Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b07bb40ec8318f31d36
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UA O R D O N N A N C E N° 2023 - 606 du 20 Octobre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [B] né le 29 Avril 1981 à [Localité 6] (TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté d'expulsion du 28 juin 2012 notifié le 2 juillet 2012, de Monsieur LE PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [B]; Vu la décision de placement en rétention administrative du PREFET DU VAR du 16 octobre 2023 de Monsieur X se disant [W] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 octobre 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 17 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2023 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [B], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [B] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du XXX, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [W] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h25, Vu les télécopies adressées le 19 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Octobre 2023 à 10 H 30, Vu l'appel téléphonique du 19 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Octobre 2023 à 10 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 55. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [H], interprète, Monsieur X se disant [W] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme Monsieur X se disant [W] [B] né le 29 Avril 1981 en TUNISIE de nationalité Tunisienne. Je suis venu en France en 2005, j'ai été expulsé en 2012 et je suis revenu en 2020. Je vis à [Adresse 3] Je n'ai pas de passeport valide.' L'avocat, Me Sognon céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - erreur dans la notification des voies de recours. Le préfet a notifié des voies de recours auprès du JLD de Perpignan et mettant l'adresse et la télécopie de Perpignan alors qu'il faut en l'occurence l'adresse mail. Monsieur n'a donc pas pu saisir le tribunal administratif pour contester l'arrêté de désignation du pays de destination. Il y a une jurisprudence constance de la CA de Montpellier qui annule les procédures dans ce cas-là. - Monsieur [W] est père d'un enfant français. L'arrêté d'expulsion de 2013 a été annulé au motif qu'il était père d'un enfant français dont il s'occupait et avait une situation stable en France. La préfecture le sait mais elle s'appuie sur son audition en garde à vue qui s'est mal passée, M. [W] a été tabassé lors de son interpellation et a fait l'objet d'insultes racistes. Il a dit n'importe quoi pour mettre fin à la garde à vue et n'a pas déposé plainte par peur. Assisté de [L] [H], interprète, Monsieur X se disant [W] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'aimerais rester aux côtés de ma fille en France. Je ferai le maximum pour procéder à la régularisation de ma situation.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Octobre 2023, à 13h25, Monsieur X se disant [W] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Octobre 2023 notifiée à 16h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'erreur sur la notification des voies de recours en raison de l'absence des coordonnées du juge des libertés et de la détention Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention des coordonnées du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN dans la notification des voies de recours peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé. Il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas. Il a en outre déposé une requête du juge des libertés et de la détention de sorte qu'aucun grief n'est établi. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation sur la vie privée et familiale L'artic|e 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''. En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [B] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme . Il expose au soutien de sa requête contribuer à l'éducation de sa fille et être hébergé par son frère en FRANCE. Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité dela mesure d'éloignement. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompetent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. L'arrêté portant placement en rétention administrative dont s'agit est fondé sur les éléments de personnalité que Monsieur X se disant [W] [B] a communiqué lors de son audition du 16 octobre 2023 à 11 heures 15 par M.[G] [Y] brigadier chef du commissariat central de police de [Localité 5], à savoir qu'il est célbataire, sans enfant et sans domicile fixe à [Localité 5], sa famille résidant en TUNISIE. La connaissance de l'existence de sa fille, indiquée dans l'arrêt de la cour d'appel administrative de MARSEILLE rendu en 2015, ne constitue aucunement une erreur de fait, alors que cet arrêt indiquait qu'il ne contribuait pas à l'éducation de celle-ci et confirmait l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale dans le cadre de la procédure soumise. L'arrêté de placement en rétention administrative est dès lors motivé au regard des éléments sur la situation personnelle de Monsieur X se disant [W] [B] et aucune erreur d'appréciation sur sa vie privée et famililale de l'intéressé n'est établie. Au surplus, il convient de relever que Monsieur X se disant [W] [B] ne rapporte aucun élément probant sur sa contribution à l'éducation de sa fille, ni sur son hébergement par son frère. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de passeport valide, ni de résidence effective et stable sur le territoire national s'étant en premier lieu déclaré sans domicle fixe à [Localité 5], puis lors de l'audience être hébergé à [Localité 2] . Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, étant précisé qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en TUNISIE, . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Octobre 2023 à 12 h 18. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b07bb40ec8318f31d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel