Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b02bb40ec8318f31d14
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 296 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05126 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE2Y S.A. CEDEC C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 14 Septembre 2020 RG : 20/00049 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Société CEDEC [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY INTIMÉE : [Z] [D] née le 18 Mai 1987 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société CEDEC exerce une activité de conseil dont l'objectif est la mise en place d'une gestion professionnelle des PME. Madame [Z] [D] a été embauchée par la société Cedec à compter du 5 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire au département gestion sur le site de [Localité 5] puis sur d'autres départements et fonctions, bureau d'études et développement, jusqu'à être promue assistante de direction. Par courrier remis en main propre du 11 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 23 avril 2018. Par courrier du 3 mai 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique dans ces termes : « Au cours de notre entretien du 23 avril dernier, nous vous avons exposé le motif qui nous amenait à envisager votre licenciement pour motif économique et qui est le suivant. Sur les trois derniers trimestres de 2017, notre chiffre d'affaires s'est effondré, en baisse moyenne de 30% sur la période par rapport à 2016. Sur l'ensemble de l'année 2017, la baisse est de 23%. La tendance ne s'est pas inversée sur le premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017. Nous devons impérativement diminuer nos coûts de structure pour retrouver un équilibre financier. Nous sommes donc contraints de supprimer votre emploi. Nous n'avons donc plus d'autre choix, à défaut de pouvoir vous reclasser, que de vous notifier par la présente votre licenciement par motif économique. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 14 mai prochain inclus pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé au cours de votre entretien préalable. Si à cette date vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, ou si vous refusez la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 1234-3 du code du travail. Votre salaire continuera à vous êtes réglé aux échéances habituelles et, au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera automatiquement rompu le 14 mai prochain. Par ailleurs, nous vous informons que, si vous en manifestez le désir, vous avez droit à une priorité de ré-embauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondrait à une nouvelle qualification acquise après le licenciement. De ce fait, si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez de la priorité de ré-embauchage au titre de celle-ci ». Par requête déposée au greffe le 18 février 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de voir prononcer la nullité de son licenciement économique, voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Cedex au paiement de diverses sommes à ce titre. Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : - Débouté Mme [D] de sa demande en nullité de licenciement ; - Condamné la société Cedec à verser à Mme [D] la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [D] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle ; - Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamné la société Cedex à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que de droit ; - Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société Cedec de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la société Cedec aux dépens. Par déclaration du 24 septembre 2020, la société CEDEC a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la société CEDEC demande à la cour de : - Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] les sommes de 4 320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - Confirmer le jugement pour le surplus, - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [D] aux dépens, - Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire. Elle soutient que : - Mme [D] ne peut prétendre que des ruptures intervenues plus de 30 jours après que son licenciement ait été envisagé devaient être prises en compte pour l'éventuelle mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) puisque c'est à l'engagement de la procédure de licenciement que s'apprécient les seuils qui le rendent obligatoire, - elle n'a pas failli à son obligation de reclassement puisqu'elle a justifié de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, Mme [D], intimée, demande pour sa part à la cour de : - Débouter la société Cedec de l'ensemble de ses demandes, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que sa demande de nullité du licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas fondée et l'a déboutée de sa demande en nullité du licenciement, - Condamner la société Cedex à lui payer la somme de 12 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cedec à lui payer la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que pour le surplus, - En tout état de cause, débouter la société Cedec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Cedec à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Cedec aux dépens. Elle fait valoir que : - le projet global de réduction des effectifs au sein du site de [Localité 5] ayant entraîné la rupture de plusieurs contrats impliquait la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société Cedec ayant commis une fraude puisqu'elle s'est affranchie de la procédure de licenciement économique collectif de plus de dix salariés, - l'employeur s'est dispensé de toute mesure de reclassement ou de mise en 'uvre d'éventuelles formations aux fins d'adaptation sur d'autres postes disponibles ou équivalents. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023. SUR CE : - Sur la nullité du licenciement : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-61 du code du travail : ' Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.' ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [D], convoquée le 11 avril 2018 à un entretien préalable après une réunion de la délégation unique du personnel (DUP) du 10 avril, a été licenciée pour motif économique le 3 mai 2018 en même temps que huit autres salariés du service administratif de la société CEDEC travaillant sur le site de [Localité 5] ; qu'aucun autre licenciement n'est intervenu dans les trente jours ayant suivi la réunion de la DUP ou même précédé le licenciement de Mme [D] ; que la rupture du contrat de l'intimée pour motif économique a donc concerné moins de dix salariés sur une période de trente jours; Attendu que Mme [D] soutient le contraire au motif qu'il convient selon elle d'inclure les six salariés travaillant au service comptable du site de [Localité 5] qui ont présenté leur démission le 31 mai 2018, ces démissions s'inscrivant dans le projet global de réduction des effectifs et de fermeture du site de [Localité 5] ; Attendu toutefois qu'il n'a jamais été envisagé de supprimer les emplois des six salariés en cause ; que, si ceux-ci ont démissionné en raison de la fermeture du site de [Localité 5], ils ont dans le même temps signé un nouveau contrat de travail soumis au droit suisse et été affectés au site suisse de [Localité 6] situé à 5 kilomètres de celui de Ferney ; que leur emploi n'a ainsi nullement été supprimé mais qu'ils ont simplement vu leur contrat de travail modifié avec leur accord - le changement de loi applicable ayant été la seule cause de leur démission suivie d'une nouvelle embauche ; que leur employeur, la société CEDEC - société de droit suisse ayant son siège à [Localité 6], est resté le même ; que Mme [D] n'est donc pas fondée à soutenir que ces démissions doivent être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de PSE ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société CEDEC n'a commis aucune fraude, qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre un PSE avant de licencier Mme [D] pour motif économique et que le licenciement n'est pas nul ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est donc rejetée ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'; Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des déclarations mensuelles de mouvement de main d'oeuvre produites par la société CEDEC pour les mois de mai 2018 à avril 2019 qu'elle n'a engagé, sur toute la période, que des commerciaux et une responsable des ressources humaines ; que ces documents établissent qu'au moment du licenciement il n'existait aucun poste disponible adapté aux compétences de Mme [D], assistante administrative ; que la salariée, qui ne formule aucune observation sur ces pièces, ne prétend aucunement qu'elle aurait pu occuper l'un des postes y figurant et n'identifie aucun emploi qui aurait pu lui être proposé ; que la cour retient dès lors que la société CEDEC n'a pas méconnu son obligation de reclassement et que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme [D] est donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de la société CEDEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'il a condamné la société CEDEC à payer à Mme [Z] [D] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société CEDEC des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Z] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute Mme [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Mme [Z] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-61 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1234-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b02bb40ec8318f31d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel