Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b05bb40ec8318f31d2d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 78 423 435 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02389 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUYX Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 16/04495 APPELANTS : Madame [R] [H] épouse [U] née le 22 Août 1956 à [Localité 54] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 29] Monsieur [Y] [H] né le 03 Juin 1955 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 28] Représentés par Me PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Madame [D] [M] veuve [H] [K] née le 27 Juillet 1943 à [Localité 48] (POLOGNE) de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 37] Madame [A] [H] [K] épouse [C] née le 15 Décembre 1971 à [Localité 37] (66) de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 37] Toutes deux représentées par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant Madame [B] [H] [K] épouse [E] née le 20 Décembre 1966 à [Localité 37] (66) de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 37] Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 15/09/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20/10/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] [K] est décédé le 19 juillet 2011 à [Localité 37] (66 200) laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété dressé le 23 septembre 2011 par Maître [O] [J], notaire associé à [Localité 53] (Pyrénées Orientales ) : sa veuve en seconde noce, Mme [D] née [M], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, qu'il avait instituée légataire à titre particulier et qui a opté pour le quart en pleine propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, leurs deux filles, Mmes [A] [H] [K] épouse [C] et [B] [H] [K] épouse [E] qu'il avait instituées, avec leur mère, par testament authentique en date du 4 juillet 2011, comme ses légataires à titre particulier d'un tiers indivis chacune de la propriété d'un terrain à bâtir cadastré AH N° [Cadastre 20] sis à [Localité 37] lieudit [Adresse 35] qu'elles ont vendu moyennant le prix de 424 800 euros selon acte notarié en date des 29 et 30 mai 2012, ainsi que ses deux enfants issus de sa précédente union : Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H]. Par acte notarié reçu le 16 mai 2005 par devant Maître [V], notaire associé à [Localité 47], M. [Y] [H] [K] et chacun de ses quatre enfants avait consenti à une donation-partage destinée à rétablir l'égalité entre les donataires en y incorporant de précédentes donations et donations-partage qu'il avait consenties à ses enfants portant sur des terres et parcelles agricoles, ainsi que deux maisons et divers biens immobiliers bâtis, tous situés à [Localité 37], avec réserve d'usufruit à son profit, chacun des quatre enfants co-partageants ayant alors reconnu avoir reçu un lot de 548. 295 € d'égale valeur à titre de libéralité rapportable en avancement sur leur part successorale respective. Selon testament authentique reçu le 15 décembre 2010 par Maître [J], M. [Y] [H] avait consenti à son épouse, Mme [D] [M], légataire, le legs à titre particulier de la maison d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 23] à [Localité 37] cadastrée section AH n°[Cadastre 1] et du mobilier garnissant la maison à charge pour la donataire de les transmettre à ses filles à son décès, la donataire ayant renoncé à ce legs par déclaration déposée le 27 mars 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan, après avoir manifesté sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage en vertu de l'article 765-1 du code civil. Selon testament olographe en date du 20 avril 2011 par lequel il avait exposé maintenir ses dispositions antérieures, M. [Y] [H] [K] avait déclaré que les divers placements au nom de Mme [D] [M], qu'il détaillait comme étant le contrat La mondiale, le contrat Swiff Life, le contrat axa-Agipi, boursorama vie, portefeuille Cardif, avaient été réalisés au moyen des fonds propres de cette dernière, et pour le cas où ils seraient considérés comme des fonds dépendant de la communauté eu égard aux règles légales de ce régime matrimonial, avait déclaré lui léguer sa part par préciput et hors part. Enfin, aux termes d'un testament authentique reçu le 4 juillet 2011 par Maître [O] [J], M. [Y] [H] [K] avait consenti à son épouse, Mme [D] [M] et à leurs deux filles, le legs à concurrence d'un tiers chacune de la maison cadastrée à [Localité 37] section AH numéro [Cadastre 20]. Me [O] [J], que Mme [D] [M] veuve [H] [K] a chargé de la liquidation de la succession de feu M. [Y] [H] [K], a dressé le 23 septembre 2011 l'acte de notoriété, et il a établi le 26 janvier 2012 une attestation immobilière détaillant les biens immobiliers dépendant de la succession. La déclaration de succession enregistrée le 15 octobre 2013 par le notaire mandaté par Mme [R] [H] épouse [U] et par M.[Y] [H], Maître [N], notaire à [Localité 46], a donné lieu à un redressement fiscal pour insuffisance de valeur vénale déclarée d'une parcelle de terre cadastrée AE numéro [Cadastre 19] sise à [Localité 37]. Auparavant, par une ordonnance en date du 2 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi à la requête de Mme [R] [H] épouse [U] et de M.[Y] [H], avait ordonné une expertise immobilière confiée à Monsieur [P] [Z], avec mission de retracer l'évolution du patrimoine du défunt au cours des trois années ayant précédé son décès, notamment s'agissant des ses comptes, placements ou assurance-vie, d'évaluer le domicile familial et de déterminer la valeur de ce même terrain [Localité 39] cadastré AE [Cadastre 19]. L' expert a déposé son rapport le 30 janvier 2016. Par une autre ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a nommé M. [L] en qualité d'administrateur de la succession de feu M. [Y] [H] [K] avec mission de gérer l'exploitation agricole en dépendant, d'encaisser les fermages et de payer les taxes foncières. M. [L] a été remplacé par M. [T]. Mme [R] [H] et M. [Y] [H] ont fait assigner Mme [D] [M] veuve [H] [K] et ses filles, Mmes [A] [H] [K] épouse [C] et [B] [H] [K] épouse [E] en partage de la succession de feu M. [Y] [H] [K] devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier en date du 21 octobre 2016, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de demander : 'A titre principal : la fixation de la valeur de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 37] [Adresse 52] à la somme de 900 000€, la fixation de la valeur du terrain [Localité 39] à la somme de 8 000€ l'hectare, la communication, au besoin sous astreinte, des contrats d'assurances qui auraient pu être souscrits par le défunt tant en son nom qu'au nom de Mme [D] [M] ou de l'un des enfants [H] [K], la licitation des divers terrains agricoles dépendant de la succession de feu leur père sur les mises à prix fixées par l'expert M. [I], la licitation de la cave viticole sur la mise à prix de 110 000€, la condamnation de Mme [D] [M] à verser à la succession au titre des comptes de l'indivision la somme de 14 000 € au titre de fermages qu'elle a encaissés, et 'la licitation des biens indivis dépendant de la donation-partage de 2007" sur la base des évaluations faites par l'expert M. [I], A titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, En tout état de cause la condamnation de Mme [D] [M] veuve [H] [K] et Mme [A] [H] [K] épouse [C] et Mme [B] [H] [K] épouse [E] à leur payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Par ordonnance en date du 1er juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi d'un incident par Mme [D] [M] veuve [H] [K], a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance. Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2018, après que les parties aient été invitées à conclure au fond sur la fin de non recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile opposée à l'action de M. [Y] [H] et de Mme [R] [H], le tribunal de grande instance de Perpignan a : déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire de Mme [R] [H] épouse [U] et de M. [Y] [H], condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [R] [H] à payer à Mme [D] [M] et à Mme [A] [H] [K] la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 300 euros à Mme [B] [H] [K] épouse [E] en application des mêmes dispositions, condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [R] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL NESE et de la SCP AYRAL CUSSAC MADRENAS. Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2018, Mme [R] [H] et M. [Y] [H] ont relevé appel de ce jugement aux fins de réformation en chacun de ses chefs. Les dernières écritures des appelants et celles de Mme [B] [H] [K] ont été déposées au greffe par communication électronique le 12 mai 2023, et celles de Mme [D] [M] et de Mme [A] [H] [K] le 4 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023. L'action en délivrance des legs particuliers, objets du testament du 20 avril 2011, qui a été exercée par Mme [D] [M] veuve [H] [K] à l'encontre des quatre enfants héritiers réservataires de feu, son époux M. [Y] [H] [K], par assignations des 5 et 10 juillet 2019 a donné lieu à un jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2021 l'ayant déclarée prescrite en son action, l'ayant condamnée à payer 1300 euros à chacun de trois des défendeurs co-indivisaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [M] veuve [H] a interjeté appel le 22 décembre 2021 devant la cour d'appel de Montpellier. L'affaire, enregistrée devant l'autre chambre de la famille de la cour, n'a pas été jugée à ce jour. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de leurs dernières écritures notifiées au greffe le 12 mai 2023, les appelants, Mme [R] [H] et M. [Y] [H], demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, de : réformer le jugement déféré des chefs critiqués par leur déclaration d'appel, et ce faisant, : juger que l'expert M. [Z] n'a pas intégralement rempli sa mission, juger que l'expert M. [Z] a refusé de répondre aux demandes qui lui étaient formulées, juger qu'un certain nombre des conclusions de M. [Z] sont manifestement erronées et ne peuvent être homologuées, ordonner 'l'ouverture et la liquidation de la succession de M. [Y] [H] [K]', désigner pour y procéder Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires qu'il convient de commettre avec faculté de délégation, commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté juger qu'en cas d'empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente, ordonner la licitation sur le cahier des charges qui sera établi par la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES de l'immeuble situé à [Localité 37] [Adresse 52] fixer la valeur des terrains [Localité 39] à la somme de 143 000€, ordonner la licitation sur le cahier des charges qui sera établi par la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER des terrains agricoles ci-dessous énumérés, sur les mises à prix fixées par la SAFER : AB [Cadastre 17] [Localité 40] AB [Cadastre 18] [Localité 40] AC [Cadastre 15] [Localité 40] AI [Cadastre 21] [Localité 41] AL [Cadastre 10] [Localité 43] AL [Cadastre 2] [Localité 43] AL [Cadastre 3] [Localité 43] AL [Cadastre 4] [Localité 43] AL [Cadastre 6] [Localité 43] AL [Cadastre 14] [Localité 45] AL [Cadastre 16] [Localité 45] AL [Cadastre 22] [Localité 44] AL [Cadastre 24] [Localité 44] AM [Cadastre 32] [Localité 51] AM [Cadastre 2] [Localité 51] AM [Cadastre 3] [Localité 42] AM [Cadastre 4] [Localité 49] AM [Cadastre 5] [Localité 49] AM [Cadastre 6] [Localité 49] AM [Cadastre 7] [Localité 49] AM [Cadastre 8] [Localité 49] AM [Cadastre 9] [Localité 49] AM [Cadastre 11] [Localité 50] AM [Cadastre 12] [Localité 50] AM [Cadastre 13] [Localité 45] AM [Cadastre 14] [Localité 45] AM [Cadastre 25] [Localité 45] AM [Cadastre 26] [Localité 50] AM [Cadastre 27] [Localité 50] 'constater le recel successoral de Mme [D] [M]', juger en conséquence que Mme [D] [M] sera privée de ses droits sur les sommes ainsi détournées à savoir la somme de 784 234,35€, ordonner la licitation des biens indivis dépendant de la donation-partage de 2007 intervenue au profit des quatre enfants sur la base des évaluations telles que fixées par la SAFER, dire et juger que la licitation s'effectuera sur le cahier des charges qui sera établi par la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER condamner Mme [D] [M] à verser à la succession au titre des comptes d'indivision la somme de 14 000€, condamner Mme [D] [M] et Mme [A] [H] [K] à verser une somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [D] [M] et Mme [A] [H] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIAL ' PECH de LACLAUSE ' ESCALE ' KNOEPFFLER, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 4 avril 2023, Mme [D] [M] veuve [H] [K] et Mme [A] [H] [K], demandent à la cour, au visa des articles 840 et suivants du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, de : A titre principal : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : rejeter la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire, A titre infiniment subsidiaire : rejeter les demandes de licitation, En toutes hypothèses : condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [R] [H] à leur payer à chacune la somme de 5 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, Mme [B] [H] [K] demande à la cour, au visa de l'article 840 du code civil et des articles 1360 et 568 du code de procédure civile, de : A titre principal : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence, déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [Y] [H] et Mme [R] [H], condamner in solidum M. [Y] [H] et Mme [R] [H] à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à ce titre par le premier juge, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevable l'action en partage : juger n'y avoir lieu à évocation et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Perpignan, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait d'évoquer le fond du litige : surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir sur la demande de délivrance de legs de Mme [D] [M] veuve [H] [K] A titre très infiniment subsidiaire, ordonner la réouverture des débats pour permettre aux consorts [H] [K] de conclure au fond, En toute hypothèse : condamner solidairement M. [Y] [H] et Mme [R] [H] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. La mention 'constater' mentionnée dans le dispositif des conclusions de Mme [R] [H] épouse [U] et M.[Y] [H] ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention dont la cour n'est pas saisie et à laquelle elle n'est pas tenue de répondre. De la même façon, les contestations concernant l'exécution de sa mission par l'expert judiciaire [Z] désigné par ordonnance de référé du 2 octobre 2013 et qui sont mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions des appelants pour s'opposer à une homologation du rapport qu'il n'appartient pas à la cour, ni à aucune juridiction, de prononcer en tout état de cause, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples déclarations d'intention, de sorte que la cour n'a pas à y répondre. La cour est saisie à titre principal de la recevabilité de l'action en partage judiciaire, des frais irrépétibles et des dépens de première instance, subsidiairement des chefs suivants : la demande d'évocation sur l'action en partage judiciaire de la succession, la demande de créance de l'indivision d'un montant de 14 000 euros à l'encontre de Mme [D] [M] veuve [H] [K], la demande de licitation de l'immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 37] [Adresse 52], l'évaluation à 143000 euros du terrain [Localité 39], la demande de licitation de terrains agricoles dépendant de l'indivision successorale sur la base des mises à prix fixées par la SAFER, demande de licitation des biens indivis dépendant de la donation-partage de 2005 au profit des quatre enfants sur la base des évaluations fixées par la SAFER, et à titre incident, en cas d'évocation, de demandes de sursis à statuer, voire à titre infiniment subsidiaire, de réouverture des débats. ******* Sur la recevabilité de l'assignation en partage judiciaire ' Sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui viennent conforter celles de l'article 840 du code civil, le premier juge a considéré qu'aucun des courriers invoqués par les demandeurs ne vaut tentative de partage amiable ou régularisation de l'irrecevabilité tirée d'une absence de diligence à cette fin avant l'assignation du 21 octobre 2016. Exposant que la clause de style contenue dans l'assignation n'a été confortée par aucune tentative de partage nonobstant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu dix mois auparavant, le premier juge a déclaré irrecevable l'assignation en partage judiciaire, faisant ainsi droit à la fin de non recevoir opposée par les défendeurs. ' Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] concluent à l'infirmation de ce chef, contestant que leur action en partage judiciaire soit irrecevable sur la base d'une interprétation des textes qu'ils estiment éloignée de leur contenu et de leur sens, au motif que l'article 1460 n'exige que 'des diligences en vue de parvenir à un partage amiable' et non une proposition de partage amiable, et d'autre part, qu'il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que la régularisation des mentions prévues à l'article 1360 est autorisée. Ils considèrent que le premier juge a fait abstraction de nombreuses correspondances échangées entre les parties mettant en évidence des propositions qui n'ont jamais pu aboutir, invoquant une correspondance officielle du 16 octobre 2014 ainsi que les dires échangés dans le cadre de l'expertise qui témoignent d'échanges tant officiels qu'officieux antérieurs à l'assignation et de leurs divergences. Ils concluent que la prise de position du premier juge est en contradiction avec la jurisprudence qui considère que la formulation des prétentions des parties avant l'assignation est régularisable après sa délivrance. Ils contestent le fait que la proposition de vente et de licitation de biens issus de la succession ne constitue pas une proposition de partage, faisant valoir qu'aucune disposition ne prévoit de faire prévaloir le partage en nature, et qu'il ne peut leur être reproché de ne pas solliciter la formation de lots ainsi que leur attribution puisqu'il ne s'agit pas d'une condition de validité de l'action en partage. Exposant qu'outre leurs diverses propositions pour parvenir à un partage amiable, un projet liquidatif a été adressé au conseil des consorts [H] [K] par lettre officielle du 6 septembre 2018 sans pouvoir aboutir malgré des relances en raison des intentions belliqueuses et dilatoires des intimées qui jouissent seules de la totalité des actifs successoraux, les appelants demandent à la cour de relever l'absence d'irrecevabilité de leur assignation, à tout le moins sa régularisation eu égard à la démonstration de leurs diligences depuis 2014 et de l'impossibilité de parvenir à une solution de partage amiable entre les parties depuis l'ouverture ancienne de la succession. ' Mme [D] [M] veuve [H] [K] et Mme [A] [H] [K] épouse [C] concluent à la confirmation en ce que le premier juge a, à bon droit, déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, la demande de partage judiciaire de la succession de feu M. [Y] [H] [K] formée par les appelants. Elles exposent que si l'irrecevabilité prescrite par cette disposition légale est régularisable, c'est à la condition que le demandeur ait précisé dans ses écritures postérieures à l'assignation et avant que le juge ne statue, non seulement un descriptif sommaire du patrimoine à partager et ses intentions quant à la répartition des biens, mais également ses diligences pour parvenir à un partage amiable, celles-ci devant avoir été réalisées avant la délivrance de l'assignation et être démontrées. Elles concluent qu'il n'a aucunement été question de partage ou d'intention de partage amiable avant 2018 à travers les échanges cités par les appelants, que les prétendues tentatives visées dans l'assignation ne sont qu'une clause de style et que la proposition du 12 octobre 2016 ne leur a même pas été communiquée alors qu'elles sont fâchées avec Mme [B] [H] [K] épouse [E]. Si elles admettent que l'assignation d'octobre 2016 contenait un descriptif sommaire de l'actif à partager, elles estiment qu'en l'espèce, les seules démarches entreprises avant cet acte de procédure ne visaient qu'à parvenir à la vente des immeubles indivis, que les désaccords entre les parties n'ont concerné que les modalités des ventes projetées ainsi que les estimations des biens fonciers dépendant de l'actif successoral sans qu'il n'ait jamais été question de partage amiable, et enfin, que les demandes exprimées tendent exclusivement à la licitation des biens indivis alors que leur consistance n'exclut aucunement leur partage en nature. ' Mme [B] [H] [K] épouse [E] conclut à l'identique à la confirmation de l'irrecevabilité de la demande en partage, faisant valoir que l'assignation ne satisfait à aucune des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, à défaut de contenir un descriptif sommaire du patrimoine, la liste énoncée confondant les biens dépendant de la succession et ceux dépendant de l'indivision hors succession, mais à défaut également de préciser les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens et enfin, faute d'indication des diligences précises entreprises par les demandeurs avant l'assignation pour parvenir à un partage amiable. Elle ajoute qu'elle n'a, comme Mme [D] [M] veuve [H] [K] et Mme [A] [H] [K] épouse [C], jamais refusé de consentir à un partage amiable à défaut de toute proposition des co-indivisaires appelants. ' Réponse de la cour: Selon l'article 840 le partage est fait en justice lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations entre eux sur la manière d'y procéder ou de le terminer. S'agissant de sa mise en oeuvre, l'article 1360 du code de procédure civile prévoit 'qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. L'article 1361 dispose ensuite que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Il résulte de ces dispositions en premier lieu que la recevabilité d'une assignation en partage judiciaire suppose que son contenu satisfasse à trois conditions cumulatives : 1/ l'indication d'un descriptif sommaire du patrimoine à partager, 2/ l'exposé des intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager, 3/ l'énoncé des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En second lieu, il s'évince précisément de l'article 1361 que le partage en nature doit prévaloir ce qui suppose qu'il soit pas réalisable pour que la licitation des biens dépendant de la succession puisse être valablement ordonnée. En l'espèce, il existe entre les co-héritiers de feu M. [Y] [H] [K] une indivision successorale qui est née au décès de ce dernier, le 19 juillet 2011. Cette indivision légale est distincte de l'indivision conventionnelle existant entre ses quatre enfants, Mmes [A] [H] [K] épouse [C] [B] [H] [K] épouse [E] Mme [R] [H] épouse [U] et M.[Y] [H] et qui résulte de l'acte notarié du 16 mai 2005 passé par devant Maître [V] notaire associé à [Localité 47], et par lequel M. [Y] [H] [K] avait consenti à ses quatre enfants, qui l'ont acceptée une donation-partage destinée à rétablir l'égalité entre eux en y incorporant de précédentes donations et donations-partage et portant sur divers biens immobiliers et des parts indivises de la nue propriété de parcelles agricoles et de terres, dont le donateur s'était réservé l'usufruit, lequel s'est éteint à son décès. L'esprit des dispositions précitées, introduites lors de la réforme des successions applicable depuis le 1er janvier 2007, qui imposent des exigences formelles que doit respecter l'assignation en partage judiciaire à peine d'irrecevabilité, a pour objet d'une part d'éviter des assignations hâtives alors qu'aucune tentative de partage amiable n'a été réalisée et, d'autre part, de permettre au juge saisi d'avoir une vision plus précise de la situation patrimoniale et des difficultés à trancher. Si la condition de la description sommaire des biens à partager qui s'apprécie avec souplesse en fonction des difficultés pratiques que le demandeur peut rencontrer, sans que ne soit imposée une description exacte, ne donne pas lieu à discussion au cas présent compte tenu de la présentation qui a été faite dans l'assignation de la composition du patrimoine du défunt à la lumière notamment de l'expertise [Z] dont les appelants contestent les estimations, l'exigence de diligences préalables à l'action en justice pour tenter de parvenir à un partage amiable, telle que l'invoquent Mme [D] [M] veuve [H] [K] et Mme [A] [H] [K] épouse [C] ainsi que Mme [B] [H] [K] épouse [E] au soutien de leur fin de non recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'art. 1360 du code de procédure civile imposait au premier juge de s'assurer que l'assignation en partage contienne une description des diligences accomplies préalablement en vue de parvenir à un partage amiable. A cet égard, il a justement rappelé que le partage amiable est la règle et que le partage judiciaire n'est ainsi recevable qu'à charge pour les co-indivisaires qui le demandent, de démontrer que ces diligences ont été effectivement mises en oeuvre avant l'assignation. La cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge que les motifs de l'assignation des consorts [U]/ [H], désormais appelants, ne comporte pas la moindre indication de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et que la mention 'nonobstant diverses tentatives de règlement amiable' qui a été justement analysée comme une clause de style, ne peut suppléer à cette carence au mépris des dispositions précises de l'article 1360 précité qui imposent la mention dans l'assignation des diligences entreprises, ce qui suppose qu'elles soient précisées et justifiées par des éléments probants. Or, c'est en vain que Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] prétendent se prévaloir de la lettre officielle datée du 16 octobre 2014 que leur conseil avait adressée à celui de Mme [B] [H] [K] épouse [E] et par laquelle il faisait part de leur souhait de vendre les parcelles agricoles, la cave et les terres puisqu'il s'agissait de biens indivis entre eux, mais hors succession comme dépendant de l'indivision conventionnelle issue de la donation- partage de 2005. Outre le fait que ce courrier ancien s'avérait imprécis à défaut de comporter la moindre indication quant aux parcelles agricoles et terres concernées, ni quant au prix de la cession souhaitée par Mme [R] [H] épouse [U] et M.[Y] [H], il ne peut être assimilé à une diligence en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de feu M. [Y] [H] [K] puisque les biens visés n'en dépendent pas, conformément à la juste appréciation qu'en a faite le premier juge. Le second courrier officiel que Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] versent au débat pour s'en prévaloir à titre de diligence pour tenter de parvenir à un partage amiable, sans preuve que Mmes [D] [M] veuve [H] [K] et [A] [H] [K] épouse [C] en aient été destinataires ni qu'elles en aient eu connaissance, a été adressé le 12 octobre 2016 par leur conseil à celui de Mme [B] [H] [K] épouse [E] qui en a accusé réception le 13 octobre 2016, soit 8 jours avant que l'assignation ne soit signifiée à sa cliente à l'initiative des consorts [U]/[H], de sorte qu'il ne peut aucunement témoigner, comme l'a pertinemment considéré le premier juge, d'une volonté sincère et réelle de ses expéditeurs de parvenir à un partage amiable dans un laps de temps aussi court, ce qui exclut qu'il puisse être retenu comme une diligence qui remplisse la condition légale posée par l'article 1360 précité, alors surtout qu'il se réfère toujours à des actifs fonciers faisant partie de l'indivision conventionnelle issue de la donation partage. Aucun processus de tentative de partage amiable ne saurait résulter de ces deux correspondances isolées, dépourvues de toute pertinence comme ne concernant pas réellement un partage amiable de l'actif successoral et entre lesquelles deux années se sont écoulées, sans aucune diligence avérée jusqu'à l'assignation du 21 octobre 2016. De même, les échanges de dires intervenus entre les parties au cours des opérations de l'expertise judiciaire confiée par le juge des référés à M. [Z] qui a clos son rapport le 30 janvier 2016, et dont la mission était limitée à l'estimation de certains biens dépendant de la succession de feu M. [Y] [H] [K], ne sauraient caractériser, contrairement à ce que soutiennent les appelants, des diligences en vue de tenter de parvenir à un partage amiable alors même que l'expert n'a pas manqué de relever et de consigner dans son rapport que 'les parties étaient en contradiction, et adoptaient des interprétations subjectives afin de le convaincre d'un raisonnement dans leur intérêt respectif au détriment du raisonnement objectif que doit respecter l'expert', ce qui exclut que les consorts [U]/[H] ,en particulier, aient alors été animés d'une volonté de tenter de trouver un terrain d'entente pour parvenir à un partage amiable. Enfin, la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile dont les consorts [U] [H] estiment pouvoir se prévaloir en se fondant sur l'article 126 du code de procédure civile qui permet d'écarter l'irrecevabilité si sa cause a disparu au moment où le juge statue et en invoquant une décision de la cour de cassation ayant admis que la fin de non-recevoir soit régularisable, n'a vocation à trouver application, comme l'a également rappelé à bon droit le premier juge, qu'à la condition que les diligences dont la mention a été omise dans l'assignation, soient caractérisées par des faits antérieurs à l'assignation. Par contre, lorsqu' aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire comme dans le cas d'espèce, la fin de non-recevoir fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge, sauf à vider de toute substance la teneur de l'article 1360 du code de procédure civile, puisqu'un seul héritier pourrait alors, à la moindre difficulté, exercer un moyen de pression envers ses cohéritiers en les assignant en comptes, liquidation et partage, sans risquer l'irrecevabilité de sa demande. Dans ce contexte, les projets de partage, initial et modificatif, qui ont été adressés successivement par le conseil des appelants aux avocats de chacune des intimées postérieurement au prononcé du jugement déféré et alors que l'appel était déjà pendant, soit à partir du 16 juin 2018, et jusqu'au 30 avril 2019 pour intégrer les conséquences financières de l'avis de la commission des impôts notifié le 28 janvier 2019 ayant redressé la valeur vénale de la parcelle [Adresse 38] située à [Localité 37] cadastrée Section AE Numéro [Cadastre 19], s'avèrent inopérants quant à la régularisation de leur action en partage judiciaire qui demeure irrémédiablement irrecevable faute de diligence valablement entreprise avant l'introduction de leur assignation. Ainsi et sans qu'il soit utile surabondamment de s'interroger quant à la mention dans l'assignation des consorts [U]/[H] de leurs intentions au sujet la répartition des biens dépendant de la succession, puisque les conditions requises par l'article 1360 étant cumulatives, le défaut d'une seule d'entre elles, telle que la cour l'a caractérisée à travers l'absence de justification de diligence entreprise par les demandeurs avant leur assignation pour parvenir à un partage amiable, suffit à ce que leur action aux fins de partage judiciaire de la succession de feu leur père soit déclarée irrecevable, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. L'irrecevabilité de la demande de partage judiciaire formée par Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] étant confirmée, les demandes de licitation et de fixation des créances envers l'indivision pour parvenir au partage et à la liquidation de la succession que forment les appelants dans leur assignation et qu'ils réitèrent dans leurs conclusions en cause d'appel, le sont également. Tenant la confirmation du jugement en ce qu'il est fait droit à la fin de non-recevoir opposée par les intimées à l'action en partage judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires d'évocation comme de sursis à statuer au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le premier juge a condamné Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] in solidum aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1300 euros à Mme [D] [M] veuve [H] [K] et à Mme [A] [H] [K] épouse [C], outre 1 300 euros à Mme [B] [H] [K] épouse [E]. Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H], ayant succombé en leur action, leur condamnation aux dépens de première instance est justifiée et elle sera confirmée. Parties succombantes en appel, les appelants seront également condamnés aux dépens de l'instance d'appel. C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a considéré qu'il serait inéquitable de laisser Mme [D] [M] veuve [H] [K], Mme [A] [H] [K] épouse [C] et Mme [B] [H] [K] épouse [E] supporter les frais irrépétibles que l'action en partage irrecevable de Mme [R] [H] épouse [U] et de M. [Y] [H] les a contraintes à engager, condamnant ces derniers à leur payer 1 300 euros selon les distinctions déjà exposées. Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles. L'équité justifie que Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H], qui succombent en leur appel, soient condamnés solidairement à payer une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des trois intimées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions déférées et critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [M] veuve [H] [K], à Mmes [A] [H] [K] épouse [C] et [B] [H] [K] épouse [E] une somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à chacune, soit 4 500 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [R] [H] épouse [U] et M. [Y] [H] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Auche-Hedou, avocat de Mme [D] [M] veuve [H] [K] et de Mme [A] [H] [K] épouse [C], qui le sollicite, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SR/NLP
Articles de loi cités
article 840 du code civil et des articlesarticle 1360 du code de procédure civile dont lesarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civileart. 1360 du code de procédure civile imposaitarticle 907 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile opposée à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336b05bb40ec8318f31d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel