Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0ebb40ec8318f31d66
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 11 728 785 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 3] N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYSO Copies le : 19/10/23 à la SELARL SELARL BAUR et Associés la SELARL LUGUET DA COSTA Grosse le 19/10/23 ORDONNANCE LE 19 OCTOBRE 2023, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [M] [G] [K] [X] épouse [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d'ORLEANS [W] [F] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d'ORLEANS APPELANTS d'un Jugement en date du 02 Mars 2023 rendu par le Juge de l'exécution de MONTARGIS D'UNE PART, ET : La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par suite d'une fusion par voie d'absorption de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à effet du 1er mai 2016. [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 21 septembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 19 octobre 2023 Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis a entre autres dispositions : - dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - jugé le commandement de payer valant saisie valable, - ordonné la vente forcée des immeubles objets de la saisie, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier : jeudi 1er juin 2023 à 14 h tribunal judiciaire de Montargis, (...) - mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre des époux '[P]' à la somme de 117 287,85 euros, frais et intérêts arrêtés au 17 janvier 2022, comme mentionné dans le commandement de payer, - rappelé que la mise à prix est fixée conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, (...). Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [M] [X] épouse [O] et M. [W] [O] ont interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). La SA Crédit Immobilier de France Développement a constitué avocat le 11 mai 2023. Par courrier du 25 mai 2023, le président de la chambre a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité -relevée d'office- de l'appel formé par déclaration du 14 avril 2023 contre le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 2 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, compte tenu de l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au premier président, conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile (voir Civ. 2è, 22 février 2012, n° 10-24.410). Par conclusions de recevabilité notifiées par RPVA le 14 juin 2023, M. et Mme [O] demandent au président de : Vu l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 700 et 919 du code de procédure civile, - déclarer M. et Mme [O] recevables et bien fondés en leur demandes, - déclarer l'appel formé par M. et Mme [O] recevable, - écarter l'irrecevabilité de leur appel, soulevée d'office sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, En tout état de cause, - ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur la recevabilité de l'appel notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société CIFD demande de : Vu les articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125, 917 et suivants du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [O] contre le jugement d'orientation rednu le 2 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis et le rejeter, - condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à la société CIFD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens d'appel, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 21 septembre 2023. SUR CE : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile, Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. La requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Le non respect de cette procédure imposée en la matière est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel devant être relevée d'office. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926 ; 7 avril 2016, n° 14-22.181). En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par les appelants dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. C'est par une interprétation erronée de la jurisprudence précitée que M. et Mme [O] font valoir qu'en application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution la saisine du premier président de la cour d'appel d'une requête à jour fixe ne serait pas obligatoire. L'appel de M. et Mme [O] doit dès lors être déclaré irrecevable. M. et Mme [O], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel. Il apparait équitable de laisser à la charge de la société CIFD les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance, laquelle a à peine débuté, précision faite que l'irrecevabilité de l'appel a été relevée d'office par le président de la chambre. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par M. et Mme [O] à l'encontre du jugement du 2 mars 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, Laissons les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [O], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et conditions de l'article 916 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b0ebb40ec8318f31d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel