Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b09bb40ec8318f31d48
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 23/01724 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MN Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section IN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 21/00484 Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES INTIME LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01724 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MN ; EXPOSE Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a dit que le licenciement de M. [T] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de ses demandes. Par déclaration du 23 mai 2023, enregistrée le 24 mai 2023, M. [T] [M] a formé appel de ce jugement. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il a été invité, par avis 24 août 2023, à présenter ses observations écrites, au plus tard le 15 septembre 2023, sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Le conseil de M. [T] [M] a formulé des observations le 25 août 2023, précisant que ses conclusions d'appelant étaient prêtes depuis la mi août en attente des observations de son client, observations reçues le lundi 21 août 2023. Elle indique que, actuellement en fin de grossesse (9ème mois), elle a fait un malaise le mardi 22 août 2023 et a été transportée aux urgences de la clinique et mise en repos forcé pour quelques jours comme cela ressort du certificat médical produit. Elle ajoute que, seule au cabinet en cette période de congé estivale, elle n'a malheureusement pu procéder à la signification de ses conclusions d'appelant avant le 25 août 2023 à 9h55. Elle sollicite la bienveillance du conseiller de la mise en état en raison du caractère exceptionnel de la situation. Par message RPVA du 8 septembre 2023, le conseil de la SARL Owens Corning Fiberglas France a informé qu'il n'avait pas d'observations à formuler quant à la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [M] et s'en remettre à la décision et à la sagesse de la cour. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, Il est constant en l'espèce que M. [T] [M] devait remettre ses conclusions au plus tard le 23 août 2023 et que ces dernières n'ont été déposées que le 25 août 2023, de sorte que la caducité de l'appel est bien encourue. L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction prévue aux articles 908 et 911-1. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. La partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. En outre, l'empêchement médical de l' avocat n'est pas en soi un cas de force majeure pouvant justifier le défaut de conclusions de l'appelant dans les délais requis. En l'espèce, s'il est produit un certificat médical d'un médecin de la maternité de la polyclinique Saint-Roch de Montpellier mentionnant que l'état de santé de Me [Y] [B] nécessite le repos au domicile du 22 au 25 août 2023, soit durant la période à laquelle expirait le délai de trois mois, il sera relevé que l'avocate n'a pas été indisponible pendant les trois mois impartis pour conclure et qu'il n'est pas établi qu'elle n'était pas en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer les 22 et 23 août ou donner des instructions puisqu'il n'y avait aucune impossibilité de communiquer, la référence à la période estivale étant inopérante. En l'absence de caractérisation de la force majeure, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/01724, Condamnons l'appelant aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b09bb40ec8318f31d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel