Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b02bb40ec8318f31d18
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 380 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05156 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE4I [W] C/ S.A.R.L. CDV PATRIMOINE & ASSURANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 27 Août 2020 RG : F18/00159 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 APPELANTE : [Z] [W] née le 08 Février 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me MOUNA BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société CDV PATRIMOINE & ASSURANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société Cdv Patrimoine a pour activité le conseil en investissement financier, la transaction immobilière ainsi que le courtage en assurance et prêts immobiliers. Mme [Z] [W] a été embauchée par la société BSTP Développement, appartenant au réseau Infinity Capital, à compter du 21 octobre 2014 en qualité d'agent commercial. Elle exerçait également une activité d'auto-entrepreneur depuis le mois d'octobre 2014. En qualité de demandeur d'emploi indemnisé, Mme [W] a obtenu le financement d'une formation par Pôle Emploi en vue de l'obtention d'un certificat de conseiller en gestion de patrimoine dispensée par l'institut Juriscampus qui s'est tenue du 3 février au 15 novembre 2017. Mme [W] a adressé à la société Cdv Patrimoine plusieurs factures en date des 29 décembre 2015, 30 mai 2016, 15 décembre 2016 et 17 avril 2017. Le 31 décembre 2016, la société Cdv Patrimoine a établi une promesse d'embauche. Le 15 avril 2017, les relations entre Mme [W] et la société Cdv Patrimoine ont cessé. Par requête reçue le 25 janvier 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir établir l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Cdv Patrimoine et la condamner à lui verser, à ce titre, diverses sommes. Par jugement en date du 27 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [W] et la société Patrimoine et Assurance de l'intégralité de leurs demandes et a condamné Mme [W] aux dépens. Par déclaration du 25 septembre 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par uniques conclusions déposées le 24 décembre 2020, Mme [W] demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société Cdv Patrimoine au paiement des sommes suivantes : Régularisation des rémunérations (1er octobre 2016 au 22 mai 2017) : 12 792,80 euros, Congés payés afférents : 1 279,28 euros, Transmission de bulletins de paie régularisés sur cette période, Régularisation des heures supplémentaires pour l'année 2016 : 1 829,93 euros, et au titre des congés payés afférents 182,99 euros, Régularisation des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 618,96 euros, et au titre des congés payés afférents 261,89 euros, Indemnité pour travail dissimulé : 13 675,80 euros, Indemnité compensatrice de préavis : 2 279,30 euros, et au titre des congés payés afférents 227,93 euros, Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 279 euros, Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 837 euros, 10. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 11. aux dépens. Elle soutient que, si la société Cdv Patrimoine et Assurance soutient qu'elles entretenaient une relation commerciale, aucune pièce n'est produite en ce sens puisque seule une promesse d'embauche est versée aux débats, de sorte que, le lien de subordination étant caractérisé, l'existence d'un contrat de travail devra être retenue. Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, la société Cdv Patrimoine et Assurance demande à la cour d'appel de confirmer la décision attaquée, de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ainsi que de : - prononcer le rejet des débats des pièces adverses numérotées 13 et 15 ; - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [W] est présumée, en qualité d'agent commercial inscrit au RCS, ne pas être liée par un contrat de travail et il lui appartient dès lors d'établir l'existence de celui-ci, ce qu'elle ne démontre pas, pas plus que le lien de subordination dont elle se prévaut. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. SUR CE : Attendu que la cour constate en premier lieu que les pièces numérotées 13 et 15 figurant au bordereau de Mme [W] n'ont pas été versées aux débats et que la demande de la société Cdv Patrimoine tendant à ce qu'elles soient écartées est dès lors sans objet ; Attendu qu'il ressort des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail : ' I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : / 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...) / II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)' ; Attendu qu'en l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'ayant été conclu entre la société Cdv Patrimoine et Mme [W] et cette dernière étant par ailleurs immatriculée au registre des agents commerciaux, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque ; Attendu toutefois qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; Que, si elle affirme qu'elle recevait des ordres et directives de la société Cdv Patrimoine, l'examen des SMS qu'elle produit à ce titre ne le confirme pas ; que certes elle échangeait de fréquents SMS avec M. [H] [I], gérant de la société Cdv Patrimoine , sur les tâches qui lui étaient confiées mais que l'existence de ces échanges est justifiée par le fait que la société confiait des prestations à Mme [W] - ce qui est acquis aux débats - ainsi que par la circonstance que M. [I] était souvent en déplacement ; que cependant les termes employés ne caractérisent pas la manifestation d'un pouvoir de direction et disciplinaire dans ces échanges de SMS et tend au contraire à établir que Mme [W] et M. [I] se trouvaient dans un strict rapport d'égalité ; qu'à titre d'exemple Mme [W] a pu écrire à M. [I] le 20 octobre 2016 : 'Putain rdv [U] annulé !!!' ou le 7 novembre 2016 : 'T dispo ' Ah mais merde il est optionné le lot C'ur de Champagne'c'est pour un de tes clients '' ou encore le 23 novembre 2016 : 'J'ai une question concernant les frais sur les SCPI' tu peux monter 2 Minutes stp' ; Que de même, si elle prétend qu'elle était soumise à des horaires de travail contraints et qu'elle devait être présente du mardi au samedi de 9h à 19h, là encore, l'examen des SMS produits ne le confirme pas ; qu'au contraire le SMS adressé par M. [I] le 20 février 2017 démontre que Mme [W] organisait son emploi du temps sans en rendre compte au gérant de la société Cdv Patrimoine : ' [Z], tu pourrais te rendre disponible exceptionnellement lundi prochain à 14h30 pour un client SCPI pour signature ' Merci', ce à quoi Mme [W] a répondu : 'Aïe je ne suis pas là, je pars au ski, D'ailleurs je ne pourrais pas être là vendredi et samedi non plus.' ; que les attestations qu'elle fournit sont dépourvus de fiabilité dans la mesure où les témoins n'avaient eux-mêmes pas de bureau et n'étaient pas constamment présents dans les locaux d'Infinity Capital où Mme [W] accomplissait ses prestations ; que la société Cdv Patrimoine souligne pour sa part à juste titre qu'aucun des SMS qu'elle a envoyés à M. [I] n'est antérieur à 10h du matin et que leur très grande majorité est adressée à partir de 12h ou dans l'après-midi, ce qui tend à contredire ses allégations selon lesquelles elle commençait à 9h ; qu'elle relève également que, lorsque M. [I] lui écrit le mercredi 22 février 2017 à 12h27 'Tu peux m'envoyer le tel neviere svp ' Merci !', elle répond à 13h16 'Yes qd j'arrive au bureau' et que le gérant ne s'en offusque pas puisqu'il lui répond ' Pas d'urgence arrivé y a 10 min et je suis allé mangé' ; qu'enfin elle remarque que l'examen de son profil Facebook professionnel démontre d'une part qu'elle n'a pas cessé de l'alimenter sur des sujets étrangers aux prestations fournies à la société Cdv Patrimoine et rappelle d'aute part qu'elle a suivi une formation auprès de Juriscampus au début de l'anne 2017 et qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle consacrait tout son temps à un prétendu travail salarié pour le compte de la société Cdv Patrimoine ; Qu'enfin il est acquis que Mme [W] a facturé à la société Cdv Patrimoine ses prestations en qualité d'auto-entrepreneur, pour des montants de 3 800 euros le 15 décembre 2016 et de 3 000 euros le 17 avril 2017 ; Attendu que, si Mme [W] invoque également l'existence d'une promesse d'embauche qui engagerait la société Cdv Patrimoine, la lettre du 31 octobre 2016 en cause ne constitue ni une promesse unilatérale de contrat de travail ni même une offre de contrat dans la mesure où elle ne précise pas la rémunération qui serait versée et conditionne l'embauche à la validation de la formation de conseil en gestion de patrimoine ainsi qu'à l'obtention d'un certificat de gestion de patrimoine ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que Mme [W] n'était pas liée par un contrat de travail à la société Cdv Patrimoine ; que ses demandes tendant au paiement de rémunérations, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture doiventdès lors, par confirmation, être rejetées ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate que les pièces numérotées 13 et 15 figurant au bordereau de Mme [Z] [W] n'ont pas été versées aux débats et que la demande de la société Cdv Patrimoine tendant à ce qu'elles soient écartées est dès lors sans objet, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne Mme [Z] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 8221-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b02bb40ec8318f31d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel