Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0cbb40ec8318f31d52
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 12 776 400 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/10/2023 Me Coraly VINCENT la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023 N° : 189 - 23 N° RG 20/02698 N° Portalis DBVN-V-B7E-GILQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 19 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265301350779 S.A.S. SOCIETE GROUPE RECYCLAGE ECOLOGIE VALORISATION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262953576747 S.C.I. ANCLAPAUL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2012, la SCI Anclapaul a donné à bail commercial à la société groupe Boidrou exerçant sous l'enseigne Distripal, aujourd'hui dénommée société Groupe Rev (Recyclage Ecologie Valorisation), un immeuble situé dans la zone industrielle d'Artenay comprenant un bâtiment industriel à usage d'entrepôt d'une superficie de 300 m² et un terrain extérieur à usage de stockage et parking d'une superficie de 3 500 m², ce pour 9 années à compter du 1er mars 2012, moyennant un loyer annuel de 24 840 euros hors taxes et hors charges, que le preneur s'est engagé à payer en 12 versements mensuels de 2070 euros chacun se décomposant comme suit : - hangar à usage d'entrepôt : 600 euros HT par mois, - terrain extérieur à usage de stockage : 1470 euros HT par mois. Tarif pour terrain supplémentaire 0,45htcts/le m2 mensuel. Le 22 août 2013, un incendie a ravagé les locaux occupés par la SAS Groupe Rev. À la suite de cet incendie, la SCI Anclapaul a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans une expertise judiciaire suivant décision du 11 juillet 2014. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la SCI Anclapaul a fait assigner, par actes des 26, 27 janvier et 10 février 2016, la SAS Groupe Rev ainsi que la compagnie d'assurance de cette dernière et sa propre compagnie d'assurance devant le tribunal de grande instance d'Orléans, lequel a principalement, par un premier jugement du 19 décembre 2018 : - dit que l'incendie survenu le 22 août 2013 avait une origine accidentelle imputable à une imprudence d'un salarié de la SAS Groupe Rev, - dit la clause de renonciation à recours insérée au bail commercial opposable à la SCI Anclapaul, - débouté la SCI Anclapaul de ses demandes à l'encontre de la SAS Groupe Rev, - condamné la société Millenium Insurance Compagny ltd à payer à la SCI Anclapaul la somme de 127 764 euros hors taxes au titre de dommages et intérêts consécutifs à l'incendie du 22 août 2013. La même SCI Anclapaul avait auparavant fait délivrer un commandement de payer pour un montant de 14 176,04 euros à la SAS Groupe Rev en visant la clause résolutoire, suivant acte du 11 juin 2015, avant de la faire assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans statuant en matière de référé le 28 août 2015 en l'absence de règlement. Par ordonnance du 15 janvier 2016, la juridiction saisie avait dit n'y avoir lieu à référé. La SCI Anclapaul a par la suite saisi le tribunal de grande instance d'Orléans au fond par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2017, aux fins de voir la SAS Groupe Rev condamnée au paiement de la somme de 54 851,48 euros comprenant les loyers et charges impayés au titre d'une surface complémentaire de 2 000 m² arrêtée au 31 décembre 2017, les taxes foncière de 2013 à 2017, la consommation d'eau de 2014 et la consommation d'électricité de 2013 et 2014. Dans le temps de la procédure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017, la SAS Groupe Rev a donné congé à la SCI Anclapaul pour le 1er mars 2018. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné la SCI Anclapaul à payer à la SAS Groupe Rev la somme de 3 680,42 euros au titre du trop versé pour les loyers du 1er mars 2012 au 31 décembre 2017, - débouté la SCI Anclapaul de sa demande de loyers complémentaires à hauteur de la somme de 46 440 euros, - condamné la SAS Groupe Rev à payer à la SCI Anclapaul la somme de 8 647 euros au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017, - condamné la SAS Groupe Rev à payer à la SCI Anclapaul la somme de 3 444,90 euros au titre des factures d'eau et d'électricité, - condamné la SCI Anclapaul à payer à la SAS Groupe Rev la somme de 359,28 euros au titre du trop-versé pour les loyers du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, - ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties, - condamné la SAS Groupe Rev à payer à la SCI Anclapaul la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la SAS Groupe Rev avait versé un montant supérieur aux loyers dus pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2017, ainsi que pour les mois de janvier et février 2018, - que la SCI Anclapaul était mal fondée à réclamer un loyer complémentaire en se référant au bail signé le 1er mars 2012 alors qu'aucun avenant n'était intervenu pour régir les rapports entre les parties postérieurement à l'incendie et à l'occupation des 2 000 m² supplémentaires, - qu'il résultait des termes du bail que le preneur assumerait la charge des taxes foncières et rembourserait au bailleur les charges telles que taxes locatives, remboursement de fournitures et prestations individuelles ou collectives. Par déclaration du 21 décembre 2020, la SAS Groupe Rev a relevé appel de la décision en ses dispositions la condamnant à payer à la SCI Anclapaul la somme de 8 647 euros au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017, la somme de 3 444,90 euros au titre des factures d'eau et d'électricité, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Parallèlement, la même SAS Groupe Rev a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans en omission de statuer, faisant observer qu'il n'avait pas été statué sur sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de jouir de manière normale de l'aire de stockage donnée à bail. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré ladite requête irrecevable au motif qu'un appel étant pendant devant la cour, celle-ci était saisie de l'entier litige de sorte qu'il lui appartenait de réparer les éventuelles omissions de statuer. La SAS Groupe Rev a interjeté appel de cette nouvelle décision le 5 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2021 à l'appui de son appel du jugement du 19 novembre 2020, la SAS Groupe Rev demande à la cour de: - la recevoir en son appel, - le dire bien fondé, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans enregistrée sous le numéro RG 21/00712, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Groupe Rev à payer à la SCI Anclapaul les sommes suivantes : ' 8 647 euros au titre des taxes foncières 2013 à 2017, ' 3 444,90 euros au titre des factures d'eau et d'électricité, ' 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens, - dire et juger que la SCI Anclapaul ne justifie pas du principe et du montant de ses prétendues créances au titre des taxes foncières 2013 à 2017 et de la facturation de la consommation d'eau et d'électricité, - débouter en conséquence la SCI Anclapaul de ses demandes en paiement à son encontre au titre des taxes foncières 2013 à 2017 et de la facturation de la consommation d'eau et d'électricité, Sur l'appel incident de la SCI Anclapaul : - débouter la SCI Anclapaul de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 46 600 euros TTC au titre de loyers complémentaires (pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017), dans la mesure où il s'agissait d'un accord verbal à titre gratuit en compensation de l'impossibilité pour elle d'user normalement de l'aire de stockage donnée à bail, A titre reconventionnel : - dire et juger qu'elle a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de jouir de manière normale de l'aire de stockage lui étant donnée à bail par la SCI Anclapaul, - condamner en conséquence la SCI Anclapaul à lui payer la somme de 67 725 euros correspondant à la somme exposée en pure perte au titre de la location de l'aire de stockage de 3 500 m² depuis l'incendie jusqu'au 28 février 2018, - condamner en outre la SCI Anclapaul à lui payer la somme de 45 000 euros représentant la moitié des loyers payés pour les seconds locaux indispensables à l'exercice normale de son activité qu'elle a été contrainte de louer pour pallier à l'impossibilité d'user normalement de l'aire de stockage donnée à bail par la SCI Anclapaul, En toutes hypothèses : - débouter la SCI Anclapaul de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Anclapaul à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Anclapaul aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Coraly Vincent, avocat sous sa due affirmation de droit. Suivant dernières conclusions d'intimée notifiées le 19 mai 2021 dans cette même procédure, la SCI Anclapaul demande à la cour de : Vu l'article R.145-35 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Groupe Rev à lui payer les sommes suivantes : ' 8 647 euros au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017, ' 3 444,90 euros au titre des factures d'eau et d'électricité, - l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de loyers complémentaires à hauteur de la somme de 46 440 euros, - dire et juger que la SAS Groupe Rev a occupé, depuis le 22 mai 2014, une surface complémentaire de 2 000 m² sans payer de loyer, En conséquence, - condamner la SAS Groupe Rev à lui payer la somme de 46 440 euros au titre des loyers complémentaires, En tout état de cause, - condamner la SAS Groupe Rev à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Groupe Rev aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Métayer & Associés, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021 au soutien de son second appel se rapportant au jugement du 21 janvier 2021 statuant sur sa requête en omission de statuer, la SAS Groupe Rev demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - au fond le dire bien fondé, - infirmer le jugement déféré en date du 21 janvier 2021 (RG n°21/00130) en ce qu'il a déclaré la requête en omission de statuer irrecevable, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans enregistrée sous le numéro RG 20/02698, - condamner la SCI Anclapaul à lui payer la somme de 67 725 euros correspondant à la somme exposée au titre de la location de l'aire de stockage de 3 500 m² depuis l'incendie du 22 août 2013 jusqu'au 28 février 2018, sans pouvoir disposer et jouir de ladite aire de stockage, - condamner en outre la SCI Anclapaul à lui payer la somme de 45 000 euros représentant la moitié des loyers payés pour les seconds locaux indispensables à l'exercice normal de son activité qu'elle a été contrainte de louer pour pallier l'impossibilité d'user normalement de l'aire de stockage donnée à bail par la SCI Anclapaul, - débouter la SCI Anclapaul de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SCI Anclapaul à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner SCI Anclapaul aux entiers dépens, distraits au profit de Me Coraly Vincent, avocat sous sa due affirmation de droit. Suivant dernières conclusions d'intimée notifiées dans cette seconde procédure le 22 juillet 2021, la SCI Anclapaul demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Groupe Rev à lui payer les sommes suivantes : *8647 euros au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017, *3444,90 euros au titre des factures d'eau et d'électricité, - l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de loyers complémentaires à hauteur de la somme de 46'440 euros, - dire et juger que la société Groupe Rev a occupé, depuis le 22 mai 2014, une surface complémentaire de 2000 m² sans payer de loyer, en conséquence, - condamner la société Groupe Rev à lui payer la somme de 46'440 euros au titre des loyers complémentaires, en tout état de cause, - débouter la société Groupe Rev de l'ensemble de ses demandes, y compris ses deux demandes reconventionnelles qui n'ont pas été tranchées par le tribunal judiciaire d'Orléans qui tendent au paiement par elle-même des sommes suivantes : * 67'725 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'incendie survenu dans les locaux de la société Groupe Rev, *45'000 euros représentant la moitié des loyers payés pour les seconds locaux qu'elle occupe, - condamner la société Groupe Rev à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupe Rev aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Métayer & Associés, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le président chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° 20/02698 (appel du jugement du 19 novembre 2020) et 21/00712 (appel du jugement du 21 janvier 2021) sous le n°RG 20/2698. Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des faits ainsi que de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022. L'affaire initialement fixée à l'audience du 23 juin 2022 a été plaidée à l'audience du 13 avril 2023. MOTIFS : Sur les prétentions de la SCI Anclapaul au titre des loyers complémentaires, des taxes foncières et des factures d'eau et d'électricité : * la demande de loyers complémentaires : La SCI Anclapaul fonde sa demande de loyers complémentaires sur la clause du contrat de bail conclu entre les parties qui spécifie le prix de location du terrain extérieur suivi de la mention : «Tarif pour terrain supplémentaire 0,45htcts/le m2 mensuel». Toutefois, l'application de cette clause qui fixe un prix pour une surface supplémentaire suppose l'accord des parties sur la location d'une telle surface et sur son périmètre. Or il est constant que depuis l'incendie du 22 août 2013 qui a rendu inutilisable tout ou partie du terrain objet du contrat de bail, situation confirmée à la fois par l'expert judiciaire [U] et par la SCI Anclapaul dans ses écritures prises dans une autre instance et versées au débat, aucun accord n'est intervenu entre les parties. La SCI Anclapaul produit elle-même les trois courriers recommandés adressés en février et décembre 2014 à la société Groupe Rev, dans lesquels elle lui demande la libération des lieux non inclus au contrat de bail, outre le constat qu'elle a fait parallèlement dresser de cette occupation des 2'000 m² litigieux « au-delà de la surface contractuellement allouée » suivant les termes repris par l'huissier dans un procès-verbal du 2 mai 2014. Aux termes de ses écritures, elle fait d'ailleurs mention d'une occupation sans titre. La société Groupe Rev prétend pour sa part que la SCI Anclapaul a accepté qu'elle puisse utiliser, à titre gratuit, cette aire de stockage pour compenser l'impossibilité d'user de celle détruite par l'incendie. À défaut d'accord des parties sur la location d'un terrain supplémentaire dans les termes du bail, la SCI Anclapaul n'est pas fondée à réclamer le paiement de loyers complémentaires par application de la clause du contrat de bail qui en fixe le tarif, étant observé que celle-ci ne forme aucune demande en paiement d'une indemnité d'occupation. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de loyers complémentaires. * les taxes foncières : L'article R.145-35 du code de commerce, auquel se réfère la SCI Anclapaul pour étayer sa demande s'agissant du périmètre de la taxe foncière récupérable auprès du locataire, n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'issu du décret d'application de la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014 venu préciser la répartition des charges entre bailleurs et preneurs, dont l'entrée en vigueur est postérieure au contrat de bail litigieux signé deux ans auparavant. Il convient dans ces conditions de se référer à la seule loi du contrat, lequel stipule en clause 17.2 que le preneur « prendra en charge la taxe foncière sur justification, au prorata de la superficie occupée ». La surface de 2000 m² litigieuse, dont il a été vu ci-avant qu'elle n'était pas occupée par la société Groupe Rev en exécution dudit contrat, doit être exclue de ce périmètre contractuellement défini. Dès lors le calcul opéré par la SCI Anclapaul sur sa facture du 10 octobre 2013, s'agissant de la taxe foncière 2013, doit être rectifié de la manière suivante en application de la clause précitée : 7295 euros (montant de la taxe foncière justifié par la production de l'avis d'impôt) x 3800 m² (surface occupée par la société Groupe Rev suivant contrat de bail) / 24000 m² (surface totale appartenant à la SCI Anclapaul) = 1155 euros, et non 1763 euros comme facturé par l'intimée en incluant la surface de 2000 m² non occupée en exécution du contrat de bail. Suivant le même calcul, le montant de la taxe foncière 2014 pouvant être récupéré auprès de la société Groupe Rev aux termes du contrat s'établit à 1507 euros, et non 2300 euros. S'agissant des années suivantes, la société Anclapaul indique avoir calculé le prorata de taxe foncière susceptible d'être répercuté à la société Groupe Rev à partir du « code de revenu cadastral » attribué par le service des impôts à chaque locataire. Elle ne fournit toutefois pas les éléments permettant de vérifier ledit calcul. Néanmoins, l'application du calcul au prorata de la surface occupée conformément aux termes du contrat de bail à partir de la taxe foncière établie par les services fiscaux au titre de l'année 2015 aboutit à un résultat légèrement supérieur à la somme de 1448 euros réclamée par la SCI Anclapaul pour cette année, que celle-ci se trouve donc légitime à demander. Il en va de même pour la demande au titre de la taxe foncière 2016 formée à hauteur de 1546 euros. En revanche, faute pour la SCI Anclapaul de produire l'avis d'impôt 2017, sa demande de paiement formée à hauteur de 1590 euros pour cette année n'est pas justifiée et sera rejetée. Au total et en l'état des justificatifs produits, la société Groupe Rev se trouve redevable à l'égard de la SCI Anclapaul de la somme de 5656 euros au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017 (1155+1507+1448+1546). Elle sera dès lors condamnée à lui verser cette somme par infirmation du jugement déféré. * les factures d'eau et d'électricité : La clause 17.1 du contrat de bail est ainsi rédigée : « le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, telles que taxes locatives, remboursement de fournitures et prestations individuelles ou collectives, conformément à la réglementation applicable aux baux commerciaux et de manière qu'aucun recours ne puisse être exercé de ce chef contre le bailleur ». La SCI Anclapaul se fonde sur cette disposition du contrat pour solliciter le paiement par la société Groupe Rev de factures d'eau et d'électricité. S'agissant de la facturation d'eau, l'intimée renvoie à la facture rédigée par ses soins, qu'elle justifie par la production de la facturation dont elle a fait elle-même l'objet de la part du groupe SAUR, complétée par deux photographies d'un compteur d'eau, difficilement lisibles, supposées représenter l'état de la consommation de la société Groupe Rev au début et à la fin de la période considérée. Ce faisant, la SCI Anclapaul n'établit pas que le compteur photographié est bien celui qui était attribué à la société Groupe Rev, ce que celle-ci conteste, outre qu'elle n'explique pas les raisons de l'abonnement annuel facturé par ses soins à l'appelante, telle un prestataire d'eau, dont le montant ne correspond visiblement pas à une proratisation de l'abonnement payé au groupe SAUR. De même, s'agissant de la facturation d'électricité : - la facture rédigée par la SCI Anclapaul pour la période de septembre 2012 à mai 2013 n'est étayée que par une photographie d'un compteur électrique, non datable, censée représenter la consommation de la société Groupe Rev en fin de période, ce que celle-ci réfute, outre des frais d'abonnement non justifiés, - la facture établie pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 se fonde sur un relevé de départ contesté par l'appelante, sans davantage d'explications sur les modalités de calcul d'un abonnement. Au total, la SCI Anclapaul devra, par infirmation du jugement déféré, être déboutée de ses demandes en paiement formées au titre des factures d'eau et d'électricité. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société Groupe Rev : La société Groupe Rev fonde sa demande indemnitaire sur un manquement de la SCI Anclapaul à son obligation de délivrance de la chose louée, en reprochant à celle-ci de n'avoir pas accepté la proposition d'indemnisation de sa compagnie d'assurance plus rapidement de manière à permettre la remise en état des lieux sinistrés par l'incendie du mois d'août 2013. Toutefois, dès lors que la société Groupe Rev est à l'origine de l'incendie causé par l'imprudence de ses salariés, le fait que la SCI Anclapaul ait refusé une proposition amiable d'indemnisation de la part de l'assureur de celle-ci pour solliciter un montant supérieur en justice, quand bien même cette position a pu avoir pour effet de retarder la remise en état des lieux loués, ne saurait être analysé comme un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée rappelée par l'article 1719 du code civil. En outre, aux termes de l'article 1722 du code civil 'si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement'. La société Groupe Rev ne saurait donc être indemnisée de la moitié des loyers payés pour d'autres locaux pris à bail. Elle ne peut non plus être indemnisée du montant du loyer correspondant à l'aire de stockage détuite, étant rappelé que la perte de la chose louée n'est pas due à un cas fortuit, de sorte que la responsabilité du bailleur n'est pas en jeu. Le jugement entrepris sera donc complété par le rejet des prétentions indemnitaires de la société Groupe Recyclage Ecologie Valorisation. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Il apparaît conforme à l'équité de rejeter au stade de l'appel les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Orléans en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé à 8 647 euros la somme due par la société Groupe Recyclage Ecologie Valorisation au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017 et fait droit à la demande de la société Anclapaul au titre des factures d'eau et d'électricité, Statuant à nouveau sur les chef infirmés, Condamne la société Groupe Recyclage Ecologie Valorisation à payer à la SCI Anclapaul la somme de 5 656 euros au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2017, Déboute la SCI Anclapaul de sa demande formée au titre des factures d'eau et d'électricité, Y ajoutant, Déboute la société Groupe Recyclage Ecologie Valorisation de ses prétentions indemnitaires, Rejette les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil.article 1722 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au stade
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b0cbb40ec8318f31d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel