Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b07bb40ec8318f31d3a
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UE O R D O N N A N C E N° 2023 - 608 du 20 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [L] né le 04 Août 2004 à [Localité 7] (GUINEE) de nationalité Guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [T] [V], interprète assermenté en langue anglaise, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 11 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 septembre 2023 de Monsieur [B] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 17 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 à 11 h 46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Octobre 2023, par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 20, Vu les courriels adressés le 19 Octobre 2023 à PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Octobre 2023 à 10 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11 : 14. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [T] [V], interprète, Monsieur [B] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [L], je ne connais pas ma date de naissance. C'est écrit sur les papiers. Je ne sais pas dans quel pays je suis né, c'est mon père qui le sait.' L'avocat, Me Sognon céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyens de nullité : - irrégularité de la tenue de l'audience en visio. L'audience se tient en visio sur proposition de l'autorité administrative. Les avocats doivent avoir la trace de cette demande. Dans la procédure, il n'y a aucune demande du Préfet ; c'est le JLD, de sa seule initiative, qui a décidé de tenir son audience en visio. C'est d'autant plus préjudiciable pour Monsieur qu'il n'était pas seul dans la salle lors de l'entretien confidentiel avec moi. Je lui ai posé la question au cours de l'entretien et il me l'a dit mais je n'avais pas un champ de vision suffisant pour le constater par moi-même. - irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre du CRA M. [L] a été placé en rétention le 18, il a eu une audience le 20. La prolongation de la rétention n'a pas été mentionnée sur le registre du CRA. L'appel formé par Monsieur à l'encontre de cette décision n'est pas non plus mentionné. Le 20, il a été présenté par visio aux autorités guinéennes ; cela ne figure pas non plus sur le registre. - insuffisance de diligences. M. [L] était détenu avant son placement en rétention. Alors qu'il était encore en détention, le 29/08, les autorités préfectorales ont saisi les autorités gambiennes et guinéennes. Il a relancé les autorités gambiennes le 18/09. Le 20/09, il est présenté aux autorités guinéennes qui ne le reconnaissent pas. Le préfet n'a rien fait avant le 05/10 où il a relancé les autorités gambiennes. La tardiveté de cette relance a prolongé de façon inutile la rétention. - absence de perspectives d'éloignement. M. [L] se dit guinéen alors que les autorités guinéennes ne le reconnaissent pas. Assisté de [T] [V], interprète, Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Octobre 2023, à 17 h 20, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Octobre 2023 notifiée à 11 h 46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de pièces utiles en violation de l'article R 743-2 du CESEDA) L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre actualisé qui ne mentionne pas la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 20 septembre 2023, ni celle de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 22 septembre 2023, ni son audition par les autorités consulaires de GUINEE le 20 septembre 2023. La copie du registre actualisé en date du 18 septembre 2023 est produite au dossier. Elle n'indique pas l'audition de l'intéressé aux autorités guinéennes, ni les décisions de justice des 20 et 22 septembre 2023. En premier lieu, l'article L.744-2 susvisé ne prévoit pas l'indication des présentations aux autorités consulaires. En second lieu, les pièces constatant la présentation de l'intéressé aux autorités guinéennes le 20/09/2023 et les décisions judiciaires sont jointes à la procédure, de sorte que le magistrat dispose de l'ensemble des éléments utiles pour procéder à l'examen de la situation du retenu et exercer pleinement ses pouvoirs. Le moyen sera donc rejeté. Sur le recours à la visio-conférence : L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le texte susvisé n'impose aucun formalisme sur la demande de l'autorité administrative adressée au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'absence de cette demande au dossier ne constitue pas une irrégularité. En second lieu, la violation du caractère confidentiel de l'entretien du retenu avec son conseil, alléguée par Monsieur [B] [L] qui soutient qu'il n'était pas seul lors de cet entretien, n'est aucunement établie par des éléments probants. Dès lors, aucune atteinte concrète aux droits du retenu n'est caractérisée. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'insuffisance de diligences Les diligences de l'autorité administrative ont été les suivantes : Le 15/09/2023, l'Unité Centrale d'Identification saisie par l'administiation pendant la détention de M. [B] [L] a informé que l'intéressé serait entendu par les autorités guinéennes par visio-conférence le 20/09/2023. Le l8/09/2023, jour du placement en rétention, l'ad1ninistration a egalement adressé une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer au Consul Général de Gambie à [Localité 4]. Les autorités italiennes et suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. [B] [L], connu d`elles. L'ltalie a refusé sa reprise en charge le 28/09/2023. La Suède a refusé sa reprise en charge le 19/09/2023. Sur relance du 05/l0/2023. l'Unité Centrale d'ldentification a indiqué qu'après présentation consulaireaux autorités guinéennes par visio-conférence le 20/09/2023. M. [B] [L] n'avait pas été reconnu par la Guinée. Le dossier concemant la Guinée a été clôturé. Le 05/l0/2023, l'administration a adressé une relance à la Gambie. L'Ambassade de Gambie a fixé un rendez-vous pour M. [L] le 26/10/2023 afn d'établir sa nationalité. L'administration a réservé un vol [Localité 3] - [Localité 5] le 26/l0/2023 pour présenter l'intéressé à l`Ambassade de Gambie. L'administration a effectué toutes diligences utiles pour permettre l'identification et le départ rapide de M. [B] [L] à destination de son pays d'origine. Elle reste dans l'attente d'une réponse des autorités de Gambie qui ont été saisies dès le 18/09/2023. sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. En raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé celui-ci n'a pu être éloigné à destination de son pays dorigine dans le délai de la première prolongation de la rétention. L'identífication et l'éloignement de l'intéressé restent des perspectives réalistes. ll sera précisé qu'à ce stade, l'article L. 742-4 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile ne requiert pas que l'éloignement soit prévisible « à brefdélai ''. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il est sans document de voyage et sans résidence stable et permanente sur le territoire national. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Octobre 2023 à 16 h 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L. 742-4 du code de larticle L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b07bb40ec8318f31d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel