Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336affbb40ec8318f31cfe
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 62 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02033 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEK C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Carole GIACOMINI la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 25 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022 APPELANT : M. [P] [E] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. DENCAN au capital de 70 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 814 445 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] non représenté INTERVENANT FORCE Me [R] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société DENCAN, au capital social de 70.000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° B 814445631, [Adresse 8] [Localité 4] non représenté, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Le 12 février 2018, la société Dencan a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes. Le 8 mars 2018, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société Dencan un prêt de 67 386€ remboursable sur 84 mois. Par acte du même jour, M. [P] [E] s'est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 33 000 euros pour une durée de 108 mois. Le 11 octobre 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé la convention de compte courant de la société Dencan qui présentait un solde débiteur. Le 6 décembre 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Dencan de lui régler les échéances impayées du prêt, à savoir 5 échéances du 9 juillet 2021 au 9 novembre 2021, pour un montant mensuel de 859,13 € et en a informé par lettre recommandée avec accusé de réception M. [P] [E] en sa qualité de caution. Le 4 janvier 2022, en l'absence de règlement, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Dencan de lui régler : - 325,73€ au titre du compte courant débiteur ; - 47 316,68€ au titre du prêt (principal, indemnité contractuelle et intérêts). La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis également en demeure M. [P] [E] de lui régler la somme de 23 658,34€ en sa qualité de caution du prêt. En l'absence de règlement voire de proposition de règlement, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la société Dencan le 28 janvier 2022 et M. [P] [E] le 26 janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné la société Dencan à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de : o 325,73€ au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, o 47 316,68€ au titre du prêt n°05810622, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - condamné M. [P] [E], es qualité de caution solidaire de la société Dencan, à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 23 658,34€ en vertu de son cautionnement en date du 08 mars 2018 et concernant le prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter du 04 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter du 04 janvier 2022, - condamné solidairement la société Dencan et M. [P] [E] à verser à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Dencan et M. [P] [E] qui succombent aux entiers dépens de la présente instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. M. [P] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions telles qu'énumérées dans son acte d'appel. Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dencan et a désigné Maitre [R] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Prétentions et moyens de M. [P] [E] : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - Annuler l'engagement de caution de M. [P] [E], - Constater la disproportion de l'engagement de caution de M. [P] [E] au regard de ses biens et revenus au moment de sa souscription, et encore actuellement, au moment où la caution est recherchée en paiement, - En conséquence, décharger M. [P] [E] de son engagement de caution et débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes au titre de ce cautionnement, A titre subsidiaire, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, - Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts contractuels, - Ordonner à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes d'avoir à produire un décompte de sa créance, expurgé des frais et intérêts, - Supprimer la clause pénale, manifestement disproportionnée, ou à tout le moins la réduire à 1 euro, - Octroyer à M. [P] [E] les plus larges délais de paiement, sur 24 mois, avec gel des intérêts ou à minima application du taux d'intérêts légal. En tout état de cause, - Débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et moyens, Y ajoutant, - Condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles d'appel, - Condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [P] [E] soulève la nullité du cautionnement en raison de la violation des dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, dans leurs versions applicables à l'espèce, par l'absence de remise d'un exemplaire du contrat de cautionnement à M. [P] [E]. Selon l'appelant, le formalisme édicté par ces dispositions est de nature à protéger la caution personne physique et partant, s'il ne lui est pas remis d'exemplaire, la caution ne peut avoir connaissance de toutes les clauses, appréhender son engagement et savoir où il en est dans ses différents engagements. La nullité du cautionnement provient donc de la contrariété à l'objectif de ces dispositions, à savoir protéger la caution. L'appelant estime que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement. Il expose que la proportionnalité de l'engagement s'applique à toute personne physique, peu importe son activité et qu'elle s'apprécie individuellement lors de la conclusion du contrat. Il ajoute qu'est considéré comme disproportionné un engagement au-delà du taux d'endettement de 33% et précise qu'au jour de la conclusion du cautionnement, sa situation financière était la suivante : - un revenu annuel de 44 466€ ; - des engagements financiers à hauteur de 114 800€, outre, s'agissant de sa résidence principale, un passif de 106 250,89€ alors qu'il n'en est propriétaire que de manière indivise à hauteur de 80%. M. [P] [E] indique que la fiche patrimoniale produite par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes contient 3 anomalies apparentes: - le cautionnement, objet du litige, y est indiqué pour 40.000€ et non pas 33.000€, - M. [P] [E] a indiqué au titre des «cautionnements donnés » celui qu'il était en train de souscrire ce qui démontre qu'il n'a pas compris ce qui lui était demandé, - la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ne lui a pas demandé s'il avait consenti des cautionnements pour la société Bourbon Participation, société qui détient la société Dencan à 97%. Il considère que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ne pouvait raisonnablement s'en tenir aux déclarations de la fiche patrimoniale. Il soutient ensuite qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son engagement au moment où il est appelé, puisque : - ses revenus ont diminué, - il a conclu deux nouveaux cautionnements, - ses salaires ne lui sont plus payés depuis le mois d'août 2021, - il a été hospitalisé et placé en arrêt de travail en 2023. L'appelant soutient que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n'a pas respecté son obligation annuelle d'information à son égard ainsi que son obligation d'information ponctuelle portant sur la défaillance du débiteur principal. S'agissant de l'obligation annuelle, il estime que les courriers produits par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ne sont pas probants puisqu'ils n'attestent pas de leur envoi effectif, outre l'absence de lettre d'information pour l'année 2022. S'agissant de l'obligation ponctuelle d'information, il considère qu'elle a été donnée six mois après le premier impayé, ce qui doit entrainer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes. L'appelant considère en outre qu'à défaut pour la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de produire le contrat de prêt, il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts et de lui substituer le taux légal. M. [P] [E] sollicite la suppression ou la diminution de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt en ce qu'elle serait manifestement excessive. Cette clause se porte à 10% du capital restant dû par la société Dencan. L'appelant indique que cette clause impacte directement les sommes dues par la caution puisque celle-ci est débitrice à hauteur de 50% des sommes dues par la société Dencan. Enfin, l'appelant réclame l'octroi de délais de paiement les plus larges, à savoir de 24 mois, avec gel des intérêts ou à minima application du taux d'intérêts légal. Il estime que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses engagements. Prétentions et moyens de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes entend voir : - Déclarer l'appel de M. [P] [E] injustifié et non fondé, - Débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble, - Condamner M. [P] [E], es qualité de caution solidaire de la SAS Dencan, à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 23 658,34€, en vertu de son cautionnement en date du 8 Mars 2018 et concernant le prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 Janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du code civil, - Fixer au passif de la procédure collective de la SAS Dencan, *327,74 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] * 47 607,84 € au titre du prêt n° 05810622, * 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du jugement du 25 avril 2022, *541,09 € au titre des dépens du jugement du 25 avril 2022, - Condamner M. [P] [E] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [E] aux entier dépens de l'instance. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes soutient que le cautionnement ne peut être nul par le seul fait que M. [P] [E] n'a jamais reçu le contrat. Elle conteste d'ailleurs cette absence de remise et produit à cette fin l'acte de prêt mentionnant le contrat de cautionnement, l'acte de cautionnement et la fiche patrimoniale tous deux remplis et signés par M. [P] [E]. Sur la disproportion de l'engagement, elle soutient que M. [P] [E] n'en rapporte pas la preuve puisqu'il ressort de sa fiche patrimoniale : - des revenus annuels pour 83 950€, - un patrimoine estimé à 622 000€, - une épargne de 20 000€, - des emprunts pour un montant total de 271 000€, - une détention de sa résidence principale en pleine propriété et non en indivision. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes en déduit donc une surface financière de 381 000€, outre des revenus annuels de 83 950€ et conclut à la non disproportion manifeste de l'engagement. S'agissant des anomalies apparentes prétendument présentes dans la fiche patrimoniale, elle considère que : - le fait de déclarer un autre cautionnement à hauteur de 40 000€ n'est pas une anomalie apparente, - si M. [P] [E] pensait qu'il fallait indiquer au titre des cautionnements donnés le cautionnement objet du litige, il aurait indiqué un montant de 33 000€ et non pas de 40 000€, - la détention de la société Dencan à 97% par la société Bourbon Participation ne démontre pas un engagement de caution de l'appelant au profit de cette société. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes soutient que l'impossibilité de M. [P] [E] de pouvoir faire face à ses engagements est inopérant et hors sujet puisqu'il ne rapporte pas la preuve que son cautionnement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné. Elle considère avoir parfaitement informé annuellement la caution et produit les lettres d'information des années 2019, 2020 et 2021, la déchéance du terme datant du 4 janvier 2022. Elle estime avoir également informé M. [P] [E] des échéances impayées en produisant la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021. Elle réfute la demande de nullité de la stipulation des intérêts et produit à cette fin le contrat de prêt. Sur la clause pénale, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes réplique qu'elle ne concerne que la société Dencan et non l'appelant. Partant, la demande de suppression ou de modération est irrecevable. Elle ajoute que si le juge peut en modérer le montant, il ne peut la supprimer et que s'agissant d'une éventuelle modération, M. [P] [E] ne démontre pas de disproportion manifeste de son montant. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir que l'appelant ne peut bénéficier de délais de paiement sans justifier de sa situation financière actuelle. Elle estime enfin que M. [P] [E] est en mesure de régler sa dette. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La société Dencan à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 juin 2022 n'a pas constitué avocat. Me [Y], es qualités de mandataire judiciaire de la société Dencan, assigné en intervention forcée par acte du 06 décembre 2022, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) Sur la nullité du contrat de cautionnement : Les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, prévoient l'obligation pour la caution solidaire, personne physique, de faire précéder sa signature de mentions manuscrites. Les articles L.343-1 et L.343-2 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, sanctionnent le non-respect des formalités prévues par les articles L.331-1 et L.331-2 de la nullité du contrat de cautionnement. M. [P] [E] indique que la banque doit prouver que le contrat de cautionnement conclu le 8 mars 2018 respecte scrupuleusement le formalisme prévu à peine de nullité par le code de la consommation. Il ajoute qu'elle ne lui a pas remis d'exemplaire dudit contrat ce qui contrevient à l'objectif de protection de la caution. Il résulte du contrat de cautionnement, produit par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, que les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation y ont bien été portées par M. [P] [E]. Le contrat de cautionnement du 8 mars 2018 n'est donc pas nul pour violation du formalisme édicté par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation. Il est en outre indifférent que le contrat n'ait pas été remis à la caution puisqu'aucun texte n'impose cette remise à peine de nullité. Il y a donc lieu de débouter M. [P] [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement. 2°) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements et n'est pas tenu d'en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes. En l'espèce, M. [P] [E] a rempli une fiche patrimoniale concomitamment à la souscription de son engagement le 8 mars 2018. Sur cette fiche, M. [P] [E] a déclaré d'une part, ses revenus annuels pour un montant de 83.950 euros, une épargne pour un montant de 20.000 euros et un patrimoine pour un montant de 622.000 euros et d'autre part ses emprunts en cours pour un montant de 271.000 euros et un cautionnement pour 40.000 euros. S'agissant des anomalies apparentes alléguées, le fait que M. [P] [E] mentionne au titre des cautionnements donnés être caution à hauteur de 40.000 euros au titre d'un prêt souscrit par la société Dencan ne constitue pas une anomalie apparente dès lors que celui-ci pouvait parfaitement avoir fourni un précédent cautionnement au titre d'un autre prêt de la société Dencan. Il ne peut s'en déduire que la caution a cru devoir mettre dans ce cadre le seul engagement donné le 8 mars 2018 d'autant que le montant de l'engagement était de 33.000 euros et non de 40.000 euros. En outre, et quand bien même la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes était informée de la détention à hauteur de 97% de la société Dencan par la société Bourbon Participation, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour qu'elle était informée des engagements que M. [P] [E] avait souscrits au profit de la société Bourbon Participation au titre de prêts contractés auprès du Crédit Mutuel Haut Grésivaudan, étant au demeurant relevé que sur les trois engagements invoqués, seul celui du 16 décembre 2017 est antérieur à l'engagement du 8 mars 2018. Alors que la fiche de renseignements contient un paragraphe permettant de signaler les engagements antérieurs, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n'avait pas à vérifier l'existence d'autres cautionnements non signalés. Enfin, contrairement à ce que soutient M. [P] [E], s'agissant du patrimoine immobilier, la fiche patrimoniale qu'il a remplie contenait bien une colonne relatif au régime de propriété avec la liste des diverses mentions pouvant y figurer (communauté, propre, indivision, SCI, pleine propriété, usufruit, nue propriété). Il a indiqué très clairement qu'il possédait en pleine propriété sa résidence. Cette mention ne révèle aucune anomalie apparente. La banque n'avait donc pas à vérifier cette information et à solliciter une copie de l'acte de propriété. Partant, la fiche patrimoniale remplie par M. [P] [E] est dénuée d'anomalies apparentes. En présence de déclarations de la caution relatives à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvues d'anomalies apparentes, la caution ne peut soutenir ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. La fiche patrimoniale remplie fait ressortir un patrimoine immobilier net de 351.000 euros et des revenus annuels pour 83.950 euros et un précédent engagement de caution à hauteur de 40.000 euros. Au regard de ces éléments, M. [P] [E] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution à hauteur de 33.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Dès lors que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la banque n'a pas à justifier que M. [P] [E] peut faire face à ses engagements au moment où il est appelé. Les développements de la caution sur sa situation actuelle sont donc inopérants. Il convient donc de débouter M. [P] [E] de sa demande de décharge de son engagement de cautionnement. 3°) Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L. 333-1 et L.343-5 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu d'informer la caution, personne physique, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Or il ressort de la lettre recommandée du 4 janvier 2022 que cette information a été donnée plus d'un mois après le premier incident, celui-ci datant du 9 juillet 2021. La banque n'a donc pas respecté son obligation d'information. Par ailleurs, aux termes des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2 et L.343-6 du code la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, le créancier professionnel est tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des pénalités et des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit la copie des lettres d'informations pour les années 2019,2020 et 2021. Toutefois, la production de ces copies ne justifie pas de l'envoi effectif des lettres. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure du 4 janvier 2022 fait état d'un acte de caution du 9 avril 2018 alors que l'engagement litigieux est du 8 mars 2018 et ne reprend pas les informations requises par les textes précités. Le contrat de cautionnement ayant été conclu le 8 mars 2018 l'information aurait dû être donnée avant le 31 mars 2019. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sera donc déchue de ses droits à intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2019. 4°) Sur la nullité de la stipulation des intérêts : L'article 1907 du code civil précise qu'en matière de prêt, le taux d'intérêt doit être fixé par écrit. La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit le contrat de prêt qu'elle a conclu avec la société Dencan sur lequel figure le taux d'intérêts qui est de 1,1%. Il y a donc lieu de débouter M. [P] [E] de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels. 5°) Sur la suppression ou la modération de la clause pénale : Il est prévu une clause pénale au contrat de crédit dont le montant est fixé à 10% du capital restant dû par la société Dencan. L'appelant sollicite sa suppression ou sa modération en ce qu'elle serait manifestement excessive. Monsieur [P] [E] considère y avoir intérêt car étant tenu à 50% des sommes dues par la société Dencan, la suppression ou la diminution de cette indemnité aurait pour conséquence la diminution de sa propre dette. L'obligation de la caution étant en rapport avec celle du débiteur principal, la société Dencan, Monsieur [P] [E] est recevable à solliciter de la cour la suppression ou la modération de la clause pénale. En application de l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge ne dispose donc pas du pouvoir de supprimer la clause pénale. En conséquence, Monsieur [P] [E] doit être débouté de sa demande de suppression de la clause pénale. S'agissant de la modération, il convient d'apprécier le caractère manifestement excessif de la clause. Or, compte tenu du préjudice subi par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes du fait du retard dans l'exécution des obligations de la société Dencan, une clause pénale à hauteur de 10% du capital restant dû n'apparait pas comme étant manifestement excessive. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à la modération de la clause pénale. 6°) Sur le montant de la somme due Il doit être déterminé en tenant compte de la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2019 et de l'imputation des paiements du débiteur sur le principal. En l'absence de la production du tableau d'amortissement, la cour ne peut déterminer ce montant. Il convient donc avant dire droit sur le montant de la condamnation d'inviter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à produire le tableau d'amortissement du prêt et un décompte tenant compte de la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2019 et de l'imputation des paiements du débiteur sur le principal. 7°) Sur l'octroi de délais de grâce : Il convient de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la détermination de la somme due. 8°) Sur la demande de fixation au passif : Il ressort du jugement du 25 avril 2022 que la société Dencan a été condamnée au paiement de : - 325,73 € au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - 47 316,68 € au titre du prêt n°05810622, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - 3 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens, comprenant 80,29 € au titre des frais de greffe. Les parties n'ont soutenu aucun moyen s'agissant de l'appel de ce chef de jugement. Il convient donc de le confirmer sauf à dire que les sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société Dencan. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du 25 avril 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [E], es qualité de caution solidaire de la société Dencan, à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 23 658,34€ en vertu de son cautionnement en date du 08 mars 2018 et concernant le prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter du 04 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, CONFIRME le jugement du 25 avril 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à : FIXER au passif de la procédure collective de la société Dencan les sommes suivantes: - 325,73 € au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - 47 316,68 € au titre du prêt n°05810622, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, - 3 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, comprenant 80,29 € au titre des frais de greffe. y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement. DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de décharge de son engagement de caution. DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels. DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à la suppression ou à la modération de la clause pénale. PRONONCE la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2019. AVANT DIRE DROIT sur le montant de la somme due, REOUVRE les débats et invite la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à produire le tableau d'amortissement du prêt et un décompte tenant compte de la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2019 et de l'imputation des paiements du débiteur sur le principal aux fins de discussion contradictoire sur ces pièces. SURSEOIT A STATUER sur la demande de délai de paiement, la capitalisation des intérêts, les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente de la détermination de la somme due. RENVOIE la présente affaire à la mise en état du jeudi 11 janvier 2024 à 09 heures. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1907 du code civil précise quarticle L.332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile du jugemearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 1231-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336affbb40ec8318f31cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel