Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336afdbb40ec8318f31cf0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 69 835 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00168 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMDK Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01245 ORDONNANCE Association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.R.L. OPEN MEDIA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00168 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMDK ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports à payer à la SARL Open Media la somme de 87.205,63 euros ; - REJETTE la demande indemnitaire de la SARL Open Media au titre du préjudice financier ; - REJETTE la demande indemnitaire de la SARL Open Media relative à la résistance abusive ; - CONDAMNE l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports à verser à la SARL Open Media la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports aux entiers dépens de l'instance ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit. Suivant déclaration au greffe en date du 13 avril 2023, l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Open Media la somme de 87.205,63 euros ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été orientée à la mise en état le 25 avril 2023. Par courrier du greffe en date du 25 avril 2023, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SARL Open Media, non constituée, a été envoyé par le greffe le 30 mai 2023. La SARL Open Media s'est constituée intimée le 9 juin 2023. Aux termes de conclusions d'incidents remises au greffe par voie électronique en date du 21 juillet 2023, la SARL Open Media demande au magistrat chargé de la mise en état de : - JUGER irrecevable et tardif l'appel interjeté par l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports ; - DIRE que cet appel au regard des textes applicables est irrégulier et nul ; Dans tous les cas, - DIRE que l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports n'a pas exécuté le jugement rendu le 15 novembre 2022 ; En conséquence, - ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; - DIRE qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel ; - JUGER en conséquence irrecevable l'appel interjeté par l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports ; - CONDAMNER l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports à payer la SARL Open Media la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNER également aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'incidents remises au greffe par voie électronique en date du 13 septembre 2023, l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports demande au magistrat chargé de la mise en état de : - la RECEVOIR en ses demandes ; Y faisant droit : - DÉBOUTER la SARL Open Media de l'ensemble de ses demandes ; - JUGER nulle et de nul effet l'acte de signification du 30 janvier 2023 ; - DÉBOUTER la SARL Open Media de sa demande de radiation de la procédure d'appel ; - CONDAMNER la SARL Open Media au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile. L'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports s'est acquittée de son timbre fiscal. L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports a remis ses pièces au greffe par voie électronique en date du 19 septembre 2023, soit postérieurement à l'audience du 14 septembre 2023. Cependant, les pièces numérotées de 1 à 5 ne seront pas écartées des débats en ce qu'elles ont été préalablement communiquées à la SARL Open Media conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile puisque visées dans les conclusions de motivation d'appel transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023. Sur la régularité de la signification du jugement de première instance et la recevabilité de la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 528 du code civil, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière. Il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 693 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. En l'espèce, la SARL Open Media a fait signifier à l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports le jugement rendu en date du 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2023. Au regard de la date de signification du jugement querellé le 30 janvier 2023 et des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports l' appel le 13 avril 2023, soit au delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 susvisé semble hors délais. Cependant, l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports fait valoir que le jugement rendu en date du 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France n'a pas été signifié à la dernière adresse connue du siège social de l'association et que partant, le délai n'aurait pas commencé à courir. Il convient de rappeler que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. Une telle procédure n'a pas ici été engagée. En l'espèce, selon l'acte de signification du 30 janvier 2023, l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports est domiciliée sis [Adresse 2] (Martinique). En revanche, selon le procès-verbal de remise de l'acte, la décision a été signifiée à l'adresse suivante : [Adresse 5] (Martinique). Cette signification a été faite par remise à l'étude, le clerc assermenté précisant que le siège du destinataire a été confirmé par le facteur et 'la présente' et que le destinataire n'a pu être joint après plusieurs tentatives. 'N'ayant ainsi trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, cet acte a été déposé à l'étude sous enveloppe fermée. ' Un avis de passage daté du 30 janvier 2023 mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 655 précité. Le clerc assermenté a également adressé la lettre prescrite par l'article 658 du code de procédure civile. L'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports fait valoir qu'elle n'a jamais eu pour adresse de siège social celle située chez [Adresse 5]. Afin de justifier son adresse, l'association déclare verser aux débats un extrait K-Bis. Si la pièce n°6 insérée au bordereau de communication des dernières conclusions d'incident remises au greffe le 13 septembre 2023 fait état d'un tel extrait, force est de constater cependant que cette pièce n'est pas produite. Néanmoins, l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports verse aux débats un avis de situation au répertoire SIRENE du 13 avril 2023 qui atteste que depuis le 28 avril 2014 l'établissement à pour adresse : [Adresse 2]. Il résulte également des modalités de remise de l'acte que dès le 16 novembre 2017, la SARL Open Media faisait signifier à l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports une sommation de payer la somme en principal d'un montant de 84.698,35 euros à la même adresse susvisée. Par ailleurs, dans la note technique de présentation de l'offre à l'origine du présent litige, la SARL Open Media indiquait que l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports était située [Adresse 2]. Faute de justifier que le siège social de l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports se situe [Adresse 5], c'est donc à tort que la SARL Open Media a signifié le jugement rendu en date du 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France à cette adresse. Le fait pour l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports de ne pas s'être vue signifier ledit jugement lui a nécessairement causé un grief en ce qu'elle a été empêchée de formaliser une déclaration d'appel dans les délais qui lui sont impartis par les textes susvisés. La signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 15 novembre 2022 est nulle et le délai d'appel n'a pu commencer à courir. L'appel interjeté le 13 avril 2023 par l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports sera ainsi jugé recevable. Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des articles 14 et 16 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est constant que le respect des droits de la défense est un principe absolu, qui ne souffre pas d'exception. En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports, régulièrement citée à étude d'huissiers, n'avait pas constitué avocat. L'affaire a ainsi été mise en délibéré après que les premiers juges aient entendu les seuls moyens de la SARL Open Media et le jugement qualifié de réputé contradictoire a été prononcé le 15 novembre 2022. Cependant, aux termes de l'exploit d'huissier en date du 24 juin 2022 produit aux débats par la SARL Open Media, force est de constater que l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports n'a pas été valablement assignée devant les premiers juges puisque l'assignation a également été effectuée à l'adresse erronée '[Adresse 5]. L'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports n'a donc pas été en mesure de préparer sa défense, ni même d'être présente ou représentée devant les premiers juges en violation du principe du contradictoire et des dispositions susvisées de l'article 14. Dans ces conditions, ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La SARL Open Media sera donc déboutée de sa demande de radiation. L'affaire est renvoyée à la mise en état. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉCLARE l'association Cluster Gat Caraibes Logistique et Transports recevable en son appel - DÉBOUTE la SARL Open Media de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; - RÉSERVE les dépens ; - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 528 du code civilarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 16 du code de procédure civile puisque v
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
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Référence
65336afdbb40ec8318f31cf0
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