Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b07bb40ec8318f31d30
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023 - 209 N° RG 23/05033 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7NQ [U] [R] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [C] [L] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01827. ENTRE : Monsieur [U] [R] né le 10 Novembre 1970 [Adresse 6] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 8] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté Madame [C] [L] [Adresse 5] [Localité 4] Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 20 octobre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 Octobre 2023, Vu l'appel formé le 13 Octobre 2023 par Monsieur [U] [R] reçu au greffe de la cour le 13 Octobre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Octobre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier du [7], à Monsieur le procureur general et à Madame [C] [L] les informant que l'audience sera tenue le 19 Octobre 2023 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 19 octobre 2023, Vu le procès verbal d'audience du 19 Octobre 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [R] a déclaré à l'audience : 'Je ne suis pas dangereux, pas violent. On ma fait signer des papiers pour être hospitalisé mais je n'étais pas d'accord et j'ai fugué. Je suis un bon citoyen, je veux retourner chez moi me reposer. Je suis suivi par un psychiatre à son cabinet, à l'extérieur, pour prendre un traitement. Je veux rentrer chez moi et suivre les soins chez moi.' L'avocat de Monsieur [U] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que M. [R] était hospitalisé depuis janvier 2022 à la demande de son curateur et depuis le 09 mai 2023, il est sorti dans le cadre d'un programme de soins. Il a été réintégré en hospitalisation complète en octobre 2023. Il s'était présenté à l'hôpital en expliquant qu'il avait besoin de soins mais a tout de même été hospitalisé sous contrainte. Moyens de nullité : - méconnaissance de l'art L32-11-3 du Code de la santé publique (information du patient de toutes les décisions prises et de ses droits). Monsieur n'a jamais eu connaissance de ses droits ni des décisions de maintien, la décision de réintégration à temps complêt ne lui a jamais été notifiée. Ce n'était certes pas possible le 2 octobre, jour de sa réintégration, mais depuis, aucune nouvelle tentative de notification n'a été faite. Monsieur n'a jamais eu connaissance des motifs de la réintégration ni de ses droits, ce qui l'a privé de la possibilité d'exercer un recours. Le dernier certificat médical indiquant qu'il n'est pas accessible à la notification date du 6 octobre ; aucune nouvelle tentative n'a été faite avant le 11 octobre, jour de l'audience. Monsieur comprend tout ce qui lui est expliqué ; la preuve, il a été en mesure d'interjeter appel de la décision du JLD. Le JLD a maintenu à tort la mesure d'hospitalisation en se fondant sur le besoin de soins mentionné dans le certificat médical du 6 octobre alors qu'il avait constaté l'irrégularité de la procédure. Maintient également les moyens de nullité mentionnés dans ses écritures et sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 13 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 11 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' En l'espèce, monsieur [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 06/09/2022 par décision du directeur des hôpitaux du [7]. Après une période en programme de soins depuis le 09/05/2023, il a été réintégré en hospitalisation complète le 02/10/2023, suite à une recrudescence des éléments délirants à thématique de persécution avec menaces de passage à l'acte hétéro-agressif. Le juge des libertés et de la détention a procédé au contrôle de la mesure en dernier lieu le 11/01/2023. L'avocate du patient soutient : - que la décision de réintégration en hospitalisation du 02/10/2023 n'a pas été notifiée au patient, - que les décisions de maintien en soins depuis le mois d'avril 2023 n'ont pas été notifiées au patient, - que le patient n'a jamais été informé de ses droits en soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique par ailleurs dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la main-levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits dela personne qui en faisait I'objet. En |'espèce, l'état de santé de Monsieur [U] [R] n'a pas permis la notification de la décision de réintégration en hospitalisation, ni l'information sur les droits, ce dont attestent deux certificats du Dr [H] en date du 02/10/2023, mentionnant que la présentation de documents contenant des informations juridiques complexes risque d'aggraver le ressenti de persécution du malade. L'état de santé du malade ne permettait toujours pas la délivrance de I'information le 06/10/2023, puisque l'avis médical motivé du Dr [V] notait à cette date que le patient était inaccessible aux entretiens du fait de l'excitation psychique. L'attestation de demande d'avocat du 06/10/2023 note qu'il est dans l'incapacité de signer l'information en raison de son état d'agitation psychomotrice. Aucune irrégularité n'entache la procédure de ce chef. Pour la période antérieure, les décisions mensuelles de maintien depuis le 11/01/2023 mentionnent soit qu'il est informé des soins, de ses droits et des voies de recours et garanties ( décision du 07/02/2023), soit qu'il est destinataire des décisions mensuelles sous couvert de l'unité de soins pour les décisions du 07/03/2023 et 07/04/2023) alors qu'il se trouvait en hospitalisation complète jusqu'au 09/05/2023, puis en programme de soins. Il n'est pas justifié de la date d'information des décisions mensuelles par l'unité des soins. La procédure est dès lors irrégulière. Ce défaut d'information, qui n'est pas justifié par des certificats médicaux attestant que son état de santé ne lui permettait pas de recevoir l'information de la décision de l'adminstration, fait nécessairement grief à l'intéressé qui n'a pas été en mesure d'exercer ses droits. Compte tenu de l'irrégularité de la procédure, il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Au vu des éléments médicaux figurant à la procédure, la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [R]. Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète , Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins , Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [C] [L]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du code de la santé publique par aillarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b07bb40ec8318f31d30
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