Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0dbb40ec8318f31d60
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 7 684 309 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SCP PECHENARD & Associés XA ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 21/02753 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2021 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 21 Juin 1962 à [Localité 4] (87) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM) Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 11 mai 2023 A l'audience publique du 08 Juin 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[B] a été engagé par la société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (société SOCCOIM) à compter du 5 décembre 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur. Il a occupé un mandat de délégué du personnel de février 2011 à février 2015. La société SOCCOIM a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M.[B], pour divers motifs, soit un avertissement le 27 août 2015, une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 27 février 2017, un rappel à l'ordre le 16 août 2017 et une mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours le 30 avril 2018. Le 24 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2018. Le 11 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis en raison de son comportement vis-à-vis de la direction, et plus précisément d'avoir remis en cause sa gestion de la sécurité et de son implication sur ce sujet et d'avoir dénigré ses actions, dans une lettre du 11 juillet 2018. Par requête du 4 février 2019, Monsieur [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration. Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en référé a : -Dit que le licenciement de M.[B] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il porte atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale, - Prononcé la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail, - Dit que M. [D] [B] doit être réintégré dans la SAS SOCCOIM à son poste de travail dans les 8 jours suivant la date de notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours. - Dit que le conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte, - Condamné la SAS SOCCOIM à verser à M.[D] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SAS SOCCOIM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. M.[B] a été réintégré le 25 mars 2019 et la société a relevé appel de la décision. Par arrêt du 13 novembre 2019, la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans a : - Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : - Dit n'y avoir lieu à référé en la cause et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - Condamné M.[B] à payer à la SAS Société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (SOCCOIM) la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M.[B] aux dépens. Le 13 décembre 2019 Monsieur [B] a quitté l'entreprise. Par requête déposée le 29 juin 2020, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond de demandes visant à annuler les sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, obtenir l'annulation de son licenciement, invoquer l'existence d'un harcèlement moral, solliciter sa réintégration, et subsidiairement voir reconnaître le caractère dénué de cause réelle et sérieuse à son licenciement, sollicitant diverses sommes à titre indemnitaire, un rappel de salaire et une indemnité d'éviction. La société SOCCOIM a demandé, à titre reconventionnel, la restitution de l'indemnité de licenciement en cas de réintégration de M.[B]. Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que M.[B] est prescrit dans ses demandes visant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail et indique qu'il n'a pas fait l'objet de harcèlement moral par son entreprise, - Débouté M.[B] de l`ensemble de ses demandes, - Débouté la société SOCCOIM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[B] aux éventuel dépens. Le 13 octobre 2021, M.[D] [B] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[D] [B] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que M.[B] est prescrit dans ses demandes visant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail et indiqué qu'il n'a pas fait l'objet de harcèlement moral par son entreprise - débouté M.[B] de l'ensemble de ses demandes - condamné M.[B] aux éventuels dépens Et statuant à nouveau, - Dire et juger M.[B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger le licenciement de M.[B] nul et de nul effet, - Dire et juger que la société SOCCOIM a commis des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de M.[B], - Annuler l'avertissement du 27 août 2015, la mise à pied de trois jours notifiée le 27 février 2017, le rappel à l'ordre notifié le 16 août 2017 et la mise à pied disciplinaire de 8 jours notifiée le 30 avril 2018 - Ordonner la réintégration de M.[B] à son poste de travail, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Condamner la société SOCCOIM à payer à M.[B] à payer les sommes suivantes : - 1.253,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied disciplinaire notifiées les 27 février 2017 et 30 avril 2018 - 125,37 euros bruts au titre des congés payés afférents - 76.843,09 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la période échue courant du 12 décembre 2018 au 31 décembre 2021 outre une somme de 2.769,63 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [B] dans son poste, - 10.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral Subsidiairement sur l'indemnité d'éviction, - Condamner la société SOCCOIM à payer à M.[B] les sommes suivantes au titre de l'indemnité d'éviction : - 21.923,15 euros nets au titre de la période échue courant du 12 décembre 2018 au 31 décembre 2021 - 2.769,63 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à sa réintégration effective À titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger le licenciement de M.[B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SOCCOIM à payer à M.[B] la somme de 66.470 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - Condamner la société SOCCOIM à remettre à Monsieur [B] un bulletin de paie reprenant les condamnations mises à sa charge outre, en l'absence de réintégration, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. - Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner la société SOCCOIM à payer à M.[B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la société SOCCOIM de toutes demandes, plus amples ou contraires, - Condamner la société SOCCOIM aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères, demande à la cour de : - Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M.[B] ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 20 septembre 2021 en ce qu'il a constaté la prescription des demandes formulées par le salarié portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M.[B] de l'ensemble de ses demandes, - Constater la prescription de l'action de M.[B] tendant à voir juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ; - Déclarer irrecevable l'action de M.[B] tendant à voir juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal, - Débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la réintégration du salarié : - Condamner M.[B] à restituer l'indemnité de licenciement qui lui a été versée à hauteur de 21.590 € dans l'hypothèse où la cour ordonnerait sa réintégration ; En tout hypothèse, - Condamner M.[B] à payer à la société SOCCOIM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.[B] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes visant à la nullité des sanctions disciplinaires infligées à M.[B] M.[B] réclame l'annulation des sanctions qui lui ont été infligées les 27 août 2015, 27 février 2017, 16 août 2017 et 30 avril 2018. La société SOCCOIM invoque la prescription de cette demande. La prescription applicable est celle afférente aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir deux ans, en application de l'alinéa 1er de l'article 1471-1 du code du travail. N'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour la première fois d'une demande visant à l'annulation de ces sanctions que le 19 juin 2020, étant précisé que M.[B] n'a pas formé de telles demandes dans le cadre de la procédure de référés qu'il avait engagée précédemment, il ne pouvait pas contester celles infligées avant le 19 juin 2018, ce qui est le cas de l'ensemble des sanctions litigieuses. L'action de M.[B] afférente à chacune de ces sanctions est prescrite et sera déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Il en est de même de sa demande visant au paiement des rappels de salaire afférents aux périodes de mise à pied, et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. - Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement L'article L.1471-1 du code du travail prévoit : " Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. " La société SOCCOIM invoque la prescription de l'action de M.[B] en contestation de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'il avait engagé son action au fond plus d'un an après le licenciement, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, précisant que s'il a bénéficié de l'interruption du délai de prescription, compte tenu de ce qu'il a saisi du litige le conseil de prud'hommes en référé, cette interruption est non avenue en raison du rejet de ses demandes par la cour d'appel, par application de l'article 2243 du code civil. M.[B] réplique que la prescription annale prévue par ce texte n'est pas applicable en l'espèce, son action étant fondée sur le harcèlement moral et la discrimination. La cour constate que M.[B] fonde son action en nullité du contrat de travail non seulement sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, expressément exclues du champ de l'article L.1471-1 du code du travail, mais aussi sur la violation d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'expression. S'agissant de l'action de M.[B] fondée sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la prescription quinquennale de droit commun est applicable. Ce dernier a été licencié le 11 octobre 2018, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 29 juin 2020, son action fondée sur le harcèlement moral n'est n'était aucunement prescrite. Ce moyen sera rejeté et le jugement entrepris, qui a déclaré prescrites les "demandes " de M.[B], sera infirmé. S'agissant de l'action de M.[B] fondée sur la violation de la liberté d'expression, seul le délai annal de prescription prévu par l'article 1471-1 du code du travail est applicable, les exceptions prévues par ce texte étant limitativement énumérées. L'action en référé engagée par M.[B] le 4 février 2019, moins d'un an après son licenciment le 11 octobre 2018, a certes interrompu le délai de prescription jusqu'à ce que la cour d'appel rende son arrêt le 13 novembre 2019. Cependant, en application de l'article 2243 du code civil, cette décision, disant qu'il n'y a pas lieu à référé pour des raisons liées à l'absence d'un trouble manifestement illicite, a rendu non avenue l'interruption de la prescription, de sorte qu'au jour où M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes du fond du litige, soit le 29 juin 2020, sa demande tendant à la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression était prescrite. - Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.[B] expose que lorsqu'il était délégué du personnel, des pressions étaient exercées sur lui par ses supérieurs hiérarchiques. Il évoque une discrimination syndicale . Il rappelle la chronologie des courriers qu'il a adressés à son employeur et des sanctions disciplinaires, selon lui injustifiées, qui lui ont été infligées, la société SOCCOIM ne tenant compte d'aucune de ses remarques et faisant preuve d'une intransigeance injustifiée à son égard. Il fait valoir qu'il a fini par être placé en arrêt de travail à compter du 8 juin 2010 pour dépression. Il ajoute avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié. La cour relève qu'aucun élément ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, M.[B], qui ne développe pas de moyen, se fondant sur quelques courriers de mécontentement adressés à l'employeur lorsqu'il était délégué du personnel jusqu'à février 2015 et ne présente pas de demande indemnitaire spécifique à ce titre. Les faits qu'il dénonce par ailleurs sont d'ailleurs postérieurs à cette période. M. [B] justifie de l'existence de plusieurs sanctions prononcées notamment dans le cadre de sollicitations afférentes aux questions de sécurité et de manifestations d'opinion sur l'action de la société dans ce domaine et sur des comportements du salarié contrevenant aux régles de sécurité, confirmant une relation de travail houleuse. Il est établi qu'il a fait l'objet d'un licenciement fondé sur les termes d'une lettre adressée le 11 juillet 2018 contestant une précédente sanction et mettant en cause le respect de l'obligation de sécurité ; Il justifie d'un arrêt de travail pour " dépression " à compter du 14 juin 2018, jusqu'au 23 septembre 2018. Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, en sorte qu'il appartient à la société de justifier que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . La société SOCCOIM réplique qu'elle s'est contentée de formuler des reproches justifiés par des faits objectifs, que M.[B] a reconnus pour partie, sans caractère injurieux et d'avoir appliqué des sanctions proportionnées, soulignant l'absence de suite donnée par l'inspection du travail aux doléances de M.[B] et soulignant sa patience à son égard. S'agissant tout d'abord du licenciement, il convient de rappeler que selon les articles L.2281-1 à L.2281-3 du code du travail prévoient : " Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise. " " L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en 'uvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ". " Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ". Selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Sauf, abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression. L'abus dans la liberté d'expression des salariés est caractérisé par l'usage de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. A titre liminaire, il convient de relever que la cour d'appel, chambre sociale, ne peut s'estimer liée par l'arrêt du 13 novembre 2019 rendu par la chambre des urgences de la cour d'appel, qui a censuré l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 22 mars 2019 en considérant que sa formation de référés avait outrepassé ses pouvoirs, dit qu'il n'y avait lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et en ce qu'elle a, dans sa motivation, relevé le caractère diffamatoire des propos tenus par M.[B]. Par ailleurs, la lettre de licenciement évoque la remise en cause par M.[B] de la direction de l'entreprise sur sa gestion de la sécurité, notamment dans un courrier du 11 juillet 2018 et affirme, qu'au contraire, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la santé et la sécurité du personnel. La société SOCCOIM invoque dans ses écritures les précédents reproches opposés à M.[B], dont certains ont donné lieu à des sanctions disciplinaires, et produit pour en justifier les pièces suivantes : - Un échange de courriers d'avril et mai 2015 à propos de la décision de l'employeur d'affecter ponctuellement la catégorie de chauffeur à laquelle M.[B] appartient à la conduite de bennes dédiées au marché industriel, et sur ses conséquences sur la rémunération, les conditions de travail et les horaires. M.[B] affirme que les réponses apportées n'ont jamais été très précises et qu'une " injustice est en train de s'instaurer ", amenant à penser qu'on " s'acharne sur lui ", se sentant " bafoué ", dans la mesure il était depuis deux mois affecté à ces nouvelles fonctions, n'ayant pas retrouvé celles qu'il occupait auparavant. A la réponse apportée par la société SOCCOIM, M.[B] répond à son tour : " mes inquiétudes ne vous interpellent pas. Vous ne faites pas cas de l'injustice qui règne. Vous préférez manipuler une équipe. Vous faites preuve de mauvaise foi. Vous vous êtes montrés autoritaires et presque menaçant. Je constate le mépris et l'abus" - Le 27 août 2015, un avertissement lui a été notifié pour avoir refusé d'achever sa tournée. Dans un courrier du 9 septembre 2015, il reconnaissait avoir haussé le ton lors de l'entretien préalable à cette sanction. Dans un courrier du 19 octobre 2015, il indiquait : " la sanction que vous m'avez infligée était préméditée et votre réponse ne fait que conforter le sentiment d'injustice et de discrimination à mon égard ". - Une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui était infligée le 27 février 2017 pour avoir effectué une man'uvre puis heurté un linteau et le support de rideau d'une des portes du centre de tri. Par courrier du 22 mars 2017, il reconnaissait les faits mais expliquait que le centre de tri était encombré et dépourvu de signalétique au sol et de gabarit de hauteur. Il expliquait qu'il ne se considérait dès lors pas entièrement responsable de l'incident en demandant à l'employeur de retirer la sanction et de " faire face à ses responsabilités ", lui rappelant ses obligations en matière de sécurité du travail. Après que la société SOCCOIM lui a répondu le 12 avril 2017 en maintenant la sanction, il rappelait dans un courrier du 28 avril 2017 les " manquements et problématiques " que posaient les vidanges dans la zone où il avait eu un accident. Il déplorait que " rien n'a été fait " et réitéré sa demande de retrait de la sanction, soulignant que les salariés demeuraient exposés dans le bâtiment à des risques d'accrochage. - Le 16 août 2017, M.[B] était rappelé à l'ordre pour avoir nettoyé son véhicule personnel sur la piste de lavage de la société, sans autorisation et sans port d'équipements de protection individuelle. Par courrier du 12 septembre 2017, il contestait ce rappel à l'ordre en indiquant notamment que les mêmes faits se produisaient quotidiennement depuis des années et qu'aucune interdiction n'a été émise pour y mettre fin. Il indiquait qu'il s'interrogeait sur la " démarche jusqu'au-boutiste " de l'employeur, ressentant un " acharnement sur sa personne". - Le 30 avril 2018, M.[B] était mis à pied à titre disciplinaire pour 8 jours pour s'être tenu à l'intérieur d'une benne remplie de déchets, muni d'une oreillette Bluetooth et sans casque de protection. L'employeur évoque un comportement " laxiste et désinvolte, surtout vis-à-vis des sujets liés à la sécurité ". Il répondait par courrier du 22 mai 2018, expliquant qu'il était monté derrière la benne au niveau des gonds pour attraper le filet et effectuer correctement le bâchage, mais qui n'était pas monté dans la benne. Il évoquait également les déficiences de l'entreprise en matière de sécurité et notamment les bennes perforées, les portes qui ne joignent pas, les gonds forcés, les bennes enfaîtées. Il conclut en mentionnant : " la sécurité gratuite pour l'entreprise vous intéresse bien davantage que la sécurité qui présente un coût. Il joint à son envoi un dossier de photographies. L'employeur répliquait le 18 juin 2018 en maintenant la sanction et en évoquant la " mauvaise foi sur la réalité des reproches ". - Dans un courrier du 11 juillet 2018, visé spécifiquement dans la lettre de licenciement, M.[B] contestait à nouveau cette sanction en indiquant qu'il s'interrogeait sérieusement sur l'attachement de l'employeur à sa sécurité et à celle de ses collègues, déplorant l'existence " d'une différence de traitement entre les différents salariés " et retraçant ses 27 ans de carrière et son défaut d'évolution malgré sa polyvalence. Copie de la plupart de ces courriers ont été adressés par M.[B] à l'inspection du travail. La société SOCCOIM indique qu'après avoir " fait preuve d'une extrême patience et indulgence ", la décision de le convoquer à un entretien préalable a été prise, compte tenu des critiques incessantes et infondées des décisions de sa hiérarchie et des accusations diffamatoires émises par M.[B] sur le respect par l'employeur des règles de sécurité que lui-même ne respectait pas. Elle indique que les récriminations de M.[B] ont débuté à partir du moment où on lui a refusé un poste qu'il réclamait. M.[B] réplique qu'à l'exception d'un seul, l'ensemble des courriers qu'il a adressés à son employeur et à l'inspection du travail l'ont été dans le cadre d'une contestation aux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, que l'employeur ne caractérise aucun abus de sa liberté d'expression, que ses propos n'avaient rien d'excessifs, que les carences dénoncées en matière de sécurité du travail sont établies et qu'il conteste dès lors tout caractère diffamatoire à ses propos, et toute mauvaise foi. La cour constate, en premier lieu, que les termes employés par M.[B] dans ses différents courriers ne présentent aucun caractère injurieux ou dégradants. Les griefs qu'il oppose à l'employeur, au-delà de la contestation de sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, à tort selon lui, relèvent de la critique par un employé des conditions dans lesquelles il est amené à travailler, du point de vue très sensible de la sécurité, étant précisé que M.[B] était amené à conduire des véhicules imposants et d'effectuer la vidange de bennes à déchets. A cet égard, si M.[B] a pu se montrer rude, étant rappelé qu'il était auparavant délégué du personnel, l'employeur pu répliquer de manière tout aussi ferme en évoquant sa " mauvaise foi" ; Les propos du salarié témoignent de son désaccord quant à la décision de l'employeur de l'affecter sur un nouveau poste, puis de sanctions qu'il estimait injustifiées et plus généralement sur la politique de l'employeur en matière de sécurité. Tout salarié doit pouvoir exprimer un tel désaccord, y compris en alertant l'inspection du travail, dans les limites de la liberté d'expression , soit sans excès, injure ou diffamation, ce qui est le cas en l'espèce, quand bien même M.[B] se seraitplaint, même de manière exagérée, d'être maltraité par son employeur. Enfin, M.[B] produit des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel dont il résulte que la question de la sécurité était régulièrement évoquée, ainsi que deux attestations de salariés qui pointent les risques afférents au vidage des bennes dans un local insuffisamment vaste et haut ; ce qui permet, sinon de valider notamment les objections opposées par M.[B] sur l'accident qui a occasionné sa mise à pied du 27 février 2017, du moins d'expliquer pourquoi il invoquait ces éléments pour se défendre. Il en est de même de l'état des bennes sur lesquelles il était contraint d'opérer, dont il produisait des photographies à l'employeur à l'appui de ses objections à sa mise à pied disciplinaire du 30 avril 2018 et sur lesquelles figurent les filets qu'il a indiqué dans son courrier de contestation devoir "attraper en raison du vent qui soufflait ce jour-là.' La société SOCCOIM ne produit de son côté aucun élément concret pour justifier chacune des sanctions infligées à M.[B], notamment celles afférentes au défaut de respect des règles de sécurité, mais aussi sur le refus de terminer sa tournée qui a donné lieu à l'avertissement du 27 août 2015 ou le fait d'avoir lavé son véhicule sur la station de lavage de la société, qui a donné lieu au rappel à l'ordre du 16 août 2017, un salarié attestant de ce que " la pratique était courante notamment l'été où la poussière était très importante sur le site ". Compte tenu de ces éléments, le caractère diffamatoire des propos tenus par M.[B] n'est pas établi, même si l'inspection du travail n'a, selon la société SOCCOIM, pas réagi aux alertes de ce dernier. Il n'est pas plus relevé de caractère excessif ou injurieux. Ainsi, aucun abus à la liberté d'expression n'est démontré par l'employeur et le licenciement de M. [B] apparaît injustifié. S'agissant ensuite des sanctions antérieures, il a été relevé que l'employeur n'apportait pas aux débats les éléments nécessaires à justifier les 4 sanctions disciplinaires infligées à M.[B] et démontrer le caractère fautif des faits ainsi reprochés à M.[B]. Il en est de même du licenciement dont le caractère injustifié vient d'être retenu. Les relations entre M.[B] et la société SOCCOIM apparaissent avoir été houleuses pendant de nombreuses années, sans que la responsabilité de cette situation puisse être imputée exclusivement au salarié, jusqu'à ce que son licenciement soit prononcé pour des motifs tenant exclusivement à des propos tenus par M.[B]. Ainsi, la société SOCCOIM ne démontre donc pas que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs et sont exclusifs de harcèlement moral. Celui-ci sera retenu. Le licenciement constitue le dernier acte de cette relation contractuelle houleuse. Il est en lien avec le harcèlement moral. Le licenciement doit, dès lors, être déclaré nul. La demande en paiement de dommages-intérêts de M. [B] sera accueillie, et la société SOCCOIM sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi, justifié par la production des pièces médicales faisant état d'une dépression. - Sur la demande de réintégration Le licenciement de M.[B] étant nul, il est bien fondé à solliciter sa réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Il n'est pas établi ni allégué que la réintégration de M. [B] serait impossible. Celle-ci sera ordonnée, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'indemnisation du préjudice subi entre la rupture et la réintégration Le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, de sorte qu'il doit être tenu compte du revenu de remplacement servi à celui-ci pendant cette période (Soc.,14 décembre 2016, pourvoi n°14-21.325). M.[B] réclame une somme équivalente aux salaires qu'il a perçus entre son licenciement et sa réintégration effective, déduction faite des salaires perçus pendant la période intermédiaire où il a été réintégré après l'intervention de l'ordonnance de référés l'ordonnant, infirmée par l'arrêt de la chambre des urgences de la cour d'appel. La société SOCCOIM réplique que le licenciement n'étant pas nul, cette indemnité n'est pas due, ou tout au moins sous déduction des revenus de remplacement qu'il a perçus. Le licenciement de M.[B] étant nul à raison du harcèlement moral retenu par la cour, sa demande apparaît justifiée et sera accueillie, à hauteur d'une somme de 76 843,09 euros nets, ce qui correspond à ses salaires non-perçus entre le 12 décembre 2018 et le 31 décembre 2021, outre 2769,63 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à sa réintégration effective, sous déduction des revenus de remplacement qu'il a perçus. -Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement La réintégration de M. [B] étant ordonnée, celui-ci ne peut plus prétendre au paiement des indemnités de rupture ( Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n°10-15.905 publié et Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.399). L'indemnité de licenciement versée par la société SOCCOIM n'a plus d'objet. Il convient de faire droit à la demande en restitution de l'indemnité de licenciement de 21 590 euros présentée par la société SOCCOIM. - Sur la remise d'un bulletin de salaire La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur le remboursement des indemnités de Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société SOCCOIM à rembourser les indemnités de chômage versées au Pôle emploi dans la limite de trois mois. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes allouées à M.[B] étant de nature indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 20 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts qui auront couru plus d'un an, en application de l'article 1343-2 du code civil. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner la société SOCCOIM à payer à M.[B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter celle-ci de sa demande au même titre et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 20 septembre 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les actions de M.[B] visant à l'annulation de l'avertissement du 27 août 2015, de la mise à pied de trois jours notifiée le 27 février 2017, du rappel à l'ordre notifié le 16 août 2017 et de la mise à pied disciplinaire de 8 jours notifiée le 30 avril 2018, au paiement du rappel de salaire afférent à ces mises à pied et de l'indemnité de congés payés afférents, et à la nullité du licenciement sur le fondement de la violation de la liberté d'expression ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déclare recevable car non prescrite la demande de M.[B] visant à la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral ; Prononce la nullité du licenciement pour être en lien avec un harcèlement moral; Ordonne la réintégration de M.[B] dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Condamne la société SOCCOIM à payer à M.[B] les sommes suivantes : - 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 76 843,09 euros nets à titre d'indemnité d'éviction, correpondant aux salaires non-perçus entre le 12 décembre 2018 et le 31 décembre 2021, outre 2769,63 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à sa réintégration effective, sous déduction des revenus de remplacement que M.[B] a perçus ; Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 20 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts qui auront couru plus d'un an, en application de l'article 1343-2 du code civil ; Dit que M. [B] doit restituer à la société SOCCOIM l'indemnité de licenciement de 21 590 euros ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Ordonne le remboursement par la société SOCCOIM des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la société SOCCOIM à payer à M.[B] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société SOCCOIM aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail prévoitarticle L.1471-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 2243 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b0dbb40ec8318f31d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel