Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afdbb40ec8318f31cea
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 98 455 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00083 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYF Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 30 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2020/6252 ORDONNANCE S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.S.U. ARMATURES DE L'OCEAN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00083 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYF ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 30 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE la société Albingia à payer à la société Armatures de l'Océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, la somme totale de 85.984,55 euros correspondant au montant de la somme due en principal de l'indemnisation des préjudices subis par la société Armatures des Antilles à la suite du sinistre du 16 avril 2018 (85.479,61 euros) ; - CONDAMNE la société Albingia à payer à la société Armatures de l'Océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, les intérêts au taux légal sur le montant principal de 85.479,61 euros à compter de la date de la présente décision jusqu'à parfait paiement ; - CONDAMNE la société Albingia à payer à la société Armatures de l'Océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNE la société Albingia aux entiers dépens ; - DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par 1'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret du 12 décembre 1966, seront supportées par la société Albingia. Suivant déclaration au greffe en date du 13 février 2023, la société Albingia a interjeté appel du jugement susvisé en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' (RG n°23/00083). Par une seconde déclaration transmise au greffe en date du 16 février 2023, la société Albingia a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé (RG n°23/00090). Dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/00083, l'affaire a été orientée à la mise en état le 15 mars 2023. Par ordonnance rendue en date du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°23/00083 et 23/00090 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°23/00083. La société Armatures de l'Océan s'est constituée intimée le 14 avril 2023. Le 27 juin 2023, la société Armatures de l'Océan a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicitait que soit notamment prononcée la nullité de la déclaration d'appel de la société Albingia. Par une note en date du 4 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état informait la société Armatures de l'Océan qu'il ne semblait pas être compétent pour statuer sur sa demande. Aux termes de ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 1er août 2023, la société Albingia demande au magistrat chargé de la mise en état de : - SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la nullité de la déclaration d'appel ; En tout état de cause : - DIRE que l'appel interjeté par la société Albingia a été effectué dans les délais prescrits ; Ce faisant, - DÉBOUTER la société Armatures de l'Océan de sa demande de nullité de la déclaration d'appel effectuée par la société Albingia ; - CONDAMNER la société Armatures de l'Océan à verser à la Compagnie Albingia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 31 août 2023, la société Armatures de l'Océan demande au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉCERNER ACTE à la société Armatures de l'Océan de ce qu'elle se désiste de son instance; - CONSTATER l'extinction de l'instance du fait de ce désistement ; - DÉBOUTER la société Albingia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge, dans le cadre de ce désistement, les frais non-répétibles et les dépens par elle exposés. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, par conclusions d'incident remises en date du 31 août 2023, la société Armatures de l'Océan s'est désistée de l'incident formé par conclusions du 27 juin 2023. Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister en toutes matières de sa demande. En l'espèce, la société Albingia n'a pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement transmises par la société Armatures de l'Océan. Si elle avait contesté la demande elle n'avait formé qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu ainsi de le déclarer parfait. L'instance au fond étant en cours les dépens seront réservés. En outre, l'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état, - CONSTATE le désistement de l'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel soulevé le 27 juin 2023 par la société Armatures de l'Océan ; -Constate que le délai pour répondre à l'appel incident du 27 juin 2023 échoue avant la date de la clôture annoncée ; - RENVOIE l'affaire pour clôture au 16 novembre 2023 et fixation à la collégiale rapporteur du 9 février 2024 à 9H00 ; - RÉSERVE les dépens de la procédure d'incident ; - DÉBOUTE la société Albingia de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile le demandarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336afdbb40ec8318f31cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel