Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0abb40ec8318f31d4c
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 12 482 156 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
ARRET N° R.G : N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5AH CO JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS 05 juillet 2023 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD C/ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD, Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B379 502 644 prise en la personne de son représentatn légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droit de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) dont le siège sosicla est [Adresse 3] immatriculée au RCS de Paris sous le N° 381 804 905, à la suite d'une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 01/05/2017, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS Statuant en matière gracieuse COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Claire OUGIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES,Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : Hors la présence du public le 05 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 20 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n°22/0183 ; Vu les conclusions transmises par voie électronique par le ministère public le 28 août 2023 ; Vu les dernières conclusions de l'appelante transmises par voie électronique le 3 octobre 2023 et le bordereau de pièces qui y est annexé ; *** Le 11 février 2008, Monsieur [X] [C] et Madame [B] [H] épouse [C] ont souscrit auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) un prêt n° 2101364R001 d'un montant de 118.685 euros aux fins d'acquisition d'un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier à [Localité 6] promu par la société Apollonia. Les échéances n'étant plus acquittées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2011 puis, par exploit du 13 décembre 2011, a fait assigner les époux [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Privas. Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille sur la plainte déposée par les emprunteurs. Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Privas rejetait la demande de révocation du sursis à statuer formulée par la banque. Par requête du 18 octobre 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins d'être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux [C] sur la commune de [Localité 8] (07), au titre de cette créance et pour un montant de 80.000 euros, sur le fondement des articles L511-1 et L511-3 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a rejeté cette requête et laissé les dépens à la charge de la requérante. La SA CIFD venant aux droits de la société BPI a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, et le juge de l'exécution refusant de modifier ou rétracter sa décision, la déclaration d'appel a été transmise à la cour. *** Dans ses dernières conclusions adressées à la cour, l'appelante lui demande, au visa des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer l'ordonnance déférée, et en tout état de cause, autoriser l'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien sis [Adresse 4], portant les références cadastrales ZK n°[Cadastre 1], appartenant aux époux [C], pour une valeur de 80.000 euros. Elle expose qu'elle fonde sa demande sur l'acte sous seing privé de prêt qui a fait l'objet d'une déchéance de terme, en relevant qu'aucune contestation n'est soulevée ni quant à la remise des fonds ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier duquel les époux [C] perçoivent les loyers, ni quant au défaut de remboursement des échéances du prêt. Elle considère qu'elle justifie donc d'une créance fondée dans son principe 161.665,71 euros, outre intérêts contractuels, au 11 mai 2022. En outre, la promesse de délégation de loyers dont bénéficiait la banque n'a jamais été suivie d'effet et les époux [C] ont encaissé les loyers du bien financé sans les lui reverser. Et si elle bénéficie d'une inscription de privilège de prêteurs de deniers sur le bien financé, celui-ci subit une forte décôte et a été fortement déprécié pour de multiples raisons. Les époux [C] se sont fortement endettés dans le cadre de cette opération auprès d'autres organismes bancaires, à l'insu de la BPI, et se trouvent en difficulté fnancière. Le recouvrement de la créance est ainsi sérieusement menacé, et ce d'autant plus que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de dix ans. C'est donc à tort, alors que les conditions prescrites étaient remplies, que le juge de l'exécution a refusé d'autoriser l'inscription requise. *** Le ministère public dit s'en rapporter à l'appréciation de la cour. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». En vertu de ce texte, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante que si les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont remplies. sur l'existence d'une créance fondée en son principe : Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande en mesure conservatoire, ni donc à la cour statuant sur l'appel de sa décision, de se prononcer sur le bien fondé de la créance invoquée, mais seulement de dire si elle apparaît vraisemblable. En l'espèce, si l'action en paiement engagée par la banque à l'encontre des époux [C] a fait l'objet d'un sursis à statuer par jugement du 4 septembre 2014, elle n'en dispose pas moins d'un acte sous seing privé de prêt tel que communiqué aux débats en pièce 2, constitué d'une offre formulée par la BPI le 21 janvier 2008, acceptée par les époux [C] le 11 février 2008. Indépendamment de la procédure pénale dont il est fait état mais dont rien ne permet de retenir qu'elle est de nature à affecter véritablement la validité de ce titre, le contrat de prêt ainsi contracté constitue une apparence vraisemblable de créance suffisante pour satisfaire à la première exigence de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. - sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance : La déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 19 juillet 2011, et un montant total de 128.174,32 euros -dont 110.936,89 euros de capital restant dû, réclamé (pièce 4). Selon le décompte communiqué par la banque en pièce 9 et arrêté au 11 mai 2022, aucune somme n'a depuis lors été acquittée par les époux [C], le quantum réclamé s'élevant désormais à 161.665,71 euros. Or dans l'assignation au fond saisissant à leur initiative le tribunal de grande instance de Marseille le 26 mai 2010, les époux [C] indiquaient qu'ils se sont "retrouvés dans une situation d'impasse financière, le montant total des engagements souscrits dépassant non seulement les revenus fonciers mais également l'ensemble des revenus annuels du couple" (pièce 3). L'ancienneté de la créance, l'absence de tout règlement depuis, et la situation des emprunteurs qu'ils décrivaient eux-mêmes comme obérée avant même cette déchéance du terme, concordent à établir qu'il existe effectivement des circonstances menaçant le recouvrement telles qu'exigées pour autoriser la mesure conservatoire sollicitée. Enfin, la banque justifie par la production d'un relevé du service de la publicité foncière de [Localité 7] de ce que l'immeuble objet de la mesure conservatoire projetée est la propriété des époux [C] (pièce 14). L'ordonnance déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions et l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée telle que demandée. La requérante devra supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt sur requête et en chambre du conseil, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Autorise la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire sur l'immeuble appartenant à Monsieur [X] [C] et Madame [B] [H] épouse [C], sis [Adresse 4] et cadastré section ZK n°[Cadastre 1], au titre du contrat de prêt conclu le 11 février 2008 et pour un montant de 80.000 euros ; Dit que la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b0abb40ec8318f31d4c
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