Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b03bb40ec8318f31d26
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/07735 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSE Appel contre une décision rendue le 05 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE. APPELANT : M. [V] [E] né le 29 Décembre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Suivi en programme de soins ambulatoires par le Centre hospitalier de [Localité 3] non comparant, représenté par Maître LOUVIER Nathalie, commis d'office INTIMES : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté ARS - M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par arrêté en date du 17 juillet 2023, le préfet de la Loire a ordonné la réintégration de M. [V] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure ayant été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2023, confirmée en appel le 7 août 2023. Suivant arrêté du préfet de la Loire en date du 13 septembre 2023, cette mesure a été transformée en programme de soins ambulatoires, le juge des libertés et de la détention en ayant ordonné le maintien par ordonnance du 21 septembre 2023. Par requête du 28 septembre 2023, enregistrée le 2 octobre 2023, M. [V] [E] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Un avis mensuel a été établi le 4 octobre 2023 par le Docteur [R][C], psychiatre au CHU de [Localité 3], sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. Un second certificat a été établi à la même date par le Docteur [W] [N], également psychiatre au CHU de [Localité 3]. Le 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne a rendu une ordonnance rejetant cette requête. Par courrier du 11 octobre 2023, reçu le jour-même par le greffe, M. [E] a interjeté appel interjeté contre cette ordonnance en faisant valoir qu'il est sain de corps et d'esprit. Le ministère public, par conclusions du 19 octobre 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au regard des certificats médicaux attestant des troubles persistants de M.[E] qui souffre d'une psychose et remet régulièrement en cause le suivi médical. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 19 octobre 2023. M. [V] [E], n'a pas comparu à cette audience, mais a fait savoir par téléphone qu'il acceptait d'être représenté par son conseil avec lequel il a pu s'entretenir préalablement à l'audience. Maître Nathalie Louvier, conseil de M. [E], a été entendue en sa plaidoirie. Soutenant les termes de la requête d'appel, elle expose que M. [E] estime qu'il n'a pas besoin de soins et que les médecins se servent de lui comme d'un 'cobaye'. Elle ajoute qu'il est regrettable que le contenu du programme de soins auquel il est soumis ne soit pas communiqué et que le dernier certificat médical fourni dresse un tableau clinique à la date du 26 septembre, alors qu'en la matière, l'état de santé du patient peut connaître d'importantes évolutions en l'espace de quelques semaines. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La décision ayant été notifiée à M. [V] [E] le 5 octobre 2023 et son recours enregistré au greffe de la cour d'appel le 11 octobre 2023, son appel est recevable pour être motivé et avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et la mise en oeuvre du traitement requis. S'il incombe dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. En l'espèce, les éléments du débat, et en particulier des deux certificats médicaux présents au dossier, font apparaître : - que M. [E] est suivi en psychiatrique depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique lourde, envahissante et invalidante dont la prise en charge a nécessité plusieurs hospitalisations sous contrainte suite à des décompensations aigues, - qu'en dernier lieu, il a été hospitalisé du 17 juillet 2023 au 26 septembre 2023 dans le cadre d'une décompensation avec troubles du comportement et menaces de mort dans un contexte d'envahissement délirant de persécution, - qu'il a été reçu en consultation le 26 septembre 2023 par le Docteur [C] qui a constaté que la pensée de M. [E] restait très désorganisée, marquée par un discours décousu et des liens illogiques, que celui-ci présentait également encore des éléments résiduels de persécution, mais non envahissants et sans velléité hétéro-agressive, et qu'il persistait un déni des troubles induisant une adhésion aux soins extrêmement précaire, - qu'une prise en charge ambulatoire sous la forme de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat apparaît toujours adaptée compte tenu des antécédents et l'état clinique de M. [E] lors de l'entretien précité, dont la prochaine consultation est prévue le 30 octobre 2023. Il résulte de ces observations que les troubles mentaux de M. [V] [E] nécessitent toujours des soins et qu'ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes. Il sera à ce stade observé que dans la mesure où il ne s'agit pas d'un appel à l'encontre d'une décision prise dans le cadre du contrôle obligatoire exercé par le juge des libertés et de la détention sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, aucune disposition légale n'impose la transmission d'un avis médical actualisé avant l'audience. Il doit au demeurant être noté qu'aucun rendez-vous médical n'ayant été programmé depuis le 4 octobre 2023, puisque la prochaine consultation de M. [E] est prévue le 30 octobre 2023, le service suivant ce dernier n'aurait pas été en mesure de communiquer des informations médicales plus récentes que celles figurant dans les deux certificats du 4 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [E]. Il y a lieu de rappeler qu'eu égard à la forme actuelle de la prise en charge de M. [V] [E] et aux dispositions du III de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, aucune mesure de contrainte ne peut être mise en oeuvre à son égard. Sur les dépens Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons la décision déférée dans son intégralité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3213-4 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b03bb40ec8318f31d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel