Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0dbb40ec8318f31d5c
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 9 281 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à la SELARL LUGUET DA COSTA la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS XA ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 21/02584 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOG7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. RAPTOR FINANCES SARL à associé unique immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 818 525 719, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], représentée par son gérant Monsieur [P] [H], domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Lucie FRANCO de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET INTIMÉ : Monsieur [M] [B] né le 26 Février 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 11 mai 2023 A l'audience publique du 08 Juin 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[M] [B] a été engagé, à compter du 17 février 2003 jusqu'au 31 mars 2003, par la société B.M.E. International, en qualité de technico-commercial sédentaire - responsable des achats, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée ; le contrat de travail a été transféré à la société STEE, puis à la S.A.R.L. Raptor Finances le 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[B] a occupé les fonctions de directeur des filiales, statut cadre, position III B, coefficient 180, selon un contrat de travail signé 22 décembre 2017. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. Une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un " syndrome dépressif avec crise d'angoisse secondaire à un stress important lié au travail a été établie, conduisant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, à prendre en charge, par décision du 27 juin 2019, cet arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Le 2 octobre 2018, la société Raptor Finances a convoqué M.[B] à un entretien préalable à licenciement. Le 30 octobre 2018, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail, la société lui a notifié un licenciement pour faute grave en raison d'un achat d'un ordinateur portable malgré un refus préalable de la direction, et d'avoir fait appel à une société de prestations informatiques pour l'installer puis pour résoudre un problème de connexion à distance. Par requête du 20 mars 2019, M.[M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - In limine litis, débouté la SARL Raptor Finances de sa demande de sursis à statuer. - Dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamné la SARL Raptor Finances à verser à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes : - 61 241,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 614, 39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 310,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, à la SARL Raptor Finances de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M.[M] [B] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. - Débouté la SARL Raptor Finances de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Condamné la SARL Raptor Finances aux dépens. Le 7 octobre 2021, la S.A.R.L. Raptor Finances a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Raptor Finances demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 8 septembre 2021 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL Raptor Finances à verser à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes : - 61 241,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 614,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 310,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 800,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné en application de l'article L1235-4 du Code du travail, à la SARL Raptor Finances de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [M] [B] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Débouté la SARL Raptor Finances de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Condamné la SARL Raptor Finances aux dépens, En conséquence et statuant à nouveau, À titre principal : - Dire et juger que la société Raptor Finances est recevable et bien fondée en ses conclusions ; - Prendre acte que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans du 08 septembre 2021 a omis de statuer dans son dispositif sur la nullité du licenciement pour faute grave de Monsieur [B], - Dire et juger que Monsieur [B] n'a pas saisi la cour d'appel d'Orléans de cette omission de statuer par l'effet dévolutif de l'appel dans le cadre d'un appel incident formé dans les délais, Y faisant droit : - Dire et juger que les demandes de Monsieur [B] tendant à l'infirmation de la nullité de son licenciement pour faute grave sont irrecevables, - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est fondé ; En conséquence : - Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel d'Orléans jugeait recevable les demandes de Monsieur [B] tendant à l'infirmation de la nullité du licenciement pour faute grave et/ou confirmait le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans du 8 septembre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse: - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] n'est pas nul ; - Dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte aucun préjudice, En conséquence : - Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, - Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de l'indemnité minimale de 3 mois de salaire équivalente à 15.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel d'Orléans jugeait le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] comme nul : - Dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte aucun préjudice, En conséquence : - Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de l'indemnité minimale de 3 mois de salaire équivalent à 15 000 euros au titre du licenciement nul, En tout état de cause : - Dire et juger que Monsieur [B] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; En conséquence : - Condamner Monsieur [B] à verser à la société Raptor Finances la somme de 92 818 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de trésorerie de la société Raptor Finances pour l'année 2019 ; - Condamner Monsieur [B] à verser à la société Raptor Finances la somme de 32 353,29 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation forfaitaire du coût salarial ; - Condamner Monsieur [B] à verser à la société Raptor Finances la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral; - Condamner Monsieur [B] à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[M] [B] demande à la cour de : - Juger la société Raptor Finances irrecevable et mal fondée en son appel, L'en débouter. - Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nullité du licenciement de Monsieur [B]. - Sur ce point, réformer le jugement, et statuant à nouveau, - Juger le licenciement de Monsieur [M] [B] nul, - A tout le moins, si la cour d'appel estimait que le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement formée par Monsieur [B], compléter le jugement du Conseil de Prud'hommes et juger que le licenciement de Monsieur [M] [B] est nul, - A défaut, confirmer que le licenciement de Monsieur [M] [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, - Condamner la S.A.R.L. Raptor Finances à payer à Monsieur [M] [B] une somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la S.A.R.L. Raptor Finances aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'existence d'une faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. La société Raptor Finances reproche à M.[B] d'avoir fait l'acquisition, le 3 avril 2018, d'un ordinateur portable contre l'avis de son supérieur hiérarchique, M.[H], qui avait émis une fin de non-recevoir à cette demande, et produit pour en justifier divers échanges d'emails. Elle explique que ce refus a été motivé par l'état de trésorerie préoccupant de la société que M.[B] avait signalé lui-même, des factures étant demeurées impayées, et par le fait qu'il aurait existé des ordinateurs fixes disponibles, l'intéressé n'effectuant que peu de déplacements extérieurs . Elle remarque que cette initiative a été prise alors que M.[B] venait de prendre ses nouvelles fonctions de directeur des filiales et que ce dernier faisait " ce que bon lui semblait ", profitant de son ancienne qualité d'associé de la société STEE. Elle reproche également à M.[B] d'avoir sollicité des prestations informatiques sur cet ordinateur, sans autorisation, et d'avoir fait établir les factures au nom de la société STEE et non de la société Raptor Finances, tandis qu'il faisait l'acquisition d'une sacoche par l'intermédiaire d'une note de frais soumise à cette dernière. La société Raptor Finances affirme n'avoir eu connaissance de ces faits que lors de la revue des immobilisations effectuée par Mme [K], comptable, le 14 septembre 2018, de sorte qu'ils échappent à la prescription invoquée par M.[B]. Elle relève que si un email du 16 avril 2018 adressé en copie à M.[H] évoque son " PC portable ", cela n'a pas pu attirer son attention sur le fait qu'il s'agissait du matériel litigieux. Enfin, la société Raptor Finances conteste l'ensemble des attestations produites par M.[B]. M.[B] réplique en soulignant sa qualité de cadre dirigeant, qui l'autorisait à prendre des décisions de manière autonome, affirme que l'accord de M.[H] lui a été donné sur l'acquisition de l'ordinateur portable en question et invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés, relevant que M.[H], qui contrôlait et autorisait tous les paiements, avait connaissance de son acquisition et aurait pu alors s'y opposer, que ce dernier a été mis en copie d'un email du 16 avril 2018 sur une intervention du prestataire informatique, que c'est M.[H] lui-même qui a procédé le 6 juillet 2018 au règlement de sa facture et que M.[B] utilisait cet ordinateur au vu et au su de tout le monde. Enfin, il affirme dans un courrier adressé à l'employeur contestant les motifs de licenciement, dont il rappelle les termes dans ses écritures, que les commandes étaient effectuées au nom de la société STTE via le logiciel " Sage ", et que " la réaffectation des factures se faisait par le service comptabilité ". La cour relève qu'il résulte des explications données par les parties que jusqu'à ce que M.[B] fasse l'acquisition d'un ordinateur portable, il ne disposait que d'un ordinateur fixe. En effet, les deux portables dont l'acquisition a été faite en septembre 2017 ne lui étaient pas destinés, comme mentionné dans un email du 14 septembre 2017. Le 18 mars 2018, à la demande de M.[B] d'acheter deux autres ordinateurs portables, M.[H] répondait qu'il donnait " son accord de principe ", mais qu'il souhaitait attendre " le fin de l'exercice STTE à fin juin ", ce qui corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle c'était cette société, filiale de la société Raptor Finances, qui effectuait les commandes de matériel. Sur l'insistance de M.[B], qui expliquait qu'il avait besoin d'un ordinateur quand il était " chez MSI " ou " à l'extérieur de chez STTE ", ce qui pouvait se justifier en effet compte tenu de sa qualité de " directeur des filiales ", M.[H] répondait : " pour votre PC on en parle demain en fin d'après-midi avec les autres sujets ". M.[I], " responsable production et méthodes " atteste que M.[H] a donné son accord en sa présence lors d'une discussion au sein de l'agence, le 29 mars 2018 en fin d'après-midi. La société Raptor Finances remet en cause la sincérité de cette attestation en invoquant un litige l'opposant à M.[I] et en produisant diverses attestations sans rapport avec la présente affaire. Il n'en demeure pas moins que plusieurs autres salariés attestent que M.[B] utilisait de manière régulière son ordinateur portable non seulement en déplacement, mais aussi lors de réunions hebdomadaires auxquelles assistait M.[H], ce qu'évoque Mme [S]. Les tentatives de la société Raptor Finances de discréditer les témoignages produits par M.[B] ne parviennent pas à convaincre la cour, notamment s'agissant de l'attestation circonstanciée de Mme [S], qui selon l'employeur n'aurait pas assisté à ces réunions au cours desquelles M.[B] aurait utilisé cet ordinateur, puisqu'aucune pièce n'est produite pour contredire ce que celle-ci affirme. Il est donc établi, à tout le moins, que l'attention de M.[H] avait été attirée par M.[B] sur la nécessité de se porter acquéreur d'un ordinateur portable dont il était jusqu'alors privé, alors qu'il devait être, selon lui, fréquemment en déplacement, et que si M.[H] n'a pas donné son accord écrit à cette acquisition, il a pu constater, sans réagir ou protester, l'achat de cet ordinateur que M.[B] utilisait régulièrement. Enfin, il est produit aux débats un courriel adressé par M.[B] au prestataire informatique le 16 avril 2018, M.[H] étant mis en copie, afférent à un " besoin de mise en route ", évoquant, outre 3 " PC fixes " dont celui de M.[H], le " PC portable (en remplacement de mon PC fixe) [M] [B] PC prêt URGENT " pour diverses installations et réinstallations, ce qui ne peut être plus explicite. En effet, dans cet email, M.[B] évoquait très clairement l'ordinateur litigieux qui précisément venait d'être acquis en remplacement du précédent qui était un ordinateur fixe. Cet élément objectif vient corroborer les précédents et contredire les affirmations de Mme [K], comptable, qui, dans son attestation indique que M.[H] a découvert l'existence de l'ordinateur le 14 septembre 2018 seulement. La société Raptor Finances indique d'ailleurs dans ses écritures que ce dernier a bien validé la facture d'acquisition, et ce ne peut être qu'en toute connaissance de cause compte tenu des éléments précités. La société Raptor Finances ne peut donc invoquer l'ignorance dans laquelle M.[H] serait demeuré à propos de l'acquisition de l'ordinateur litigieux jusqu'à l'inventaire réalisé le 14 septembre 2018, de sorte que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient manifestement prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 2 octobre 2018, au regard des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qui prévoit " qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A titre superfétatoire, la cour relève que la démonstration n'est pas faite par la société Raptor Finances de la réalité de la faute reprochée à M.[B], compte tenu de l'absence d'opposition manifestée par l'employeur à l'achat qu'il lui reproche, que ce soit avant ou après celui-ci, jusqu'au licenciement. Ce grief présente au demeurant un caractère anodin pris isolément, et ne peut à lui-seul justifier un licenciement pour faute grave. S'agissant de la facture du prestataire informatique, Mme [K] indique certes qu'elle a été réglée sans l'accord préalable de M.[H], ses initiales n'y figurant pas, alors qu'elle aurait dû y figurer pour qu'il soit procédé au paiement. Cependant, cette anomalie à la procédure de validation des factures, indépendante de la volonté de M.[B], ne peut lui être imputée. Ce second motif de licenciement, au demeurant annexe au principal, lequel était prescrit lorsque la procédure a été engagée, doit être écarté. C'est pourquoi la faute grave reprochée à M.[B] n'est manifestement pas constituée. - Sur la qualification du licenciement M.[B] demande, en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le prononcé de la nullité du licenciement en raison de l'absence, selon ce dernier, de faute grave pouvant lui être reproché, ce qui interdisait à l'employeur de le licencier pendant son arrêt maladie, d'origine professionnelle selon lui. La société Raptor Finances, au visa des articles 909 et 463 du code de procédure civile, soutient que cette demande est irrecevable, pour ne pas avoir été dévolue à la cour. Elle souligne en effet que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif, de sorte qu'il appartenait à l'intimé, dans ses premières conclusions du 1er avril 2022, de demander à la cour de compléter le jugement compte tenu de cette omission de statuer, alors qu'il s'est contenté de solliciter l'infirmation d'un chef du jugement qui n'existait pas. La cour relève que le conseil de prud'hommes n'a effectivement pas mentionné expressément dans le dispositif de son jugement que la demande de M.[B] visant à la nullité de son licenciement était rejetée. Le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté la faute grave, s'est contenté de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans ses conclusions du 1er avril 2022, déposées dans le délai de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant, prévu par l'article 909 du code de procédure civile, M.[B] demandait à la cour de " Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nullité du licenciement de M.[B]. Sur ce point, réformer le jugement, et statuant à nouveau, juger le licenciement de M.[M] [B] nul ". M.[B] demandait donc que ce qu'il considérait comme une erreur de qualification du licenciement, commise par les premiers juges, soit corrigée. La cour, au vu du dispositif de ses premières conclusions d'intimé, est donc valablement saisie de cette question et il lui appartient, comme les premiers juges avant elle, de qualifier le licenciement. Sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement est donc recevable. Sur le fond, M.[B] soutient que compte tenu du fait que le licenciement a été prononcé pendant une période d'arrêt de travail pour motif professionnel, c'est la nullité du licenciement qui est encourue, au visa des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail. La société Raptor Finances conteste l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de M.[B], indiquant que les certificats successifs ont été délivrés pour un motif non-professionnel et que ce dernier n'a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'après avoir été convoqué à entretien préalable à son licenciement disciplinaire, l'employeur n'en ayant été avisé que le 19 janvier 2019, soit après ce licenciement. Si un arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi par son médecin traitant, il a été antidaté et n'a jamais été communiqué à la société Raptor Finances, qui n'a jamais été avisée de l'existence d'une maladie professionnelle. C'est pourquoi elle a émis une lettre de réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 24 janvier 2019 et déféré le docteur [Y] devant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret. Celui-ci a alors reconnu que la déclaration de maladie professionnelle n'était pas de sa main, que le certificat médical de maladie professionnelle a été rédigé en dehors de toute consultation et antidaté et que la mention " lié en travail " a été ajoutée sur instruction du patient. M.[B] rappelle qu'il a été victime d'un burn-out dument reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. La cour souligne que les règles spécifiques à la suspension du contrat de travail et à la protection contre la rupture, prévues par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail, ne sont applicables qu'à la condition qu'il soit établi d'une part, que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, la juridiction prud'homale n'étant à cet égard pas liée par la décision d'acceptation ou de refus de prise en charge prise par l'organisme social, et d'autre part qu'il soit démontré que l'employeur a eu, au moment du licenciement, connaissance de cette origine professionnelle. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que si M.[B] s'est selon lui, ouvert auprès du médecin du travail du burn-out qu'il subissait, produisant le justificatif d'une visite de prévention du 8 juin 2018, aucun élément n'établit que l'employeur ait été alerté par le médecin du travail de cette situation. Il produit certes des certificats médicaux attestant d'un suivi pour cette pathologie dès le mois de juillet 2018, sans que la société Raptor Finances ait été mieux avisée, puisqu'il est constant que les arrêts de travail délivrés alors à M.[B] l'étaient pour un motif extra-professionnel. La déclaration de maladie professionnelle effectuée par M.[B] lui-même est datée du 8 octobre 2018. Il résulte du courrier adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à la société Raptor Finances le 4 janvier 2019 que c'est seulement à cette date que l'employeur a été avisé de son dépôt. La cour en conclut que si le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M.[B] a finalement été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, la société Raptor Finances n'a eu connaissance de la potentielle origine professionnelle de cet arrêt de travail, résultant de la déclaration opérée par le salarié, et de la prise en charge effective à ce titre de ses arrêts de travail, qu'après le licenciement du 30 octobre 2018. C'est pourquoi le licenciement de M.[B] n'est pas nul mais seulement, compte tenu de l'absence de faute opposable à ce dernier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. La société Raptor Finances ne conteste pas en son quantum la demande de M.[B] formée à ce titre, et ce dernier demande la confirmation du jugement sur ce point. Au regard des éléments produits, il convient de confirmer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis fixé par le conseil de prud'hommes à 15 310,35 euros, soit 3 mois de salaire brut. - sur l'indemnité de licenciement Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée par le conseil de prud'hommes à 31 314,39 euros, n'est contesté par aucune des parties, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 15 ans révolus, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Raptor Finances à payer à M.[B], qui ne produit aucun autre élément susceptible de justifier l'étendue de son préjudice, et par voie d'infirmation, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Raptor Finances à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. - Sur les demandes reconventionnelles de la société Raptor Finances La société Raptor Finances invoque la violation par M.[B] de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et demande en réparation sa condamnation à lui payer 92.818 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de trésorerie de la société Raptor Finances pour l'année 2019 et celle de 32.353,29 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation forfaitaire du coût salarial, outre l'euro symbolique pour préjudice moral. Elle invoque le comportement de ce dernier à l'encontre de certains de ses subordonnés, et produit plusieurs attestations mentionnant que M.[B] a embauché trois salariés avec lesquels il existait un " lien de copinage " et instauré une différence de traitement avec les autres salariés (attestations [N], [X], [T]), par exemple sur la rapidité de réponse aux commande de matériel, sur le respect des horaires ou les autorisations de jours de RTT. Mme [N] et Mme [Z] se plaignent de provocations de la part d'un des salariés concernés, M.[O], et d'un comportement agressif, et M.[T] d'un " bizutage " de la part de M.[B]. M.[T] affirme qu'il lui a été recommandé de se " mettre sous l'aile " de M.[B] dans le but de " le monter petit à petit contre M.[H] ". Mme [K] indique qu'elle se sentait " ignorée, transparente et sans considération " et qu'elle craignait M.[B]. M.[J] aurait été placé en arrêt de travail à la suite d'un harcèlement moral subi de la part de M.[B] qui le rabaissait, qualifiant son comportement de " vicieux et manipulateur ". Les salariés gravitant autour de M.[B] se seraient placés en arrêt maladie après son départ, et il se serait servi d'eux pour nuire à la société. Un cabinet extérieur a réalisé un audit qui a révélé la satisfaction des autres salariés après que M.[B] et ses " pantins " a quitté l'entreprise. En comparaison, les qualités managériales de M.[H] sont vantées. Le médecin du travail, dans un email du 17 mars 2020, a remercié M.[H] pour son accueil lors d'une visite au cours de laquelle la situation litigieuse a été évoquée. Il est également reproché à M.[B] la revente de déchets d'étain pour son compte personnel, selon une attestation d'un négociant. Il est produit une attestation d'un représentant de la société de prestation informatique Connexion qui se plaint de ses mauvais échanges avec M.[B] et de ce que M.[I], considéré par l'employeur comme affidé de ce dernier, avait demandé la communication de l'ensemble des identifiants et mots de passe avant de les modifier de sa propre initiative, dans le but " d'être indépendant ", à savoir de " bafouer le lien de subordination ". Enfin, il est reproché à M.[B] d'avoir utilisé un faux certificat médical pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ce pourquoi une plainte pénale a été déposée. M.[B] ne commente pas dans ses écritures les demandes reconventionnelles de la société Raptor Finances. La cour rappelle que seule la faute lourde permet à l'employeur d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié et fonder une action en dommages-intérêts contre ce dernier ( Soc,26 Janvier 2017 pourvoi n° 15-27.365). La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. En l'espèce, si certains aspects du comportement de M.[B], tel que décrits par son employeur, peuvent apparaître critiquables, la société Raptor Finances, qui n'invoque pas la faute lourde proprement dite, mais seulement le comportement déloyal de M.[B] à son égard, ne décrit pas en quoi il aurait adopté ce comportement dans le but de nuire à son employeur. Les éléments qu'il produits font état de rapports exécrables avec certains salariés et d'un défiance certaine envers son supérieur, M.[H], mais rien n'établit sa volonté de fragiliser la société elle-même ou de la mettre en difficulté. Quant au fait que M.[B] ait tenté de faire reconnaître sa maladie professionnelle, cela ne peut pas lui être reproché, étant fait remarquer que sa démarche a d'ailleurs accueillie par la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui ne relève en rien d'une volonté de nuire. Il n'est pas plus établi que l'obtention par un de ses " pantins " d'identifiants et de mots de passe ait été utilisée dans un but malin. Il est par ailleurs permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce comportement n'a pas été évoqué par la société Raptor Finances à l'appui du licenciement pour faute grave dont M.[B] a été l'objet, ce qui relativise la pertinence des griefs opposés à ce dernier. C'est pourquoi, par voie de confirmation, la société Raptor Finances sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter en cause d'appel la condamnation de la société Raptor Finances à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros au même titre. La société Raptor Finances sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a condamné la société Raptor Finances à payer à M.[M] [B] la somme de 61 241,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamne la société Raptor Finances à payer à M.[M] [B] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Raptor Finances à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[M] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société Raptor Finances à payer à M.[M] [B] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société Raptor Finances aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail qui prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b0dbb40ec8318f31d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel