Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0cbb40ec8318f31d54
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 055 940 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/10/2023 la SELARL 2BMP la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023 N° : 190 - 23 N° RG 21/00023 N° Portalis DBVN-V-B7E-GIR5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264699735342 S.A.R.L. ELYSEES [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT- JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262377141831 S.A.R.L. CABINET COULLIEN-[L] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Etienne DE MASCUREAU, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Elysées exerce une activité de commerce de prêt à porter, chaussures et bijoux [Adresse 1] à [Localité 2]. La société Cabinet Coullien [L], société d'expertise comptable, s'est vue confier par la société Elysées une mission de révision des comptes annuels suivant lettre de mission en date du 7 mars 2007. Il était notamment indiqué dans la lettre de mission: « notre cabinet vous assistera pour toute réponse à faire à l'administration fiscale ainsi que pendant le déroulement d'un éventuel contrôle ». La société Elysées a fait l'objet d'un contrôle fiscal du 26 novembre 2013 au 16 mai 2014. Le 3 juin 2014, M. [L] du Cabinet Coullien [L] a envoyé un courriel à la société Elysées pour l'informer qu'il mettait fin à sa mission au 30 juin 2014. À l'issue du contrôle, le 12 juin 2014, l'administration fiscale a adressé à la société Elysées une proposition de rectification de comptabilité concernant notamment la réintégration d'un compte-courant d'associé au résultat de la société, entraînant des droits supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés. La société Elysées a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans avec le concours d'un avocat fiscaliste afin d'obtenir la décharge de la rectification réalisée par l'administration fiscale, ce qu'elle a obtenu suivant jugement en date du 28 février 2017. Estimant avoir dû recourir aux services d'un avocat fiscaliste du fait de la résiliation fautive par la société Cabinet Coullien [L] de sa mission d'expertise comptable, la société Elysées a mis en demeure le Cabinet Coullien [L] de lui rembourser le montant des honoraires payés à hauteur de 10 239,40 euros. La société Coullien [L] a répondu à la société Elysées par une fin de non-recevoir, considérant qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2019, la SARL Elysées a fait assigner la SARL Cabinet Coullien [L] devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de la voir condamner au remboursement de ses honoraires d'avocat. Par jugement du 23 octobre 2020, après avoir retenu que dans ses conclusions définitives la société Elysées exposait clairement que son action s'appuyait exclusivement sur les dispositions de l'article 1104 du code civil, mais qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice consécutif à une faute contractuelle de la société Cabinet Coullien [L], le tribunal de commerce de Tours, au visa des articles L.442-6 ancien et D.442-3 du code de commerce et des articles 1103 et 1104 du code civil: - a dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Cabinet Coullien [L], - a déclaré mal fondée la demande de la société Cabinet Coullien [L] fondée sur l'exception d'incompétence, et l'en a déboutée, - s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la société Elysées à la société Cabinet Coullien [L], - a débouté la société Cabinet Coullien [L] de sa demande au titre de l'irrecevabilité de la société Elysées, - a débouté la société Elysées de toutes ses demandes, fins et conclusions, - a condamné la société Elysées à payer la somme de 1 000 euros à la société Cabinet Coullien [L] à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande formée à ce titre, - a condamné la société Elysées aux entiers dépens. La SARL Elysées a relevé appel de la décision par déclaration du 30 décembre 2020 en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 23 octobre 2020, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 23 octobre 2020 uniquement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamnée aux entiers dépens, et à verser à la société Cabinet Coullien [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le confirmer pour le surplus, Y faisant droit, Statuant à nouveau : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, - débouter la SARL Cabinet Coullien [L] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires à ses écritures, - condamner la SARL Cabinet Coullien [L] à lui verser : * 10 559,40 euros en remboursement des honoraires par elle acquittés, * 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de la perte de temps, - condamner la SARL Cabinet Coullien [L] à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Cabinet Coullien [L] aux entiers dépens, tant de premier instance que d'appel, et pour ceux d'appel avec distraction au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, la société Cabinet Coullien [L] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, À titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée sa demande fondée sur l'exception d'incompétence et l'en a déboutée, se déclarant dès lors compétent pour connaître du litige, Statuant à nouveau, - se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société Elysées au profit de la cour d'appel de Paris, En conséquence, - renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Elysées, Statuant à nouveau, - dire et juger que les demandes de la société Elysées sont formulées en violation manifeste du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, En conséquence, - déclarer la société Elysées irrecevable en ses demandes, l'en débouter, Très subsidiairement, sur le fond, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant et en tout état de cause, - condamner la société Elysées à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elysées aux entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des faits ainsi que de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juillet 2022. L'affaire initialement fixée à l'audience du 15 septembre 2022 a été plaidée à l'audience du 13 avril 2023. MOTIFS : Sur la compétence du tribunal de commerce de Tours : Il n'est pas discuté que l'action en responsabilité menée sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature délictuelle, et qu'elle relève de la compétence des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ainsi qu'en dispose le III du même texte. La société Cabinet Coullien [L] se prévaut des dispositions qui précèdent et du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 fixant la liste des juridictions compétentes en la matière pour soutenir que seul le tribunal de commerce de Paris peut connaître de l'action engagée par la société Elysées. Toutefois si la demanderesse citait, dans son acte introductif d'instance, l'article L 442-6 I 5° du code du commerce, elle visait également l'article 1104 du code civil et surtout développait sa demande indemnitaire en invoquant uniquement la responsabilité contractuelle de son adversaire. Dans ses conclusions ultérieures, elle a confirmé ne vouloir mettre en jeu que la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Coullien [L] et n'a plus visé que le second de ces textes, levant toute ambiguïté à cet égard. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur le présent litige. Sur la recevabilité des prétentions de la société Elysées : Il vient d'être observé que si dans son acte introductif d'instance la société Elysées visait à la fois l'article L 442-6 I 5° du code de commerce duquel découle une responsabilité de nature délictuelle et l'article 1104 du code civil qui régit les rapports contractuels, pour autant elle n'invoquait et n'invoque depuis lors que la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Coullien [L] et ne s'est d'ailleurs référée dans ses écritures postérieures qu'aux articles 1103 et suivants du code civil. Une telle demande ne se heurte donc pas au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, et le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef a été justement écarté par les premiers juges. Sur le fond : Suivant l'ancien article 1134 du code civil applicable en la cause, dont les dispositions se trouvent aujourd'hui sous les articles 1103, 1104 et 1193 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. La société Elysées recherche la responsabilité de la société Cabinet Coullien [L] sur ce fondement, reprochant à cette dernière de ne l'avoir pas assistée lors du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet et d'avoir rompu de manière brutale leur relation contractuelle. Il résulte de la lettre de mission du 7 mars 2007 suivant laquelle la société Elysées avait confié à la société Cabinet Coullien [L] une mission de révision des comptes annuels, outre l'assistance « pour toute réponse à faire à l'administration fiscale ainsi que pendant le déroulement d'un éventuel contrôle », que la continuation de cette mission se faisait par tacite reconduction. Par mail du 3 juin 2014, la société Cabinet Coullien [L] a avisé la société Elysées de ce que dans un contexte de défiance entre les parties, elle mettait fin à sa mission à compter du 30 juin 2014. La société Elysées soutient que ce délai de quatre semaines était insuffisant, mais sans prétendre avoir protesté auprès de la société Cabinet Coullien [L] ou avoir vainement cherché à s'attacher les services d'un autre cabinet d'expertise comptable au cours de ce laps de temps. Surtout, il n'est pas établi ni même soutenu que la société Cabinet Coullien [L] ait provoqué par sa décision de rupture ou par un quelconque autre agissement des difficultés, que ce soit dans le traitement du contrôle fiscal subi par la société Elysées ou dans l'exercice de son recours devant la juridiction admnistrative. Il est observé que M. [L] était présent lors de l'intervention des services fiscaux le 26 novembre 2013 et qu'il a pu par la suite répondre à des interrogations formulées par son client sur des déclarations par lui effectuées. En l'état des seules pièces versées au débat, l'absence alléguée du cabinet d'expertise comptable lors du contrôle n'apparaît donc pas avérée. En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société Elysées ne prétend pas avoir demandé l'assistance de la société Cabinet Coullien [L] pour préparer une réponse à l'inspectrice sur la proposition de rectification reçue le 12 juin 2014, soit avant la fin de la mission prévue le 30 juin 2014. L'appelante se prévaut par ailleurs d'un non-respect par la société Cabinet Coullien [L] des conditions générales d'intervention des membres de l'ordre des experts-comptables, applicables au cas d'espèce ainsi que le stipule la lettre de mission du 7 mars 2007, en lui reprochant de ne pas avoir mis fin à sa mission au moyen d'une lettre recommandée. Il convient cependant de relever à cet égard qu'une telle formalité n'est stipulée qu'en cas de « manquement du client à l'une de ses obligations », et ce pour permettre au client de se conformer à l'obligation en cause, puisque l'arrêt de sa mission par le professionnel est prévu après envoi d'une lettre recommandée « demeurée sans effet ». Ces dispositions sont donc étrangères au cas d'espèce. Il résulte de l'ensemble des constats qui précèdent que la preuve d'une faute contractuelle de la société Cabinet Coullien [L] dans l'accomplissement de sa mission est insuffisamment rapportée. Au surplus, la société Elysées ne démontre pas qu'elle aurait pu se dispenser d'honoraires d'intervention d'un cabinet d'avocats devant le tribunal administratif pour contester le redressement dont elle a fait l'objet si la société Cabinet Coullien [L] n'avait pas mis fin à sa mission dans les conditions rappelées plus haut. Dès lors le lien entre les frais d'avocat exposés et la rupture du contrat par cette dernière n'est, en tout état de cause, pas démontré. Ainsi le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en son rejet sur le fond des demandes indemnitaires formulées par la société Elysées. Sur les prétentions accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société Elysées, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Cabinet Coullien [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses chefs critiqués la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société Elysées à verser à la société Cabinet Coullien [L] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Elysées aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1134 du code civil applicable en la causearticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil et surtout développaitarticle 700 du code de procédure civile.article 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1104 du code civil qui régit les rapports
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b0cbb40ec8318f31d54
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