Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afcbb40ec8318f31ce0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK6C Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 13 Septembre 2022, enregistré sous le n° 22/00627 ORDONNANCE Monsieur [P] [X] [Adresse 8]. des Insurrections Anti-esclavagistes [Localité 3] Représentant : Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMMUNE DE [Localité 11] représentée par son Maire en exercice [Adresse 8]. des Insurrections Anti-esclavagistes [Localité 3] Représentant : Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS Monsieur [F] [W] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.I. LE PHENIX [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00389 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK6C EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DÉCLARE parfaite la vente immobilière conclue le 25 mars 2018 entre la SCI Le Phenix et la commune de Rivière Pilote, relative au bien cadastré section [Cadastre 5] sis [Adresse 10], vendu au prix de 400.000 euros ; - ORDONNE à la commune de Rivière Pilote de se rendre dans les locaux de la SAS Duval Office Notarial, notaire à [Localité 6], afin de procéder à la signature de l'acte de vente du bien cadastré [Cadastre 5] sis [Adresse 10] ; - A défaut, CONDAMNE la commune de Rivière Pilote au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quatre mois suivant le premier rendez-vous fixé par la SAS Duval Office Notarial pour la signature de l'acte de vente, et ce pendant une durée douze mois ; - DÉBOUTE la SCI Le Phenix, M. [F] [S] [M] et la SA La Bred Banque Populaire du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE la commune de Rivière Pilote au paiement des dépens de l'instance ; - CONDAMNE la commune de Rivière Pilote à payer à la SCI Le Phenix et M. [F] [S] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE la commune de Rivière Pilote à payer à la SA La Bred Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - DÉBOUTE la commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] ont interjeté appel du jugement susvisé en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible'. Par courrier en date du 11 octobre 2022, la présidente de chambre indiquait aux appelants sur le fondement des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile ainsi qu'aux termes de l'arrêt du 2 juillet 2020 de la Cour de cassation (19-16.954), que la cour pourrait, au regard de la rédaction de la déclaration d'appel, retenir l'absence d'effet dévolutif de l'appel. L'affaire a été orientée à la mise en état le 12 octobre 2022. Par courrier en date du 12 octobre 2022, Me [H] répondait que la rédaction de la déclaration d'appel du 11 octobre 2022 résultait d'un problème lié à l'application. Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [F] [S] [M] et à la SCI Le Phenix, non constitués, a été adressé aux appelants par le greffe le 24 octobre 2022. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SA La Bred Banque Populaire, non constituée, a été adressé aux appelants par le greffe le 14 novembre 2022. La SA La Bred Banque Populaire s'est constituée intimée le 22 décembre 2022. M. [F] [S] [M] et à la SCI Le Phenix ont constitué avocat le 12 janvier 2023. Par courrier du greffe en date du 12 janvier 2023, il a été demandé à l'avocat de M. [F] [S] [M] et de la SCI Le Phenix les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Le 6 avril 2023, M. [F] [S] [M] et à la SCI Le Phenix ont remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles ils soulevaient l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance rendue en date du 27 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : - DÉCLARE irrecevable la demande de radiation formée par la SA La Bred Banque Populaire ; - CONSTATE d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] [S] [M] et de la SCI Le Phenix pour défaut de timbre ; - RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision / défaut de timbre est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ; - ORDONNE la réouverture des débats ; - INVITE les parties à présenter leurs observations concernant la caducité encourue de la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 et le caractère indivisible ou divisible du litige avant le 7 septembre 2023; - DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du 14 septembre 2023 à 14 heures et mis en délibéré au 19 octobre 2023 ; - RÉSERVE les dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 septembre 2023 faisant suite à l'ordonnance susvisée ayant invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 7 septembre 2023, la commune de Rivière Pilote demande au magistrat chargé de la mise en état de : - REJETER les conclusions de la SCI Le Phenix et de M. [F] [S] [M] tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel ; - DÉBOUTER la SA La Bred Banque Populaire de sa demande de radiation ; - CONDAMNER la SCI Le Phenix et M. [F] [S] [M], ainsi que la SA La Bred Banque Populaire à payer chacun à la Ville et à M. [P] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 7 septembre 2023 faisant suite à la réouverture des débats, la SA La Bred Banque Populaire demande au magistrat chargé de la mise en état de : - la RECEVOIR en ses présentes écritures et les déclarer bien fondées ; - DÉCLARER qu'il y a indivisibilité du litige ; - DÉCLARER que la commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] n'ont pas notifié leurs conclusions à M. [F] [S] [M] et la SCI Le Phenix postérieurement à leur constitution en date du 12 janvier 2023 ; - DÉCLARER l'appel caduc ; - CONDAMNER la commune de Rivière Pilote au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER les dépens comme de droit. M. [F] [S] [M] et la SCI Le Phenix n'ont fait aucune observation dans le délai qui leur était imparti. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance rendue en date du 27 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation formée par la SA La Bred Banque Populaire et a constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] [S] [M] et de la SCI Le Phenix pour défaut de timbre. Dans ces conditions, il ne sera pas de nouveau statué sur les demandes formées par la commune de Rivière Pilote aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 6 septembre 2023 et visant à rejeter les conclusions de la SCI Le Phenix et de M. [F] [S] [M] et à débouter la SA La Bred Banque Populaire de sa demande de radiation. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel. Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat. Il est alors procédé par voie de notification à l'avocat (article 911 du code de procédure civile). Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 10 octobre 2022 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 12 octobre 2022. Les appelants ont déposé au greffe leurs conclusions le 9 janvier 2023, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 susvisé. La commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] se prévalent d'une notification lesdites conclusions à M. [F] [S] [M] et la SCI Le Phenix en cette même date du 9 janvier 2023. Cependant, M. [F] [S] [M] et la SCI Le Phenix ne se sont constitués que le 12 janvier 2023. Les appelants ne pouvaient donc rajouter dans les destinataires le nom d'un avocat qui ne s'était pas encore constitué , sauf à détourner les textes applicables . Ainsi, cette notification par le réseau privé virtuel des avocats en date du 9 janvier 2023 ne saurait valoir signification par exploit d'huissier à l'intimé non constitué au sens de l'article 911 du code de procédure civile. De plus la communication des conclusions des appelants par mail au conseil non encore constitué le 9 janvier 2023 ne vaut également pas notification au sens des textes susvisés. La commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] ne justifiant pas avoir notifié leurs conclusions à M. [F] [S] [M] et à la SCI Le Phenix postérieurement à leur constitution du 12 janvier 2023, la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 sera donc jugée caduque sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile. En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. En l'espèce, le litige intéresse la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 9], pour lequel un permis de construire a été accordé par la commune de Rivière Pilote le 17 septembre 2010 à la SCI le Phenix gérée par M. [F] [S] [M]. Cette construction a été financée par un prêt d'un montant de 400.000 euros accordé par la SA La Bred Banque Populaire à la SCI Le Phénix en date du 25 mai 2012. Le 5 juin 2022, la SA La Bred Banque Populaire a inscrit une hypothèque conventionnelle sur le terrain sur lequel devait reposer la construction pour un montant de 480.000 euros. L'opération immobilière n'a finalement pas aboutie et la SCI Le Phenix n'a pas régularisé le remboursement du prêt souscrit le 25 mai 2012. Aux termes du jugement querellé, le tribunal judiciaire de Fort de France a déclaré parfaite la vente immobilière conclue le 25 mars 2018 entre la SCI Le Phenix et la commune de Rivière Pilote relative au bien cadastré section [Cadastre 5] sis [Adresse 10], vendu au prix de 400.000 euros. Les premiers juges ont en outre ordonné à la commune de Rivière Pilote de se rendre dans les locaux de la SAS Duval Office Notarial, notaire à [Localité 6], afin de procéder à la signature de l'acte de vente dudit bien. En l'espèce, en raison de sa qualité de créancier hypothécaire, il n'est pas contestable que le prix de la vente du 25 mars 2018, à savoir la somme de 400.000 euros, peut être distribué directement à la SA La Bred Banque Populaire. La décision est définitive à l'égard de M. [F] [S] [M] et de la SCI Le Phenix, qui n'ont pas fait appel, par ailleurs dans la mesure où la déclaration d'appel est caduque à leur égard. Il en résulte un risque de contrariété de décisions dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement soit dans son principe, soit dans son quantum à l'égard de la SA La Bred Banque Populaire alors que le jugement est exécutoire à l'égard des souscripteurs du prêt accordé par la SA La Bred Banque Populaire le 25 mai 2012, étant rappelé que la SA La Bred Banque Populaire sollicite que le prix de la vente intervenue lui soit versé directement par la commune de Rivière Pilote en sa qualité de créancier inscrit au premier rang. Dans ces conditions, le présent litige présente un caractère d'indivisibilité entre la commune de Rivière Pilote, M. [P] [X], la SCI le Phenix et M. [F] [S] [M] à l'origine du projet de construction, et la SA La Bred Banque Populaire ayant financé le projet, de sorte que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les parties concernées afin d'éviter que le même litige ne reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles. Au surplus, il sera relevé que la commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] reconnaissent aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 septembre 2023, le caractère indivisible du présent litige. En conséquence la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'égard de tous les intimés. Sur les demandes accessoires : Succombant, la commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles. La commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] seront condamnés en équité à verser à la SA La Bred Banque Populaire la somme de 1 .000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état, - CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 ; - MET les dépens à la charge de la commune de Rivière Pilote et de M. [P] [X] ; - CONDAMNE la commune de Rivière Pilote et M. [P] [X] à verser à la SA La Bred Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile larticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336afcbb40ec8318f31ce0
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- Résumé officiel