (Martinique), cadastré section AR n°[Cadastre 2], propriété de la SCI HBC IMMO 1 dont M. [K] [L] est le gérant, à la SARL Caraibes Solutions Immobilier pour un montant de 130.000 euros. Ce jugement a été rendu en dernier ressort. Il est donc insusceptible d'appel. En outre aucun pourvoi en cassation n'est justifié de sorte qu'il sera considéré que le jugement rendu en date du 16 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France est devenu définitif. De plus, si la commune [Localité 5] a mis en jeu son droit de préemption sur le bien querellé, par décision rendue en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit que la commune [Localité 5] ne s'était pas substituée à la SARL Caraibes Solutions Immobilier, adjudicataire selon jugement susvisé rendu le 16 mars 2021, qu'il n'y avait pas eu transfert de propriété et a rappelé que l'adjudication emportait pour la SARL Caraibes Solutions Immobilier, adjudicataire, obligation de payer les frais taxés et le prix d'adjudication. En l'espèce, si les parties ne contestent pas que la SA Bred Banque Populaire est détentrice d'une créance privilégiée de premier rang en raison de la garantie résultant du privilège de prêteur de deniers, la répartition de la somme résultant du jugement rendu en date du 16 mars 2021 demeure en revanche injustifiée. A supposer que la banque perçoive la totalité du prix, la créance de la SA Bred Banque Populaire s'élèverait a minima à la somme de 79.769,22 euros (209.769,22 - 130.000). M. [K] [L] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité matérielle et financière d'exécuter le jugement entrepris. Afin de justifier de sa situation financière, il produit ses bulletins de salaire de février et mars 2023. Selon le cumul net imposable indiqué sur le bulletin de salaire du mois de mars 2023, M. [K] [L] a perçu, après impôts, pour les trois premiers mois de l'exercice 2023, la somme de 11.336 euros (13.559 - 2.223), soit un revenu mensuel moyen de 3.778 euros. Aucun revenu tiré de sa qualité de gérant de la SCI HBC IMMO 1 n'est justifié. Outre les charges courantes, M. [K] [L] justifie rembourser avec Mme [C] [L] un prêt souscrit auprès de la société BNP Antilles Guyane d'une mensualité de 873,51 euros et ce jusqu'en novembre 2027. Les époux s'acquittent par ailleurs d'une mensualité de 1.665,72 euros en remboursement d'un prêt immobilier souscrit jusqu'en septembre 2032 auprès également de la BNP Antilles Guyane. Le bien acquis aux termes dudit prêt est évalué à la somme de 280.000 euros. Cependant, au jour où le magistrat chargé de la mise en état statue, le capital restant dû pour ledit crédit s'élève à la somme de 155.508,85 euros. Enfin, M. [K] [L] justifie avoir constitué caution pour le compte de sa fille, Mme [P] [L], pour un crédit souscrit par cette dernière d'un montant de 73.320 euros. Dans ce contexte, au regard des revenus de M. [K] [L] et de son endettement important découlant du montant conséquent des charges qu'il supporte pour moitié avec son épouse, la radiation demandée pour défaut d'exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives s'il devait s'acquitter d'une somme comprise entre 79.769,22 euros et 209.769,22 euros. La demande de radiation présentée par la SA Bred Banque Populaire sera donc rejetée. L'affaire est renvoyée à la mise en état. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉBOUTE la SA Bred Banque Populaire de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; - RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 et fixation à l'audience du 15 mars 2024 à 10H30 en collégiale rapporteur ; - Invite le conseil de l'appelant à conclure s'il le souhaite pour le 30 novembre 2023 ; - Invite le conseil de l'intimée à conclure s'il le souhaite pour 11 janvier 2024 ; - RÉSERVE les dépens ; - DÉBOUTE la SA Bred Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile. Larticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336afbbb40ec8318f31cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel