Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336afebb40ec8318f31cfc
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 4 213 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/166
R.G : N° RG 23/00083 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKW
Du 20/10/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET EN OMISSION DE STATUER
DU 20 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 16/00405, arrêt de la Cour d'Appel du 28 avril 2023 RG n° 20/155.
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Christine PARIS, Présidente de chambre,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 20 Octobre 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt contradictoire du 28 avril 2023, la présente cour a :
rejeté les demandes de M. [P] [N] au titre de la sommation de communiquer, de la nullité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions adverses du 3 décembre 2021,
infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, validé la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 et la régularisation de ces trois années,
y ajoutant, condamné M. [P] [N] aux dépens et à verser à la CGSSM la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, M. [P] [N] a saisi la cour d'appel de Fort de France d'une requête en omission de statuer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2023.
A cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête dont les moyens ont été repris à l'audience, M. [P] [N] demande à la cour de :
constater l'existence d'une omission de statuer dans l'arrêt du 28 avril 2023 sur la demande subsidiaire en exonération des cotisations des 24 premiers mois et sur la demande infiniment subsidiaire en prescription des cotisations dues,
statuer pour compléter la décision déférée sur ces demandes,
dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L'intimée s'en est remis à la cour quant aux chefs de demandes sur lesquels porte l'omission de statuer, s'en tenant aux moyens développés dans ses écritures du 11 janvier 2023.
MOTIVATION
sur l'existence d'une omission de statuer :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée (').
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Dans ses écritures du 5 décembre 2022, M. [P] [N] a formé une demande subsidiaire et une demande infiniment subsidiaire qui n'ont pas été exposées par la cour dans son arrêt, au titre des prétentions des parties.
L'arrêt rendu le 28 avril 2023 n'a pas statué sur ces demandes, tant dans la motivation de la décision que dans le dispositif.
La requête en omission de statuer s'avère donc bien fondée.
Au titre des prétentions des parties, il convient donc de rectifier l'exposé des moyens et prétentions de M. [P] [N] comme suit :
«Par conclusions du 5 décembre 2022 régulièrement déposées à la cour et notifiées à la CGSSM, M. [P] [N] demande à la cour de :
- faire sommation à la Caisse d'avoir à communiquer les actes d'appel,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la CGSSM du 3 décembre 2021,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral et de la procédure abusive,
- à titre subsidiaire, statuer sur le quantum réclamé compte tenu des déductions à opérer eu égard à l'exonération des 24 premiers mois, condamner la CGSSM à lui payer la somme de 6 613 euros, au titre des sommes indûment réglées de novembre 2012 à mai 2013, et opérer une compensation entre les sommes dues par lui-même et celles dues à la CGSSM,
- à titre infiniment subsidiaire, déduire des sommes réclamées les sommes prescrites courant jusqu'au 30 juin 2012,
- en tout état de cause, condamner la CGSSM à lui verser la somme de 5 000 euros, pour le préjudice subi et celle de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
2- sur le fond :
Selon les dispositions de l'article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
Aux termes de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale, ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
La CGSSM considère que M. [N], ayant cessé son activité de médecin otorhino laryngologiste, à [Localité 4], en mars 2011, et ayant été immatriculé à la Martinique, pour la même activité, en mai 2011, n'a pas créé une activité nouvelle.
Cependant, par arrêt du 22 novembre 2007 (n°06-18.611), la cour de cassation a jugé qu'il importait peu que l'activité antérieure exercée en métropole fut identique à l'activité nouvelle débutée dans le département d'Outre-Mer.
Dès lors, l'exonération des 24 premiers mois doit s'appliquer à M. [N] lequel justifie avoir créé une activité libérale à la Martinique à compter du 5 mai 2011. Il convient donc de déduire des sommes réclamées, les cotisations et majorations de retard de l'année 2012 et des premier et 2ème trimestres 2013, soit la somme totale de 12 938 euros.
Dans ces dernières écritures, la CGSSM demande la validation de la contrainte pour la somme de 42 134 euros, tenant compte des versements effectués par le cotisant.
Au regard de l'exonération des cotisations qui bénéficie à M. [N], la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et valide la contrainte pour la somme de 29 196 euros.
La demande de compensation formée par M. [N] est sans objet, du fait de la dernière demande de la CGSSM tenant compte des versements effectués par l'intimé.
La demande subsidiaire de M. [N] ayant été déclarée bien fondée, il n'y a lieu de statuer sur la demande infiniment subsidiaire au titre de la prescription de l'action pour les cotisations antérieures au 30 juin 2012.
L'arrêt du 28 avril 2023 est donc rectifié en ce que la motivation ci-avant énoncée doit s'insérer dans l'arrêt, en son point 4 sur la contrainte, pour faire suite à la phrase «dès lors, le procès-verbal de signification de la contrainte s'explique parfaitement» en remplacement du paragraphe ainsi rédigé : «la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 et la régularisation de ces trois années».
En outre, le dispositif de l'arrêt du 28 avril 2023 est également rectifié en ce que au lieu de «valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 et la régularisation de ces trois années», il doit être lu :
«Valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme de 29 196 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2013 et les 4 trimestres de l'année 2014,
Déclare la demande de compensation formée par M. [P] [N] sans objet, la CGSSM ayant chiffré les sommes dues par le cotisant en tenant compte des versements effectués par ce dernier»,
Le reste du dispositif demeurant inchangé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit à la requête en omission de statuer et rectifie ainsi l'arrêt du 28 avril 2023 rendu dans l'instance opposant la CGSSM à M. [P] [N] (n° de rôle 20/155) :
Dit que les moyens et prétentions des parties de l'arrêt du 28 avril 2023 sont modifiés en ce qui concerne les moyens et prétentions de M. [P] [N], partie intimée, afin de contenir les moyens et prétentions suivantes :
«Par conclusions du 5 décembre 2022 régulièrement déposées à la cour et notifiées à la CGSSM, M. [P] [N] demande à la cour de :
- faire sommation à la Caisse d'avoir à communiquer les actes d'appel,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la CGSSM du 3 décembre 2021,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral et de la procédure abusive,
- à titre subsidiaire, statuer sur le quantum réclamé compte tenu des déductions à opérer eu égard à l'exonération des 24 premiers mois, condamner la CGSSM à lui payer la somme de 6 613 euros, au titre des sommes indûment réglées de novembre 2012 à mai 2013, et opérer une compensation entre les sommes dues par lui-même et celles dues à la CGSSM,
- à titre infiniment subsidiaire, déduire des sommes réclamées les sommes prescrites courant jusqu'au 30 juin 2012,
- en tout état de cause, condamner la CGSSM à lui verser la somme de 5 000 euros, pour le préjudice subi et celle de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Ordonne la rectification de la motivation de l'arrêt du 28 avril 2023 en que la motivation suivante :
«Selon les dispositions de l'article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
Aux termes de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale, ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
La CGSSM considère que M. [N], ayant cessé son activité de médecin oto rhino laryngologiste, à [Localité 4], en mars 2011, et ayant été immatriculé à la Martinique, pour la même activité, en mai 2011, n'a pas créé une activité nouvelle.
Cependant, par arrêt du 22 novembre 2007 (n°06-18.611), la cour de cassation a jugé qu'il importait peu que l'activité antérieure exercée en métropole fut identique à l'activité nouvelle débutée dans le département d'Outre-Mer.
Dès lors, l'exonération des 24 premiers mois doit s'appliquer à M. [N] lequel justifie avoir créé une activité libérale à la Martinique à compter du 5 mai 2011. Il convient donc de déduire des sommes réclamées, les cotisations et majorations de retard de l'année 2012 et des premier et 2ème trimestres 2013, soit la somme totale de 12 938 euros.
Dans ces dernières écritures, la CGSSM demande la validation de la contrainte pour la somme de 42 134 euros, tenant compte des versements effectués par le cotisant.
Au regard de l'exonération des cotisations qui bénéficie à M. [N], la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et valide la contrainte pour la somme de 29 196 euros.
La demande de compensation formée par M. [N] est sans objet, du fait de la dernière demande de la CGSSM tenant compte des versements effectués par l'intimé.
La demande subsidiaire de M. [N] ayant été déclarée bien fondée, il n'y a lieu de statuer sur la demande infiniment subsidiaire au titre de la prescription de l'action pour les cotisations antérieures au 30 juin 2012» doit s'insérer dans l'arrêt, en son point 4 «Sur la contrainte», pour faire suite à la phrase «dès lors, le procès-verbal de signification de la contrainte s'explique parfaitement» en remplacement du paragraphe ainsi rédigé : «la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 et la régularisation de ces trois années»,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 28 avril 2023 en ce que au lieu de «valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 et la régularisation de ces trois années», il doit être lu :
«Valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme de 29 196 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2013 et les 4 trimestres de l'année 2014,
Déclare la demande de compensation formée par M. [P] [N] sans objet, la CGSSM ayant chiffré les sommes dues par le cotisant en tenant compte des versements effectués par ce dernier»,
Précise que le reste du dispositif demeure inchangé,
Dit que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 28 avril 2023,
Rappelle que la présente décision rectificative est notifiée comme l'arrêt du 28 avril 2023 et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
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