Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b02bb40ec8318f31d1a
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 624 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05160 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE4Q [E] C/ S.A.S. HOTEL BORD DE RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 27 Août 2020 RG : 17/02564 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 APPELANTE : [F] [E] née le 23 Octobre 1963 à [Localité 4] (74) [Adresse 1] [Localité 3] / France représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. HOTEL BORD DE RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [F] [E] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 27 juillet 1998 par l'Hôtel Mercure [Localité 3] Gerland en qualité d'attachée commerciale. Elle a été mutée le 23 février 2004 à l'Hôtel Mercure [Localité 3] Centre Château Perrache. Son contrat a été transféré à effet du 9 décembre 2013 à la SAS Hôtel Bord de Rhône qui a repris l'exploitation l'hôtel. Après avoir été convoquée le 27 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 5 mai suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 25 août 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 27 août 2020, a dit que le licenciement repose bien sur une faute grave, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Hôtel Bord de Rhône sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 septembre 2020, Mme [E] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2020 par Mme [E]; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2021 par la SAS Hôtel Bord de Rhône ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2023 ; Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la nullité du jugement : - Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : Attendu que la cour observe en premier lieu que le moyen soulevé par la SAS Hôtel Bord de Rhône à l'appui de la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du jugement tend en réalité à contester l'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur cette réclamation ; Attendu que, si l'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel ou son annexe doivent comprendre les chefs du jugement expressément critiqués et si l'article 562 du même code dispose que l'appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, aucune disposition légale n'impose à l'appelant de mentionner, dans sa déclaration d'appel, si son appel a pour objet la nullité ou la réformation de la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel comporte la mention suivante : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [F] [E] interjette appel du jugement rendu le 27 aout 2020 par le Conseil de prud'hommes de LYON, pris en sa section Commerce (RG n° F 17/02564) en ce qu'il a : - dit et jugé qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'était établie, aucun manquement à une obligation de formation et a rejeté sa demande en indemnisation à ce titre, - dit et jugé que le licenciement de Madame [F] [E] reposait bien sur une faute grave et l'a débouté de ses différentes demandes afférentes à ce licenciement, - a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et a condamné Madame [E] aux entiers dépens.' ; qu'elle vise donc expressément les chefs du jugement critiqués et que la cour est donc saisie de leur ensemble ; que Mme [E] peut dès lors solliciter soit l'annulation du jugement, soit sa réformation sur les chefs contestés, la mention de l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation n'étant pas exigée pour que l'effet dévolutif opère et que la cour soit saisie de l'une ou l'autre demande ; Que la cour est donc saisie de la demande d'annulation du jugement ; - Sur le bien-fondé de la demande de nullité : Attendu que le jugement déféré contient une motivation détaillée sur l'ensemble des demandes de Mme [E] ; que par ailleurs il a pris en compte l'ensemble des moyens des parties ; que, s'il n'a fait état que des pièces fournies par l'employeur, une telle circonstance ne permet pas de retenir qu'il a fait preuve d'impartialité et que le procès n'a pas été équitable, alors même que la charge de la preuve de l'obligation de formation et de la gravité de la faute ayant motivé le licenciement - points sur lesquels il a statué - appartient à l'employeur et que le juge doit donc vérifier si cette démonstration est rapportée ; Attendu que, par suite, Mme [E] n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'aurait pas été motivé conformément aux exigences du droit au procès équitable et que les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ; que la demande tendant la nullité du jugement est donc rejetée ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a, après avoir repris les termes de la lettre de licenciement et détaillé les pièces produites par la SAS Hôtel Bord de Rhône pour justifier de la réalité des griefs formulés, justement retenu que leur matérialité était établie ; Qu'en réponse aux objections présentées par la salariée, la cour précise que : - S'agissant du refus de traiter certaines demandes de cliens, si Mme [E] prétend que le poste informatique pouvait également être utilisé par les deux autres salariées du service commercial, Mmes [Y] et [R] [B], elle reconnaît elle-même qu'elle en était la principale utilisatrice et les deux salariées en cause témoignent aux termes d'attestations détaillées, sur lesquelles l'appelante ne formule aucune observation, que Mme [E] refusait régulièrement des demandes de réunion lorsque la date ne lui convenait pas pour raisons personnelles et leur demandait de ne pas noter les refus dans les reportings quotidiens ; que par ailleurs il est contradictoire pour Mme [E] de contester être l'auteur des refus et de prétendre dans le même temps qu'en tant que responsable commerciale elle avait un pouvoir d'appréciation en terme de rentabilité - pouvoir qui en tout état de cause ne l'autorisait pas à dissimuler les refus et à faire supporter un manque à gagner à son employeur ; qu'enfin Mme [E] ne peut valablement invoquer l'absence d'obligation de reporting, alors même que, dans la mesure où cette pratique était mise en oeuvre, il convenait s'y conformer loyalement ; - S'agissant le non-respect de la sécurisation des paiements, l'incident mentionné à ce titre dans le courrier de rupture n'est pas matériellement contesté ; - S'agissant du défaut de management, les illustrations du grief concernant le séminaire des 18 et 29 mars 2017 et l'accueil de la société Kamedis du 29 mars 2017 ne sont pas matériellement établies, la SAS Hôtel Bord de Rhône ne produisant ni explication ni pièce sur ces points ; que d'ailleurs le conseil de prud'hommes n'a pas expressément retenu la réalité des ces faits ; qu'en revanche les autres faits mentionnés au courrier de rupture sont constitués comme l'a considéré le conseil, la cour ajoutant que les témoignages de Mmes [Y] et [B] confirment l'absence de formation et d'accompagnement de la part de leur responsable ainsi que le fait qu'elle leur confiait de multiples tâches ; que, contrairement à ce que soutient Mme [E] , les entretiens annuels avaient pointé les carences managériales de la salariée ; que c'est ainsi que l'évaluation faite suite à l'entretien 2014 mentionnait que Mme [E] devait améliorer dans son management sa position vis à vis de son équipe, mieux animer et motiver, et être juste ; que, dans l'évaluation de 2016, il était noté l'existence de beaucoup de conflits dans le management de proximité, l'absence d'objectivité, d'encadrement et de soutien ; que la circonstance qu'elle était appréciée par certaines personnes l'ayant côtoyée dans l'exercice des fonctions n'est pas de nature à infirmer la réalité des carences retenues ; que par ailleurs une éventuelle surcharge de travail ne l'autorisait pas à déléguer ses missions ; qu'enfin Mmes [Y] et [B] font état de l'autoritarisme, des pressions et du ton méprisant dont pouvait faire peuve Mme [E] à leur égard, ce que confirme Mme [P] [T] qui, revenue manager, décrit des relations professionnelles compliquées et stressantes avec l'intéressée ; - S'agissant de propos inadaptés tenus le 18 avril 2017, Mme [E] ne conteste pas expressément la réalité de ce grief ; Attendu que, si les faits ainsi établis justifiaient, compte tenu de leur nature, la rupture du contrat de travail de Mme [E], ils ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'établissement durant le délai de préavis ; que le licenciement est donc fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour constate que Mme [E] ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents qu'elle avait présentée en première instance ; Attendu que Mme [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 9 720 euros brut, outre 972 euros brut de congés payés, correspondant à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 16 245 euros - montants sur lesquels la SAS Hôtel Bord de Rhône ne formule aucune observation ; Que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est quant à elle rejetée ; Que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, elle est accueillie à hauteur de la somme de 1 000 euros, la SAS Hôtel Bord de Rhône ayant dispensé d'activité Mme [E] sans pour autant prononcer à son encontre de mise à pied conservatoire ; - Sur le non-respect des obligations de formation et d'exécution de bonne foi du contrat de travail : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement estimé que la SAS Hôtel Bord de Rhône n'avait pas failli à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail de sa salariée telle que prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu qu'il ne peut davantage être retenu que la SAS Hôtel Bord de Rhône aurait exécuté déloyalement le contrat de travail, seule la méconnaissance de l'obligation de formation étant à ce titre invoquée ; Attendu que la demande indemnitaire présentée à ces titres est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [F] [E] tendant à la nullité du jugement et l'en déboute, Constate que Mme [F] [E] ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents présentée en première instance, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de formation et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Hôtel Bord de Rhône à payer à Mme [F] [E] les sommes de : - 9 720 euros, outre 972 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 16 245 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SAS Hôtel Bord de Rhône aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile et de larticle 901 du code de procédure civile précise qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b02bb40ec8318f31d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel