Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336afebb40ec8318f31cfa
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 901 462 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre sociale RG N° : N° RG 22/00141 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK5O - Minute n° 23/22 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00056 Monsieur [S] [G] [Z] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : M. Flavia OLIVIER (Délégué syndical ouvrier) APPELANT SAS BAR RESTAURANT HUGO Base de Loisirs Corps de Garde [Localité 2] SELARL MONTRAVERS [I] [Adresse 1] [Localité 3] Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES ORDONNANCE Le vingt Octobre deux mille vingt trois Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro22 /141, Vu le jugement réputé contradictoire du 2 août 2022, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a dit que les demandes de M. [S] [Z] sont prescrites, et en conséquence, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [Z] représenté par M. [R] [M] défenseur syndical CFTC en date du 19 septembre 2022, Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 17 octobre 2022, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel délivré par le greffe de la chambre sociale de [Localité 7] le 18 octobre 2022, Vu la signification de la déclaration d'appel par M. [S] [Z] à la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur de la SAS Bar Restaurant Hugo et des conclusions d'appelant du 19 septembre 2022 par acte d'huissier du 26 octobre 2022 et le refus de la personne rencontrée sur place de prendre l'acte au motif que le dossier est clos depuis le 7 juillet 2020, Vu la constitution de Me Rodap pour l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 7] du 6 décembre 2022, Vu les conclusions remises au greffe de la cour : par l'appelant, le 10 janvier 2023, par l'intimée le 24 janvier 2023 par le rpva, Vu l'incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état le 23 mai 2023 relatif à l'irrecevabilité de l'appel relevé contre la SAS Bar Restaurant Hugo non valablement représentée, le mandataire judiciaire étant dessaisi par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, et la fixation de l'incident à l'audience du 15 septembre 2023, L'incident : Vu les conclusions remises au greffe par le défenseur syndical de M. [S] [Z] le 12 septembre 2023 tendant à demander au conseiller de la mise en état de : - prononcer la déclaration recevable et fondé l'appel interjeté par M. [S] [Z], - y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - condamner la SAS Bar Restaurant Hugo prise en la personne de Me [F] [I], la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur de verser les sommes dues au titre du solde de tout compte décomptées comme suivant : * 12195,25 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, * 4144,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 29014,62 euros au titre des salaires de la période de février 2018 à novembre 2019, * 4973,83 euros à titre de prime de précarité, - déclarer la décision opposable à l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 7], - condamner la SAS Bar Restaurant Hugo prise en la personne de Me [F] [I], la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur es qualité de liquidateur aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire, Il fait principalement valoir sur la recevabilité de son appel que l'article L237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il ajoute qu'en cas de dissolution de la société, les créanciers conservent leurs droits et peuvent agir en justice contre la société; que la jurisprudence admet qu'il est possible que la société conserve sa personnalité morale après la clôture de la liquidation si elle n'a pas réglé ses dettes et que les créanciers peuvent agir contre une société liquidée et radiée du RCS s'ils n'ont pas été payés par la société avant la clôture des opérations de liquidation. Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 15 septembre 2023 et notifiées au défenseur syndical, par lesquelles l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de : - juger le dessaisissement de droit de Maître [F] [I], la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur, en conséquence du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société la SAS Bar Restaurant Hugo par jugement du 7 juillet 2020 publié au BODACC le 24 juillet 2020, -,en conséquence, ordonner la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [Z] du 19 septembre 2022, - condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'avis du greffe du 23 mai 2023, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 15 septembre 2023 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 14 septembre 2023 à 12 heures, SUR CE, M. [S] [Z] a été embauché selon CDD d'usage par la SAS Bar Restaurant Hugo pour une durée allant du er février 2017 au 31 janvier 2020 en qualité de serveur et barman. Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bar Restaurant Hugo et désigné Me [F] [I] de la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur. La poursuite de l'activité n'ayant pas été autorisée par le tribunal, par courrier daté du 27 novembre 2019, le liquidateur a convoqué M. [S] [Z] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique. Par courrier du 9 décembre 2019, le liquidateur a notifié à M. [S] [Z] son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement en raison de la fermeture de l'entreprise. Par courrier du 28 juillet 2020, le liquidateur lui indiquait ne pouvoir saisir l'AGS compte tenu des éléments en sa possession concernant les sommes demandées et l'informait que de plus la liquidation judiciaire avait été clôturée le 7 juillet 2020 de sorte qu'il ne pouvait plus intervenir dans ce dossier. M. [S] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 17 février 2022 aux fins de voir dire que le mandataire désigné pour la liquidation judiciaire ne lui a pas versé ses indemnités de solde de tout compte, ne lui a pas fait de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, de constater que la rupture de son CDD n'est pas légale et lui ouvre droit à des dommages et intérêts, et solliciter la condamnation de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 7] à différentes indemnités de précarité, compensatrice de congés payés, de prime de précarité, ainsi qu'au paiement de ses salaires de février 2018 à novembre 2019. Par jugement du 2 août 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a dit que les demandes du salarié étaient prescrites et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. * sur le dessaisissement de la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur de la SAS Bar Restaurant Hugo, Le dessaisissement du liquidateur de la SAS Bar Restaurant Hugo a été porté à la connaissance de M. [S] [Z] par le liquidateur lui même par courrier du 28 juillet 2020, celui ci l'informant de la clôture de la liquidation judiciaire en date du 7 juillet 2020 et de son impossibilité d'intervenir dans ce dossier. En effet le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Bar Restaurant Hugo pour insuffisance d'actifs a été rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, publié au BODACC le 24 juillet 2020. Or la clôture de la liquidation judiciaire met un terme à la mission en raison du liquidateur judiciaire et met fin au dessaisissement du débiteur. Aux termes de l'article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il en résulte, après la clôture de la liquidation judiciaire, une extinction du passif général. Par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite, malgré le jugement de clôture dans les hypothèses limitativement énumérées par l'article L 643-11 du code de commerce, notamment lorsque le créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi pu décider que la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur. Cependant, il est constant que du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Bar Restaurant Hugo, intervenu depuis le 7 juillet 2020 et publié au BODACC le 24 juillet 2020, la Selarl Montravers [I] es qualité de liquidateur n'était plus habilitée à recevoir les actes relatifs tant à la procédure de prud'hommes qu'à la procédure d'appel. L'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel du 26 octobre 2022 a été refusé par le mandataire judiciaire au motif que le dossier était clos depuis le 7 juillet 2020, soit depuis le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidées, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, de sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. En l'espèce, la SAS Bar Restaurant Hugo se trouve être sans représentant légal en fonction pour la représenter, ce, tant le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes que devant la Cour d'appel et il appartenait à M. [S] [Z] de faire désigner un mandataire ad hoc pour la représenter. Or M. [S] [Z] n'a jamais sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter valablement la SAS Bar Restaurant Hugo. Dès lors il y a lieu de constater que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée à la SAS Bar Restaurant Hugo suite à l'avis à signifier du greffe du 18 octobre 2022 et que les conclusions de motivation d'appel n'ont pas été régulièrement signifiées à l'intimée non constituée. Enfin il est rappelé le caractère subsidiaire de la garantie de l'AGS. Les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, la cour constate la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [Z] en date du 19 septembre 2022 contre le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 août 2022, Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, Condamnons M. [S] [Z] aux entiers dépens . Signée par Anne Fousse , conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336afebb40ec8318f31cfa
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