Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b03bb40ec8318f31d24
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/07670 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOG Appel contre une décision rendue le 27 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE. APPELANT : M. [F] [B] né le 02 Août 1999 de nationalité Française Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] non comparant, représenté par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE: Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 19 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] (site de [Localité 3]), a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de M. [F] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical en date du 19 septembre 2023 établi par le Docteur [W] [H], médecin exerçant au centre hospitalier du [Localité 5]. Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [U] [G] le 20 septembre 2023. Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [C] [I] le 22 septembre 2023. Par décision du 22 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] (site de [Localité 3]) a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète. Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [C] [I] le 26 septembre 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Suivant ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [F] [B]. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 cotobre 2023, M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision, en excipant de non conformités par rapport à son hospitalisation sous contrainte. Le ministère public, par conclusions du 19 octobre 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée eu égard à l'état de santé psychique de M. [B] dont l'adhésion aux soins reste aléatoire. Un certificat de situation avant audience a été établi le 16 octobre 2023 par le Docteur [C] [I]. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 19 octobre 2023. M. [F] [B] a ayant fait savoir qu'il ne souhaitait pas comparaître à cette audience, a été représenté par son conseil. Maître Nathalie Louvier, conseil de M. [F] [B], a sollicité la mainlevée de la mesure, en reprenant le moyen d'irrégularité soulevé en première instance, à savoir une hospitalisation sous contrainte ayant de fait débuté le 18 octobre 2023, alors que la décision du directeur d'établissement n'a été prise que le 19 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La décision ayant été notifiée à M. [F] [B] le 27 septembre 2023 et son recours motivé enregistré au greffe de la cour d'appel le 9 octobre 2023, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. En l'espèce, il convient d'abord de relever, à l'instar du premier juge, que les déclarations de M. [F] [B] selon lesquelles il a été hospitalisé de fait sans décision le 18 septembre 2023 vers 20 heures, ne sont étayées par aucun élément probant. Le moyen pris de l'irrégularité de la procédure à ce titre ne peut donc prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Pour le reste, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des différents certificats médicaux présents au dossier : - que l'hospitalisation sous contrainte de M. [F] [B], patient psychotique connu du service et suivi au CMP de Feurs, est intervenue dans un contexte de décompensation psychotique avec risque imminent pour sa personne et autrui se manifestant par une instabilité psychomotrice ainsi qu'une exaltation thymique hostile et délirante à thématique mystico-religieuse, sur fond de rupture thérapeutique depuis un an et refus manifeste de soins aux urgences (Docteur [H], 19 septembre 2023, Docteur [G] ,20 septembre 2023), - que dans la semaine ayant suivi son admission, les symptômes psychotiques de M. [F] [B] ont persisté, se manifestant par des convictions mystico-délirantes en lien avec un vécu de persécution et par une méfiance vis-à-vis de son traitement qu'il critique ; il accepte les comprimés, mais appréhende les gouttes et refuse pour le moment l'instauration d'un traitement anti-psychotique retard (Docteur [I], 22 septembre 2023 et 26 septembre 2023), - qu'à ce jour, si son état s'est amélioré avec un assouplissement des idées délirantes à thématique religieuse et l'acceptation d'un suivi médical, ainsi que d'un traitement anti-psychotique injectable, son comportement reste néanmoins fluctuant, avec une banalisation des troubles et une adhésion aux soins qui reste fragile du fait d'une persistance d'éléments sub-délirants avec des convictions religieuses prédominantes et une vulnérabilité vis-à-vis d'un endoctrinement intégriste (certificat de situation du 16 octobre 2023 du Docteur [I]), Dans ce dernier avis, le médecin conclut que la mesure doit se poursuivre eu égard à la nécessité d'amender le délire à thématique de persécution et de stabiliser l'humeur, étant précisé que la première injection d'anti-psychotique était prévue le 16 octobre 2023 et que d'autre injections sont à programmer dans les semaines à venir pour éviter une rupture thérapeutique. Il résulte de l'ensemble de ces observations que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons la décision déférée dans son intégralité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b03bb40ec8318f31d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel