Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b07bb40ec8318f31d34
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7T7 O R D O N N A N C E N° 2023 - 605 du 20 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [R] né le 18 Mars 1990 à [Localité 6] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 octobre 2023 de Monsieur X se disant [K] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2023 à 15h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [K] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h 12. Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Octobre 2023 à 10 H 15. Vu l'appel téléphonique du 19 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 20 Octobre 2023 à 10 H 15 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à10 h 26. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [S], interprète, Monsieur X se disant [K] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [R] né le 18 Mars 1990 à [Localité 6] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. Je suis resté un mois et demi en France, puis je suis parti aux Pays Bas et en Espgane. Actuellement, je vis à [Localité 3]. Je n'ai pas de passeport.' L'avocat Me Sognon Céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Irrégularité de la notification des droits. - le droit de consulter le consulat de son pays d'origine, en principe, la préfecture a l'obligation de mettre l'adresse exacte du consulat concerné. La notification mentionne le consulat de [Localité 5] alors que Monsieur relève du consulat de [Localité 7]. Cela lui fait grief, d'autant qu'il n'a pas eu la possiblité d'entrer en contact avec son consulat. - notification des voies de recours sur l'OQTF : il n'est mentionné qu'un numéro de fax, aucune adresse mail, et Monsieur n'a pas pu faire de recours contre l'OQTF. Sur le fond ... Le conseiller met au débat l'irrecevabilité des moyens nouveaux non mentionnés dans la déclaration d'appel et soulevés hors délais. L'avocat Me Sognon Céline COULIBALY indique que ses observations portent sur le fond et se rasseoit. Assisté de [M] [S], interprète, Monsieur X se disant [K] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'aujourd'hui, toute ma vie est en Espagne où j'ai ma compagne. Je suis revenu en France pour voir ma soeur pour un papier pour mon mariage prévu en novembre. Le rendez-vous de mariage est déjà fixé. J'ai des problèmes de santé, j'ai un rendez-vous pour une opération chirurgicale au tibia et aux cervicales. Je voudrais m'excuser pour ça, je ne reviendrai plus en France. Ma compagne est venue aujourd'hui d'Espagne pour assister à l'audience.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Octobre 2023, à 13h 12, Monsieur X se disant [K] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Octobre 2023 notifiée à 15h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le rejet des moyens nouveaux Les moyens nouveaux soulevés à l'audience (sur le fond) seront écartés, ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Ils auraient dû être régularisés au plus tard avant l'expiration du délai d'appel. Ils seront donc déclarés irrecevables. Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'erreur affectant la notification des droits en rétention L'article L.744-4 du CESEDA dispose : 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est suseptible de relever. En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec le consulat de TUNISIE à [Localité 5] en mentionnant l'adresse de ce dernier. Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé, étant précisé au surplus que Monsieur X se disant [K] [R] peut communiquer, avec l'assistance de l'association [4], avec les autorités consulaires dont il relève.Au surplus, il ne démontre pas d'un grief en exécution des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.. Ce moyen de nullité sera rejeté. Sur l'erreur sur la notification des voies de recours : l'absence des coordonnées mail du juge des libertés et de la détention Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention de l'adresse électronique du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN dans la notification des voies de recours qui n'indique qu'une adresse postale,que l'intéressé peut utiliser pour saisir le juge des libertés et de la détention, et un numéro de télécopie, peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé. Il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas. Il ne justifie pas en outre avoir tenté de saisir le juge des libertés et de la détention de sorte qu'aucun grief n'est établi. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire national, déclarant résider à [Localité 3], et s'est précédemment soustrait aux obligations liées à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Octobre 2023 à 11 h 48. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b07bb40ec8318f31d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel