Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afdbb40ec8318f31ce8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYD Ordonnance de référé du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/04325 ORDONNANCE S.C. CALIFORNIE II [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.R.L. SOFILAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE [Adresse 10] [Localité 5] Non représentée GROUPAMA ANTILLES GUYANE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYD ; Par ordonnance contradictoire rendue en date du 26 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, statuant en référé, a notamment : - REÇU la société Groupama Antilles Guyane en son intervention volontaire ; - ORDONNÉ à la SC Californie II de protéger le talus situé à l'angle des parcelles Section I [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dès la tête du talus et jusqu'en pied, des eaux de ruissellement et d'infiltration, notamment par un revêtement évitant les infiltrations de nature à accentuer la déstabilisation du talus et de soutenir son bâtiment pour éviter tout basculement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - INTERDIT à la SARL Sofilam d'évacuer tous matériaux situés au pied de talus, avant qu'un expert judiciaire ne soit intervenu et qu'il ait donné les préconisations techniques pour y parvenir sans aggraver la situation existante sous astreinte de 10.000 euros par infrcation constatée ; - ORDONNÉ une mesure d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [P] [Y] ; - ACCORDÉ à l'expert un délai jusqu'au 26 janvier 2024 pour déposer son rapport ; - REJETÉ les autres demandes des parties ; - RAPPELÉ le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente ordonnance ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ la SC Californie II aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 13 février 2023, la SC Californie II a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle lui a ordonnée de protéger le talus situé à l'angle des parcelles Section I [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], a rejeté sa demande visant à collecter les eaux de pluies dirigée contre la société Air Liquide Antilles Guyanes et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 6 mars 2023. La SARL Sofilam s'est constituée intimée le 30 mars 2023. La société Groupama Antilles Guyane a constitué avocat le 4 mai 2023. Par courrier remis au greffe par voie électronique en date du 18 avril 2023, la SARL Sofilam soulevait la caducité de la déclaration d'appel du 13 février 2023 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Selon avis en date du 27 avril 2023, la présidente de la chambre a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute de conclusions dans le mois suivant l'avis d'orientation et de fixation à bref délai du 6 mars 2023, soit dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Les parties étaient invitées à faire valoir leurs observations avant le 15 mai 2023. La SC Californie II a présenté ses observations le 12 mai 2023. La SARL Sofilam a quant à elle présenté ses observations le 7 juin 2023. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la SARL Sofilam demande au magistrat chargé de la mise en état de : - PRONONCER la caducité de l'appel interjeté par la SC Californie II le 13 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, enrôlé sous le n°23/00082 ; - REJETER la demande d'indemnité de la SC Californie II sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SC Californie II aux entiers dépens comprenant les dépens d'appel dont le droit de timbre de 225 euros. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, la SC Californie II demande à la présidente de chambre de : - DÉBOUTER la SARL Sofilam de son incident de caducité ; - CONDAMNER la SARL Sofilam à payer à la SC Californie II la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. La société Groupama Antilles Guyane n'a ni fait d'observations, ni conclu sur l'incident. La SA Air Liquide Antilles Guyane n'a pas constitué avocat. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La présidente de la chambre ne peut répondre aux conclusions du 9 août 2023 de la SARL Sofilam dans la mesure où l'entête s'adresse au conseiller de la mise en état. Il convient dès lors de ne tenir compte que des observations s'adressant à la présidente de la chambre notifiées le 7 juin 2023. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, quand l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 6 mars 2023. Dans ces conditions, la SC Californie II disposait jusqu'au 6 avril 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. La SC Californie II ne conteste pas avoir remis ses conclusions au greffe le 11 avril 2023, soit au delà du délai imparti par l'article 905-2 susvisé. Cependant, elle explique ce retard par l'existence de dysfonctionnements du RPVA. L'article 748-7 dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est démontré par l'historique des incidents majeurs du service Nouvel e-barreau, opérant les transmissions entre l'avocat et le RPVA, que l'accès au service Nouvel e-Barreau a été affecté entre le 31 mars 2023 15h08 et le 6 avril 2023 11h49. L'accès au service Plex a été également fortement perturbé entre le 3 avril 2023 11h05 et le 6 avril 2023 15h15. Il apparaît que la réception des mails a été fortement ralentie sur la e-messagerie entre le 5 avril 2023 15h55 et le 6 avril 2023 12h31. Des perturbations ont été détectées le 5 avril 2023 entre 16h25 et 16h31 sur le service d'e-actes. Ledit service a également été en maintenance le 6 avril 2023 entre 6h00 et 7h00. Le 5 avril 2023, de 17h30 à 19h, le service Télérecours a été en maintenance de 17h30 à 19h00. Le 6 avril 2023, le service e-Catalogue de formation a été en maintenance de 12h00 à 12h30. D'autres incidents ont également été détectés les 21 et 24 avril 2023. Enfin, le 4 avril 2023, à 8h31, il apparaît que la SC Californie n'a pas été en mesure d'accéder au dossier du présent litge, un message d'erreur 999 affichant que 'la juridiction n'est pas en mesure de communiquer les éléments du dossier recherché car elle est temporairement ingagnable'. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la transmission par le RPVA a été fortement perturbée entre le 3 avril 2023 et le 6 avril 2023 notamment en raison de la défaillance de la Plateforme d'échange Externe (PLEX) permettant un échange sécurisé de fichiers volumineux. N'ayant pu transmettre ses conclusions le dernier jour du délai soit le 6 avril le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable soit le 11 avril la cour étant fermée le vendredi saint 7 avril et le lundi de Pâques le 10 avril 2023. Les dysfonctionnements du RPVA étant intervenus le dernier jour du délai il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et il ne peut être reproché à l'appelant de n'avoir pas procédé par voie papier . Aux termes des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile en cas de force majeure, la président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 . En application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile il convient d'écarter la sanction de l'article 905-2 du code de procédure civile le conseil de l'appelant justifiant de dysfonctionnements de la communication électronique le 6 avril 2023, extérieurs , imprévisibles et insurmontables ainsi que du caractère férié ou chômé en Martinique du vendredi 7 avril, éléments constitutifs de la force majeure . Ayant notifié par voie électronique le 11 avril, premier jour ouvrable suivant les dysfonctionnement du 6 avril il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel . Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, - Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de la SC Californie II du 13 février 2023 ; -Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du 7 décembre 2023 et fixation à la collégiale rapporteur du 2 février 2024 à 9H00. - Réserve les dépens ; - DÉBOUTE la SC Californie II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
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