Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b08bb40ec8318f31d44
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYXL CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 04 avril 2023 RG :2022F1363 S.A.S.U. NC SUD CONSTRUCTIONS C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NIMES Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2023 à Me Saphia FOUGHAR Me Stéphane GOUIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Avril 2023, N°2022F1363 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Claire OUGIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES,Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. NC SUD CONSTRUCTIONS, Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 898 469 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Saphia FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : SELARL BRMJ représentée par Maître [Y] [W], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 42, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société NC SUD CONSTRUCTIONS désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 04 Avril 2023, [Adresse 8], [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme la Procureure Générale près de la Cour d'appel de NIMES, domiciliée en ses bureaux au Palais de Justice sis [Adresse 5] [Localité 3] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE Vu l'appel interjeté le 5 avril 2023 par la S.A.S.U. NC Sud Constructions à l'encontre du jugement prononcé le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2022F1363, Vu l'avis du 17 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 octobre 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2023 par la S.E.L.A.R.L. BRMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 13 juillet 2023, Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 28 septembre 2023. *** La SASU NC Sud Constructions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° 898 469 200, a été constituée le 20 avril 2021 et a pour objet social une activité de montage et soudure de charpentes métalliques. Son gérant de droit est Monsieur [C] [D] [I]. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, sur assignation d'un créancier, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NC Sud Constructions et a désigné la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a, le 31 janvier 2023, déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a : -Mis fin à la période d'observation; -Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NC Sud Constructions, Activité : Montage, soudure, chaudronnerie, tuyauterie, charpente métallique, manutention, bureau d'études, démolition, maintenance. Fourniture, pose de menuiseries et volets roulants et autres en sous-traitance, à compter du 4 avril 2023; -Maintenu la cessation des paiements; -Confirmé Monsieur [F] en qualité de juge commissaire titulaire et Madame [G] [E] en qualité de juge commissaire suppléant; -Nommé la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur demeurant [Adresse 8]; -Désigné la SELARL [K] [L]-[M] demeurant [Adresse 1] commissaires de justice, aux fins de réaliser un recollement d'inventaire; -Dit et jugé que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 4 avril 2025; -Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi; -Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 5 avril 2023, la S.A.S.U. NC Sud Constructions a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. En parallèle, la société appelante a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et permettre la poursuite du chantier en cours. Par ordonnance de référé du 23 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : -Débouté la SASU NC Sud Constructions de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 avril 2023 -Dit les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S.U NC Sud Constructions, appelante, demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de porcédure civile, des articles L. 621-3, L. 631-1, L. 640-1 du code de commerce, de : -Dire et juger l'appel recevable en la forme; -Réformer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes; -Constater qu'il existe des perspectives de redressement sérieuses pour la société NC Sud Constructions et que dès lors l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas caractérisée; -Ordonner la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure en redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du 14 décembre 2022; -Ordonner la publication de l'arrêt à venir au Bodacc; -Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens et n'y avoir lie à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il existe des perspectives de redressement car elle a signé un chantier important avec la société [Localité 7] Constructions pour la construction d'une résidence séniors à [Localité 6]. Dans ce cadre, elle a signé plusieurs avenants et au 31 mars 2023, l'avancement du chantier a permis de facturer la somme de 168 265,73 euros. La somme de 356 936,28 euros reste à facturer dans les mois à venir. Ainsi, les dettes antérieures pourront être réglées dans le cadre d'un plan de redressement. La débitrice précise que ses comptes bancaires des 3 derniers mois font apparaitre un solde créditeur et un prévisionnel de trésorerie a été établi. Concernant le passif, des contestations de créance sont en cours car les sommes déclarées au sujet de la TVA et de l'URSSAF ne correspondent pas aux sommes dues. C'est pourquoi la demande de conversion du redressement judiciaire est prématurée. La débitrice soutient que le fait qu'il y ait eu un contrôle fiscal sur une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective n'est pas de nature à réduire la possibilité de redressement, d'autant plus que les sommes dues au trésor public ont été déclarées par l'administration sans tenir compte du crédit de TVA dont dispose la société NC Sud Constructions. La débitrice expose en outre qu'elle a dû déposer plainte suite à un usage frauduleux de carte bancaire dans le cadre duquel de nombreuses sommes ont été débitées en 2022. Voulant se consacrer à la poursuite des contrats passés pour des bâtiments industriels, la société emploie depuis le mois d'août 2022 une salariée en charge de l'aspect administrative. Pour les clienteles 'bâtiments industriels'/particuliers, une autre société a été créée avant la procédure de redressement judiciaire ayant pour objet les chantiers des particuliers. Mais, contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaie, le gérant n'avait ni volonté de récupérer une activité déjà existante, ni une intention frauduleuse. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.E.L.AR.L. BRMJ, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de : -Juger que la société NC Sud Constructions est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible au jour où la Cour statue; En conséquence, -Débouter la société NC Sud Constructions de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions; -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 avril 2023; -Dire et juger que les dépens privilégiés de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le jugement déféré a parfaitement caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement. Elle expose que l'origine des difficultés et du redressement manifestement impossible de l'entreprise est imputable à la gestion désastreuse du dirigeant. En effet, les éléments comptables révèlent l'existence d'un compte courant d'associé débiteur au 31 décembre 2022 de 48 475,58 euros auquel s'ajoute le salaire annuel perçu par le gérant de 26 478,78 euros ainsi que l'existence d'un compte d'attente débiteur à concurrence de 31 667,74 euros et des opérations comptables qui ne peuvent être imputées de façon certaine. Le mandataire judiciaire rappelle que le compte courant d'associé débiteur est prohibé par le code de commerce et est pénalement reprehensible. Le mandataire judiciaire s'interroge sur la fiabilité, la sincérité et la régularité de la comptabilité de cette société pour les exercices 2021 et 2022 au vu des demandes du gérant ainsi que de son cabinet d'expertise-comptable sur une modification de son bilan 2021. Il existe en outre une proposition de redressement fiscal en raison d'une dissimulation de TVA. Le mandataire judiciaire ajoute que les bribes d'éléments remis par la société mettent en évidence un exercice 2021 déficitaire de 87 560,66 euros, un exercice 2022 déficitaire de 57 746,22 euros et des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2020 à hauteur de 143 435,60 euros. Le passif de la société NC Sud Constructions tel que déclaré s'élève à 432 857,81 euros. Le mandataire judiciaire soutient par consequent que l'activité est chroniquement déficitaire et que le passif antérieur ne pourra être apuré. Il fait valoir que la situation de trésorerie produite par la société NC Sud Constructions révèle l'existence d'un solde créditeur de 327,74 euros au 31 mars 2023, de sorte que pendant les 4 mois de la période d'observation, la société n'a pas été en mesure de constituer une trésorerie et est donc incapable de proposer un plan de redressement Enfin, la société NC Sud Constructions ne produit aucun document comptable démontrant sa capacité à rembourser le passif déclaré à la procédure collective, ce qui s'explique par le fait qu'elle ne dispose d'aucune perspective d'activité au-delà de la fin de son chantier pour la société [Localité 7] Construction prévue à 2 mois, lequel a d'ailleurs été dénoncé par le client, selon courier recommandé du 13 avril 2023. Et son prévisionnel, qui n'a pas été établi par un expert-comptable, est en discordance avec ses éléments comptables et notamment les charges nécessaires à son activité courante. Le mandataire judiciaire estime que Monsieur [D] [I] a anticipé la liquidation judiciaire de la société NC Sud Constructions puisque, 3 mois avant l'ouverture de la procédure collective, il a constitué la société NC France Constructions qui a la même activité que la société débitrice mais a été immatriculée auprès du tribunal de commerce de Montpellier. Il avait d'ailleurs effectué une manoeuvre similaire lors de la liquidation judiciaire de la société NC Industrie avec la constitution de la société NC Sud Constructions. *** Dans ses conclusions du 31 juillet 2023, notifiées aux parties le 1er août 2023, le Ministère public 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, le redressement étant par ailleurs manifestement impossible, en l'état de : 1°) une cessation des paiements incontestable sur assignation d'un créancier, sans retour à meilleure fortune malgré la procédure collective ouverte; 2°) la tenue d'une comptabilité non probante, voire irrégulière, confrontée à l'absence de démonstration de possibilité de redressement au visa des quelques et rares pièces produites qui démontrent au contraire une trésorerie insuffisante; 3°) un passif déclaré conséquent dépassant largement les réelles capacités de remboursement de la société, sans possibilité réelle et dûment justifiée de présentation d'un plan; 4°) un prévisionnel établi improbable alors que des contrats en cours ont été résiliés; 5°) un comportement manifestement fautif du dirigeant paraissant détourner la procédure en cours, en l'état de : -un contrôle fiscal opéré sans que le dirigeant n'en ait informé les organes de la procédure; -quelques 600 000 euros encaissés sur l'année 2022 sans explications; -l'accumulation de dettes fiscales et sociales, non réglés; -la création de la société SASU NC Constructions juste avant la liquidation judiciaire en 2021 d'une précédente société NC Industrie gérée par le même dirigeant que NC Sud Constructions avec le même objet social; -la création en miroir d'une nouvelle société NC France Constructions en septembre 2022, soit quelques semaines avant l'ouverture de la procédure collective de NC Sud Constructions sur assignation d'un créancier, avec le même gérant et le même objet social'. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Le redressement judiciaire a été ouvert à la demande de l'Urssaf, qui détenait une créance de 110 817,65 euros pour les périodes du mois d'août 2021 à octobre 2022 correspondant à des cotisations et majorations de retard. Le jugement déféré fait état d'un passif d'environ 300 000 euros, généré en 18 mois, compte tenu de la date de la création de la société au 20 avril 2021. Etant donné que le dirigeant se prévalait de l'arrivée d'encaissements de l'ordre de 600 000 euros, le tribunal lui a demandé, en cours de délibéré, de fournir des explications sur ce point, ainsi que le grand livre des comptes 2021 et 2022, et de donner des explications sur la création d'une nouvelle société NC France Constructions le 26 septembre 2022. Le dirigeant n'a communiqué aucun élément de réponse et le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.631-15 II du code de commerce, « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. » En cause d'appel, la situation du débiteur s'apprécie au jour où la cour statue. Il a été jugé que le redressement est manifestement impossible lorsque le débiteur ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier permettant d'apprécier ou non sa capacité ou non à poursuivre une exploitation et des déclarations du mandataire judiciaire faisant état d'un passif important et du non-paiement des salaires. Com. 5 février 2013 n°1210226 En cause d'appel, la débitrice ne produit toujours aucune pièce comptable et se limite à communiquer un projet de bilan et un prévisionnel de trésorerie. Ainsi que le relève le mandataire judiciaire, ces pièces établissent l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de 48 475,58 euros au 31 décembre 2022, d'un compte d'attente également débiteur à concurrence de 31 667,74 euros. Il en ressort un exercice déficitaire de 87 560,66 euros pour l'exercice 2021 et de 57 746,22 euros pour l'exercice 2022. Le liquidateur judiciaire produit également le justificatif d'une procédure de redressement fiscal causée par une dissimulation de TVA de nature à remettre en cause la comptabilité qui a été déposée au titre des exercices 2021 et 2022, d'autant que le dirigeant et son expert-comptable ont souhaité en janvier 2023 modifier le bilan 2021. Etant rappelé que le passif déclaré s'élève à 432 857,81 euros, que la trésorerie est exsangue (solde créditeur de 327,74 euros au 31 mars 2023), la débitrice ne peut se retrancher derrière l'existence de contestations de créances pour contester la conversion du jugement de redressement judiciaire. En effet, il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce qu'un plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-27.527 Face à ce lourd passif, la débitrice pronostique de futures rentrées financières provenant d'un chantier important avec la société [Localité 7] Constructions pour la construction d'une résidence séniors à [Localité 6]. Si elle produit une facture éditée le 31 mars 2023 pour un montant de 168 265,73 euros, elle ne justifie pas du règlement de cette somme alors que la clôture de la présente procédure n'a été prononcée que le 28 septembre 2023. En outre, le chantier a été dénoncé par la société [Localité 7] Construction suivant courrier recommandé du 13 avril 2023, de sorte que la poursuite d'activité de la débitrice, qui reposait sur cet unique chantier, est impossible. D'ailleurs, elle ne fournit aucun prévisionnel d'activité et son unique démarche a consisté à créer une nouvelle société pour gérer la clientèle particuliers relevant jusqu'alors de la société en procédure collective. Il resort de l'ensemble de ces éléments que la débitrice est dans l'incapacité de proposer un plan de redressement, celui-ci étant manifestement impossible. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commercearticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65336b08bb40ec8318f31d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel