Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336afebb40ec8318f31cf8
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/165 R.G : N° RG 22/00013 - N°Portalis DBWA-V-B7G-CJBH Du 20/10/2023 [C] C/ S.A.S. PRECIPHAR COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00238 APPELANTE : Madame [O] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. PRECIPHAR prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20 octobre 2023. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Preciphar a pour activité la présentation et la promotion en France de produits à visée thérapeutique auprès des acteurs de santé. Mme [O] [C] a été engagée par cette société par CDI du 5 janvier 2015 en qualité d'animatrice régionale statut cadre. Le 25 septembre 2018, Mme [O] [C] a été victime d'un accident du travail. A la suite d'une rechute consécutive à son accident du travail, Mme [O] [C] a été arrêtée du 16 mars au 31 août 2019. Elle a été déclarée consolidée par la CPAM le 15 juillet 2019. Le 4 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [C] apte à reprendre son poste du travail, préconisé en premier lieu une reprise du travail à temps partiel thérapeutique refusée par la salariée. Il a donc recommandé une reprise du travail à temps plein à l'essai et une étude de poste en vue d'un aménagement avec un port de charges lourdes à éviter en attendant ladite étude. Par entretien téléphonique du 2 octobre 2019, la société Preciphar a proposé à Mme [O] [C] une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Mme [O] [C] a de nouveau été arrêtée à compter du 7 octobre 2019 et jusqu'au 20 octobre 2019. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Preciphar a convoqué Mme [O] [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 octobre suivant. Le 29 octobre 2019, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle. Le contrat de travail de Mme [O] [C] a pris fin le 9 décembre 2019. Estimant que son consentement avait été vicié, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 3 août 2020 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités découlant de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et des rappels de salaires sur prime d'objectifs, ou afférents au maintien du salaire conventionnel durant la période de maladie. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : - ordonné la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros 20/00238 et 20/00387 et dit que l'instance sera enrôlée sous le seul n° 20/00238, - jugé que la rupture conventionnelle conclue entre les parties n'est pas entachée de nullité, - donné acte à la société Preciphar de ce qu'elle paiera à Mme [O] [C] la somme de 2750 euros à titre de solde de prime d'objectifs du 4ème trimestre 2019 et de 275 euros à titre d'indemnité de congés payés dès réception du présent jugement et en cas de besoin l'a condamnée, - condamné la société Preciphar prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] [C] les sommes suivantes : * 2998,05 euros à titre de maintien de salaire, * 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O] [C] de ses autres demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le Conseil de Prud'hommes a considéré que Mme [O] [C] avait bénéficié du temps nécessaire à sa réflexion et que la rupture avait été homologuée; que respecter la tenue d'un entretien puis l'écoulement d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires, était présumé permettre aux parties de comprendre la portée de leur décision ainsi que ses conséquences et éventuellement leur faire revenir sur leur décision initiale; que Mme [O] [C] n'étayait sa thèse par aucun indice d'une éventuelle pression ou violence exercée par l'employeur ou d'un vice du consentement. Il a par ailleurs considéré que l'employeur justifiait avoir pris toutes les mesures pour assurer la protection de la santé de la salariée. Par déclaration électronique du 13 janvier 2022 Mme [O] [C] a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [O] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux rappels de salaire, de primes d'objectifs, à l'obligation de sécurité de résultat, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture conventionnelle n'est pas entachée de nullité, - en conséquence, - demandes relatives à la rupture du contrat de travail : - déclarer comme nulle la rupture conventionnelle intervenue entre elle et la société Preciphar, - condamner la société Preciphar à lui payer : *15895,68 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 21400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2140 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 32000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, A titre subsidiaire - requalifier la rupture conventionnelle en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Preciphar à lui payer : * 15895,68 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 21400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2140 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 32000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, En tout état de cause - condamner la société Preciphar à lui payer la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat du fait du non respect par l'employeur des recommandations émises par le médecin du travail, - ordonner à la société Preciphar de communiquer les tableaux de calcul de prime d'objectifs sur la période d'avril à décembre 2019, - condamner la société Preciphar à lui payer : * le solde de prime d'objectif à hauteur de 13750 euros bruts outre 1375 euros bruts au titre des congés payés afférents, * la somme de 15200 euros à titre de rappel de salaire afférent au maintien de salaire conventionnel, * la somme de 7125,26 euros au titre des salaires indument soustraits du mois de décembre 2019, outre 717,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, * la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Preciphar aux entiers dépens. - ordonner la communication sous astreinte des documents de fin de contrat de bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé exhaustifs des moyens développés au soutien de ses prétentions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Preciphar demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - réformer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : ' condamné la société Preciphar à payer à Mme [O] [C] la somme de 2.998,05 € à titre de maintien de salaire ; ' condamné la société Preciphar à payer à Mme [O] [C] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Sur la rupture conventionnelle, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 9 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la rupture conventionnelle conclue entre les parties n'était pas entachée de nullité ; A titre subsidiaire, - condamner Mme [O] [C] à lui restituer, du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, la somme de 22.318,19 € par elle perçue à titre d'indemnité ; - constater que Mme [O] [C] se dispense de la moindre démonstration quant à sa situation professionnelle depuis son licenciement ; - en conséquence, réduire très largement le quantum des dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés ; -fixer les dommages et intérêts dus à Mme [O] [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ; - Sur le rappel d'IJSS - dire que la société Preciphar n'était redevable que d'une somme de 3,451,63 € brute au titre du maintien de salaire dû à la salariée durant ses arrêts de travail ; - dire qu'une somme de 159,96 € brute devait être déduite de la somme précitée du fait d'un trop perçu ; - constater que la société Preciphar a réglé cette somme à Mme [O] [C] ; - en conséquence, débouter Mme [O] [C] de sa demande à ce titre ; - Sur le rappel de salaire de décembre 2019, - confirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] de sa demande de rappel de salaire afférente au mois de décembre 2019 ; - Sur le rappel de prime sur objectifs - dire que Mme [O] [C] ne saurait se voir attribuer une prime pour les 2ème et 3ème trimestres de l'année 2019 faute pour elle d'avoir été présente 50% du temps ; - constater que la société Preciphar a réglé à Mme [O] [C] la somme de 2.750 € brute à titre de prime sur objectifs sur le 4ème trimestre 2019, outre une somme de 275 € au titre des congés payés afférents ; - confirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] du surplus de ses demandes à ce titre ; - Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - confirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Preciphar de son obligation de sécurité ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] [C] à payer à la société Preciphar la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC ; - condamner Mme [O] [C] en tous les dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions de l'intimée pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de ses prétentions. MOTIVATION - Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle : Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, «L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties». L'article L1237-12 du code du travail dispose que «Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche». Mme [O] [C] prétend qu'elle subissait depuis l'année 2018, un véritable harcèlement de la part de son subordonné en la personne de M. [K] [P], qui n'avait de cesse de lui tenir des propos dénigrants tant oralement que par écrit, mais que la direction des ressources humaines n'a pas diligenté d'enquête; que face à cette situation intenable psychologiquement, elle a été par la suite en arrêt maladie; que l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail lors de sa reprise le 4 septembre 2019; qu'elle était par ailleurs en proie à des difficultés personnelles et familiales importantes liées au harcèlement scolaire de son enfant dont elle avait fait part à sa hiérarchie; qu'au cours d'un entretien téléphonique du 2 octobre 2019, la société Preciphar a indiqué vouloir mettre un terme au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle alors qu'elle se trouvait dans un état de stress important ; que sans réponse de sa part, la société Preciphar lui adressait une convocation à un entretien préalable au licenciement le 14 octobre 2019 (soit durant son arrêt maladie du 7 au 23 octobre 2019), fixé au 29 octobre 2019; qu'à la suite d'échanges par courriel du 21 octobre 2019 et téléphonique l'employeur lui confirmait le 23 octobre 2019 vouloir procéder à la finalisation d'une rupture conventionnelle; que c'est dans ces conditions qu'a été signé le 29 octobre 2019 le protocole de rupture conventionnelle; que son consentement a été vicié compte tenu du contexte entourant ladite signature. Il est rappelé que la rupture conventionnelle doit garantir la liberté de consentement entre les parties. Ainsi le vice du consentement, l'existence de menaces ou de pressions peuvent entraîner l'annulation d'une convention de rupture et dans le cas la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que l'existence d'un différent entre l'employeur et le salarié n'affecte pas par elle même la validité de la convention de rupture, laquelle peut par ailleurs être conclue durant une période de suspension du contrat de travail. En premier lieu, la Cour considère que ce n'est pas le seul courriel de recadrage adressé par la direction à M. [P] subordonné hiérarchique de Mme [O] [C] le 13 septembre 2019, qui pourrait permettre à cette dernière de faire état d'un véritable harcèlement moral depuis 2018 non pris en compte par sa hiérarchie. Mme [O] [C] ne produit aucune autre pièce, permettant de présumer de la matérialité des propos dénigrants tant oralement que par écrits et de faits répétés de harcèlement moral à son endroit, le seul élément produit étant précisément le courriel précité de recadrage adressé au subordonné pour l'inviter à plus de prudence dans ses allégations, Mme [O] [C] apparaissant dans les termes de ce mail clairement soutenue par sa hiérarchie. S'agissant de son état de santé, il apparaît que la caisse de sécurité sociale a considéré l'état de santé de la salariée, consolidé à la date du 15 juillet 2019. Le médecin du travail indiquait qu'une reprise à temps partiel aurait été préférable mais admettait une reprise à temps plein à l'essai, avec port de charges à éviter. Il ressort du dossier que Mme [O] [C] préférait une reprise de son poste à temps plein contre avis médical. Il s'ensuit que Mme [O] [C] ne rapporte aucun élément de preuve du non respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail, ni même d'un état psychologique dégradé par le harcèlement scolaire de sa fille dont l'employeur aurait tiré partie pour la convaincre de signer le protocole de rupture conventionnelle. Il n'est pas contesté en effet que la gestion des inventaires lui avait été retirée pour respecter lesdites recommandations. Enfin la détresse psychologique invoquée par Mme [O] [C] doit être relativisée au regard de l'exercice d'une autre activité d'hypnothérapeute ainsi qu'en témoigne les posts sur son compte facebook proposant des découvertes de l'hypnose, ou témoignant de sa participation à une conférence ou à une émission de radio y compris durant la période de son arrêt de travail pour maladie en octobre 2019. Il est certes acquis aux débats que la salariée se voyait proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail par entretien téléphonique du 2 octobre 2019, compte tenu de l'éloignement géographique du DRH; qu'elle était par ailleurs de nouveau placée en arrêt maladie du 7 au 23 octobre 2019 et que durant ce congé par courrier du 14 octobre 2019, elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 octobre 2019. Cependant il est rappelé que la proposition d'une rupture conventionnelle n'est pas à elle seule de nature à vicier une procédure ultérieure de licenciement. En outre, il sera constaté que par mail du 21 octobre 2019, la salariée expliquait à l'employeur les raisons de son silence depuis le 2 octobre 2019, du à la gestion de ses priorités et l'ayant empêché de revenir vers lui pour mettre en place les modalités de rupture conventionnelle mais rappelait l'intérêt de chacune des parties de trouver un accord de rupture satisfaisant. Il ne se dégage pas de ce courriel, l'existence de pressions subies par la salariée destinées à la contraindre à signer une rupture conventionnelle. D'ailleurs l'employeur lui répondait «comme échangé mercredi lors de notre entretien téléphonique, nous prenons acte que tu acceptes une rupture conventionnelle de ton contrat de travail. Nous nous rencontrerons ainsi mardi 29 octobre à 14h au siège de Preciphar pour la signature suivant les modalités que nous avons abordées lors de notre échange. Enfin, Mme [O] [C] soutient que les parties ne se sont jamais rencontrées le 3 octobre 2019 tandis que l'employeur maintient que deux entretiens téléphoniques ont eu lieu les 3 et 23 octobre, en raison de la distance. En toute hypothèse, un entretien préalable à la rupture conventionnelle a bien eu lieu le 29 octobre 2019 au siège de la société Preciphar à l'issue duquel le formulaire de rupture a été régularisé, étant précisé que la convention de rupture peut être signée dès la fin d'un entretien unique, aucun délai de réflexion n 'étant imposé. Le jugement relève à juste titre que Mme [O] [C] a bénéficié du temps nécessaire à sa réflexion, que l 'homologation a été approuvée, et qu'elle n'étaye sa thèse par aucun indice d'une éventuelle pression ou de violence exercée par l'employeur ou d'un vice de consentement qui justifierait la remise en cause de la rupture conventionnelle. A titre subsidiaire Mme [O] [C] demande encore la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les règles de licenciement pour inaptitude auraient été détournées, que le médecin du travail avait mis en place un suivi particulier de la salariée au regard de son état de santé et des restrictions mises en place pour une reprise de poste qui n'auraient pas été respectées. Or il a été rappelé que le médecin du travail avait admis une reprise de poste à temps plein dans l'attente d'une étude de poste en vue d'un aménagement et recommandé l'absence de port de charges dans cette attente. Aucune inaptitude n'a été à ce stade envisagée et Mme [O] [C] n'établit pas un manquement de l'employeur quant à cette recommandation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute Mme [O] [C] de ses demandes relatives à la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation au paiement d'indemnité découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif. - Sur la violation de l'obligation de sécurité découlant de l'absence de respect des recommandations émises par le médecin du travail Mme [O] [C] soutient sur ce point qu'elle était victime du harcèlement moral de son subordonné, par ses propos dénigrants et dégradants, mais que sa hiérarchie n'a pas engagé d'enquête, et n'a donc pas selon elle tout mis en 'uvre afin de faire cesser activement le harcèlement subi. Elle ajoute que l'employeur n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail en date du 4 septembre 2019 lors de sa reprise, puisque si la gestion des inventaires lui a été retirée, elle a repris ses missions professionnelles habituelles transportant dans ses sacoches de nombreux documents et des charges importantes. Elle considère que la société Preciphar n'a pas cru bon procéder à l'aménagement de poste dès la réception de l'avis de la médecine du travail de sorte qu'elle a été de nouveau placée en arrêt maladie dès le 7 octobre suivant. La Cour a déjà écarté supra le moyen tiré d'un harcèlement moral du collaborateur de Mme [O] [C] en l'absence d'éléments permettant de présumer de faits répétés de harcèlement moral. Aucun courrier audit collaborateur, aucune réponse de Mme [O] [C] à celui-ci, aucune trace de la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral ne sont établis. En revanche, un mail de recadrage produit par la salariée elle même, a été adressé par la DRH à ce salarié, ce qui établit l'intervention immédiate de l'employeur pour faire cesser un comportement sinon de harcèlement mais ponctuellement inapproprié à l'endroit de Mme [O] [C]. Il ressort du dossier que le service de la santé au travail a pris contact avec l'employeur le 7 octobre 2019, en vue d'effectuer une étude de poste suite aux recommandations du médecin du travail. Après avoir donné quelques informations sur les conditions de travail de la salariée dans les trois départements de la Martinique, Guadeloupe et Guyane, sans horaire fixe, consistant en du management de deux collaborateurs et des visites en milieu hospitalier, l'employeur a informé la médecine du travail de l'arrêt de travail de Mme [O] [C] du 7 octobre au 23 octobre suivant. Le service de la médecine du travail a suspendu son étude dans l'attente du retour de la salariée. Il n'est pas contesté que dans l'attente de l'instruction de son dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [O] [C] et de l'étude de son poste chez la société Preciphar, l'employeur lui a retiré la gestion des inventaires, celle-ci impliquant une manutention à éviter. Aucun élément de ce dossier ne permet de constater que la salariée était tenue de continuer à porter des charges lourdes en dépit des recommandations et de la suppression par l'employeur de l'activité nécessitant le port de charges . Il ne peut donc être reproché à l'employeur aucun manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il considère que Mme [O] [C] échoue à caractériser un manquement de l'employeur sur ce point et la déboute de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. - Sur le rappel de salaires afférent au maintien du salaire conventionnel durant la période de maladie et les congés payés afférents (15200 euros demandés) Mme [O] [C] soutient que l'employeur n'a pas respecté le principe du maintien du salaire conventionnel à compter du mois de mars 2019 et ne lui a pas même reversé les indemnités journalières lui revenant, reçues de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté par l'employeur que la convention collective de l'industrie pharmaceutique, stipule en cas d'arrêt maladie le maintien du salaire comme suit : d) accident du travail Par exception aux règles de limitation et de reprise annoncées au b) et c) ci dessus les salariés en arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficieront d'un maintien de salaire pendant une durée maximale de 90 jours calendaires par arrêt. e) assiette du maintien du salaire Pendant la période d'absence, le salaire maintenu par l'entreprise est réduit chaque mois, des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, auxquelles l'intéressé a droit pour la même période. Ces prestations devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié, sauf subrogation. Postérieurement aux 90 premiers jours de l'arrêt maladie, le régime de prévoyance conventionnel prend le relais du maintien de salaire à compter du 91ème jour, et prend en charge 90% du traitement du salarié durant toute la durée de l'arrêt maladie (tant que le salarié perçoit les IJSS). Il se déduit de la convention précitée que du mois de mars au 12 juin 2019, Mme [O] [C] pouvait bénéficier du maintien intégral de son salaire en ce compris les indemnités journalières perçues, compte tenu de son arrêt pour accident de travail, soit pendant les premiers 90 jours de son arrêt de travail. A compter du 91ème jour, le régime de prévoyance conventionnel devait prendre le relais du maintien du salaire à hauteur de 90 % en cas d'arrêt d'origine professionnelle. Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En application de l'article 9 du même code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Mme [O] [C] soutient à l'appui de ses bulletins de paie qu'elle n'a pas perçu le salaire intégral en Accident du travail, ou le salaire à 90 % après les 90 premiers jours nonobstant le versement à l'employeur des indemnités journalières en raison du mécanisme de la subrogation. A titre d'exemple il ressort des bulletins de baie produits les données suivantes : mars 2019 : salaire brut de Mme [O] [C] : 5350 euros salaire de base brut :3709,36 euros versé par l'employeur (hors remboursement de frais, et participation voiture) ; indemnité journalière brut perçue par l'employeur après CSG et CRDS 1531,02 euros solde à payer à Mme [O] [C] :1640 euros Avril 2019 salaire de base brut de Mme [O] [C] 5350 euros IJ perçues par l'employeur : 3416,12 euros salaire de base brut versé par l'employeur 6519,86 (-5500 euros prime objectif 1er trimestre 2019 )= 1019 euros, solde à payer =4511 euros Mai 2019 salaire de base brut :5350 euros salaire brut versé par l'employeur : 399,23 euros indemnité journalière perçue par l'employeur 3905,76 euros solde à payer à Mme [O] [C] : 4950,77 euros juin 2019 salaire de base brut : 5350 euros salaire brut versé : 223,58 euros indemnité journalière perçue par l'employeur 1511,91 euros solde à payer à Mme [O] [C] : 5126,42 euros, juillet 2019 salaire brut à 90 % 4815 euros (arrêt maladie du 16 juillet au 31 juillet 2019) indemnité journalière perçue par l'employeur en AT : 2565,37 euros indemnité journalière perçue par l'employeur en maladie hors AT: 545,93 euros salaire brut versé par l'employeur : 1122, 30 euros solde à payer à Mme [O] [C] : 3692,70 euros Août 2019 salaire brut à 90 % 4815 euros indemnité journalière maladie perçue par l'employeur 1301,82 euros salaire brut versé à Mme [O] [C] 3699,87 euros solde à payer à Mme [O] [C] 1115,93 euros : Total 21036,02 euros. La société Preciphar reconnaît quant à elle qu'elle restait devoir à Mme [O] [C] une somme de 517,75 euros brute au titre du mois de juillet 2019 liée à une indemnisation de 13 jours au lieu de 16 jours. Elle reconnaît encore qu'au mois d'octobre 2019, Mme [O] [C] n'a pas bénéficié du maintien total du salaire car elle avait déjà utilisé l'intégralité des 90 jours de maintien du salaire en AT, et qu'elle a omis de reverser à la salariée les indemnités journalières perçues pour maladie d'un montant de 2933,88 euros. Elle soutient avoir reversées à Mme [O] [C] en janvier 2021. Mme [O] [C] reconnaît elle aussi qu'à la suite de la saisine du Conseil de Prud'hommes des régularisations sont intervenues et ne réclame plus qu'une somme de 15200 euros. L'employeur à qui revient la charge de preuve du paiement intégral ou partiel à hauteur de 90 % du salaire après le 91ème jour de la maladie ne donne aucune explication en cause d'appel quant à la différence entre le salaire brut versé et les indemnités journalières perçues par lui au titre de la subrogation, ni aucune explication claire quant à l'interprétation des fiches de paie produites par la salariée. Le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, ne mentionne pas le paiement à Mme [O] [C] d'indemnité journalière d'un montant de 2933,88 euros. En l'absence de démonstration pertinente de l'employeur quant au nombre jour à indemniser totalement, et d'explications sur la différence entre les indemnités reçues et les salaires bruts versés à la salariée au titre du maintien du salaire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 2998,05 euros. La Cour est en mesure au vu des bulletins de paie de la salariée d'observer un manque à gagner sur cette période supérieure à la somme de 15200 euros réclamée. La société Preciphar sera donc condamnée à verser à Mme [O] [C] la somme de 15200 euros au titre du maintien du salaire conventionnel conformément à sa demande. - Sur la demande relative au titre des salaires qui auraient été indûment soustraits du mois de décembre 2019 soit 7175,26 euros bruts outre les congés payés afférents (717,52 euros bruts) Mme [O] [C] soutient que le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 fait état de diverses retenues au titre d'indemnités maladie alors qu'elle a travaillé du 1er au 9 décembre 2019 et a fait toutes les déclarations nécessaires à l'indemnisation de ses arrêts maladie. De son côté la société Preciphar indique que ces déductions étaient parfaitement justifiées et qu'elles ont été expliquées à l'intéressée par courriel du 7 janvier 2021. La société Preciphar explique qu'il s'agit d'une reprise des maintiens des salaires opérés par elle, pour lesquels, elle n'avait perçu à la sortie des effectifs de la salariée, aucune indemnité journalière de sécurité sociale. Elle indique les avoir versées en janvier 2020 (pièce 17) et janvier 2021(pièce 8) après réception des indemnités journalières de la CPAM. Sur ce, Mme [O] [C] sollicite le paiement des sommes déduites de son solde de tout compte au titre des indemnités journalières maladie ou AT comme suit : 2761,30 euros 1161,29 euros 2235,48 euros 345,16 euros 672,03 euros total 7125,26 euros En janvier 2020, la société Preciphar a reversé à Mme [O] [C] des indemnités journalières à hauteur de 1658,42 euros bruts (bulletin de paie de janvier 2020, pièce 3 de la salariée). En janvier 2021, la société Preciphar a reversé à Mme [O] [C] des indemnités journalières à hauteur de 3451,63 euros bruts (bulletin de paie de janvier 2021, pièce 8 de l'employeur ). Total,: 1658,42 euros+ 3451, 63 euros=5110,05 euros bruts Il reste donc du à Mme [O] [C] la somme de 2015,21 euros bruts, dont le retrait du solde de tout compte reste injustifiée y compris en cause d'appel. Le jugement de première instance ayant omis de statuer spécifiquement sur ce point, il y est remédié et la société Preciphar est condamnée au paiement à Mme [O] [C] de la somme de 2015,21 euros bruts augmentée de la somme de 201,52 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés Il sera également fait droit à cette demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrats rectifiés pour tenir compte de la présente décision, mais sans astreinte. - Le rappel de salaire afférent à la rémunération variable et les congés payés afférents (13750 euros bruts et congés payés afférents 1375 euros) Il n'est pas contesté que Mme [O] [C] percevait une prime d'objectifs versée chaque trimestre et qu'elle a perçu une prime sur objectifs au mois d'avril 2019 correspondant aux résultats obtenus au 1er trimestre. Le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande de prime pour le 4ème trimestre 2019 à hauteur de 2750 euros comme proposée par l'employeur. Mme [O] [C] sollicite l'infirmation et réclame un rappel de primes pour la période du 2ème au 4ème trimestres 2023 pour un montant de 16500 euros bruts outre 1650 euros au titre des congés payés afférents, soit un solde de 13750 euros bruts outre 1375 euros après la condamnation du Conseil de Prud'hommes. Elle fait principalement valoir que les critères d'attribution de calcul retenus par le Conseil de Prud'hommes ne sont pas définis, qu'ils n'ont pas été portés à connaissance, et qu'elle n'a pas donné son accord sur le critère du temps de présence invoqué par l'employeur, retenu par le Conseil de Prud'hommes. La Cour relève que l'octroi d'une prime sur objectifs n'a pas été prévue par le contrat. La salariée ne précise pas si elle résulte d'un usage dans l'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. En toute hypothèse, la Cour considère que les conditions d'octroi de la prime n'avaient pas à être acceptées par la salariée. L'employeur établit que les règles d'absence ayant une incidence sur l'octroi de la prime étaient définies comme suit : - si présence inférieure ou égale à 50 % du cycle : pas de paiement de la prime, - si présence supérieure à 50 % du cycle : paiement complet de la prime Absence : hors congés payés, RTT, congés d'ancienneté, récupérations. Le droit au paiement d'une telle gratification était donc conditionné à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période couverte par son versement. Au cas d'espèce, il apparaît que les primes étaient versées trimestriellement et que la salariée absente en arrêt de travail pour maladie de mars à septembre 2019, ne pouvait donc prétendre au versement d'une quelconque prime au 2ème et 3ème trimestre 2019. L'employeur reconnaissant qu'elle avait été présente au 4ème trimestre 53 jours sur 92 proposait devant le Conseil de Prud'hommes le paiement de la somme de 2750 euros à ce titre. En cause d'appel il produit aux débats un tableau explicatif détaillé produit par produit recensé et manifestement proposé avec succès par la salariée correspondant aux résultats de la salariée au 4ème trimestre 2019 justifiant le montant accordé à la salariée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la salariée d'ordonner à la société Preciphar de communiquer les tableaux de calcul de prime d'objectifs sur le 2ème et 3ème trimestre 2019, Sauf à démontrer que ses résultats au 4ème trimestre auraient été identiques à ceux du premier trimestre 2019, ce qui ne relève pas des tableaux explicatifs de primes produits aux débats, Mme [O] [C] est mal fondée à solliciter un montant de prime identique à celui du 1er trimestre 2019 (5500 euros). Le jugement sera confirmé en ce qu'il donne acte à la société Preciphar de ce qu'elle paiera à Mme [O] [C] la prime sur objectif à hauteur de 2750 euros pour le 4ème trimestre 2019, outre 275 euros au titre des congés payés afférents et l'a condamne en cas de besoin. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il juge que la rupture conventionnelle n'est pas entachée de nullité, la déboute de sa demande de requalification de cette rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il donne acte à la société Preciphar de ce qu'elle paiera à Mme [O] [C] la somme de 2750 euros à titre de solde de prime d'objectifs du 4ème trimestre 2019 et de 275 euros à titre d'indemnité de congés payés dès réception du présent jugement et en cas de besoin la condamne, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Preciphar à payer à Mme [O] [C] les sommes suivantes : - 15200 euros de rappels de salaires au titre du maintien du salaire conventionnel, Y ajoutant, Condamne la société Preciphar à payer à Mme [O] [C] la somme de 2015,21 euros bruts à titre de rappels salaire du mois de décembre 2019 , outre 201,52 euros au titre des congés afférents, Ordonne à la société Preciphar de remettre à Mme [O] [C] les documents de fin de contrat et bulletins de salaires afférents à ces rappels de salaire, pour tenir compte de la présente décision, mais sans astreinte, Condamne la société Preciphar à payer à Mme [O] [C] la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Preciphar aux entiers dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il sera rarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L1237-11 du code du travailarticle L1237-12 du code du travail dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336afebb40ec8318f31cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel