Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b1fbb40ec8318f31d6f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 35 255 815 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7DV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/13154 APPELANTE LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet LARIGAUDRY, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS TIBETANCHE représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : C 647 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère M. Thomas RONDEAU, conseiller Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline RICHARD, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière [Adresse 6] (la SCI) a, en qualité de maître d'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 3] à [Localité 5]. Sont notamment intervenus à l'opération: - la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF), - la société SGB Construction, pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP, - la société Alves, pour le lot cuvelage et minéralisation assurée auprès de la SMABTP, - la société Tibetanche, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, - la société Etudes Services Travaux Parisiens et de Matériels pour la réalisation des portes de parking. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Les différents lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. La réception et la livraison des parties communes sont intervenues le 15 octobre 2009, avec réserves. A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), une expertise a été ordonnée le 21 janvier 2011. Par acte d'huissier du 20 février 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Bobigny en réparation de ses préjudices. Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2017. Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, la société Sogeprom habitat, venant aux droits de la SCI, a assigné en intervention forcée la MAF, en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Heckly, les sociétés SGB Construction, Alves, Qualiconsult, Tibetanche, Etudes Services Travaux Parisiens et de Matériels et la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés SGB Construction, Tibetanche et Alves. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : Sur les fins de non-recevoir Déclare irrecevables : - la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] aux fins de condamnation de la SARL SGB Construction à lui payer la somme de 352 558,15euros au titre des désordres subis en parking ; - la demande présentée par la MAF aux fins de condamnation de la SARL SGB Construction à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des désordres numéro 7 et 13 ; - la demande présentée par la SARL Alves aux fins de condamnation de la SARL ESTPM à la garantir de toutes condamnations ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par la MAF aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par la MAF à la demande en réparation du préjudice de jouissance présentée par la syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] ; Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Qualiconsult aux demandes de garantie présentées par la SAS Sogeprom habitat sur le fondement de la garantie décennale ; Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Condamne la SAS Sogeprom habitat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes de : - 3 37,81 euros TTC au titre de la serrure du local technique, - 1 331 euros TTC au titre de la gouttière côté jardin, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, - 324,50 euros TTC au titre du trou dans le béton à boucher, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, - 412 euros TTC au titre de la margelle à prolonger, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, - 450 euros TTC au titre du chapeau de mur mal fixé, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, - 268,80 euros TTC au titre des arbres manquant lors de la livraison, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, - 200 euros TTC au titre de la trappe de gouttière, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de ses prétentions présentées aux titres : - du désordre affectant le système Vigik, - du désordre affectant la platine de l'interphone, - du désordre affectant les portes des sas du parking, - du désordre affectant la porte du parking, - du désordre affectant la porte de sortie piétons arrière du parking, - du désordre affectant la gâche électrique du portillon d'entrée, - du désordre affectant le joint au pourtour des boîtes aux lettres des bâtiments B et D, - du désordre affectant l'éclairage du parking, - du désordre relatif aux fissures du plafond de la rampe du parking, - du désordre affectant l'escalier extérieur, - du désordre relatif aux butoirs de portes d'entrée, - du désordre relatif aux remontées d'odeurs dans le bâtiment A ; Condamne in solidum la SAS Sogeprom habitat, la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, la SARL Alves, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SGB Construction et de la SARL Alves, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 234 286 euros TTC au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau dans le parking, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ; Condamne la SAS Tibetanche à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1 392 euros TTC au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau dans l'ascenseur, pour le remblaiement, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SAS Sogeprom habitat, la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, la SAS Tibetanche, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SGB Construction et de la SAS Tibetanche, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 762 euros TTC au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau dans l'ascenseur, pour la nouvelle réparation de l'ascenseur, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SAS Sogeprom habitat, la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, la SARL Alves, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SGB Construction et de la SARL Alves, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 19 523,83 au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2017, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SAS Sogeprom habitat, la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, la SARL Alves, la SAS Tibetanche et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SGB Construction, de la SARL Alves et de la SAS Tibetanche, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ; Sur les recours entre coobligés et appels en garantie Déboute la SAS Sogeprom habitat de ses demandes de garantie présentées au titre des désordres relatifs à la serrure du local technique, à la gouttière côté jardin, au trou dans le béton à boucher, à la margelle à prolonger, au chapeau de mur mal fixé, aux arbres manquant lors de la livraison, et à la trappe de gouttière ; Condamne, dans les limites des polices d'assurance souscrites : - in solidum la SARL SGB Construction, la SARL Alves, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SGB Construction et Alves, et la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, à garantir la société Sogeprom Habitat des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des infiltrations en parking (travaux réparatoires et honoraires de maîtrise d'oeuvre) ; - la SMABTP en qualité d'assureur de la société SGB Construction, à garantir la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des infiltrations en parking (travaux réparatoires et honoraires de maîtrise d'oeuvre), à hauteur de 40 % ; - in solidum la SARL Alves et la SMABTP, son assureur, à garantir la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des infiltrations en parking (travaux réparatoires et honoraires de maîtrise d'oeuvre), à hauteur de 40 % ; - in solidum la SARL SGB Construction et la SMABTP, son assureur, à garantir la SARL Alves des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des infiltrations en parking (travaux réparatoires et honoraires de maîtrise d'oeuvre), à hauteur de 40 % ; - la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky à garantir la SARL Alves des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des infiltrations en parking (travaux réparatoires et honoraires de maîtrise d'oeuvre), à hauteur de 20 % ; - la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky à garantir la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SGB Construction et Alves, des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des infiltrations en parking (travaux réparatoires et honoraires de maîtrise d'oeuvre), à hauteur de 20 % ; Condamne, dans les limites des polices d'assurance souscrites : - la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS Tibetanche à garantir la SAS Tibetanche de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre des infiltrations dans l'ascenseur, pour le remblaiement ; - la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky à garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS Tibetanche de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre des infiltrations dans l'ascenseur, pour le remblaiement, à hauteur de 30 % ; - la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky à garantir la SAS Sogeprom habitat, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SGB Construction et de la SAS Tibetanche, des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières au titre des infiltrations dans l'ascenseur, pour la nouvelle réparation de l'ascenseur ; Condamne, dans les limites des polices d'assurance souscrites : - in solidum la SARL SGB Construction, la SARL Alves, la SAS Tibetanche, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SGB Construction, Tibetanche et Alves, et la MAF en qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, à garantir la société Sogeprom habitat de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance ; - la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, à garantir la SARL Alves de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 35 % ; - in solidum la SARL SGB Construction et la SMABTP, son assureur, à garantir la SARL Alves de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 30 % ; - in solidum la SAS Tibetanche et la SMABTP, son assureur, à garantir la SARL Alves de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 5 % ; - la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Tibetanche, à garantir la SAS Tibetanche, de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance ; - la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SGB Construction, à la garantir de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 35 % ; - la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Alves, à la garantir de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 35 % ; - la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky, à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Tibetanche, à la garantir de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 35 % ; Sur les autres demandes Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la SAS Tibetanche la somme de 10 084,53 euros au titre de la facture de réparation de l'ascenseur en cours d'expertise ; Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SGB Construction, Alves et Tibetanche, aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP Bruno Giraud et Laurent Hecky et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés SGB Construction, Alves et Tibetanche, à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5]; - la somme de 7 500 euros à la SAS Sogeprom habitat ; - la somme de 4 000 euros à la SAS Qualiconsult ; Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. *** Par déclaration en date du 1er juillet 2021, le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Larygaudry a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Tibetanche. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires [Adresse 3] à verser à la société Tibetanche la somme de 10 084,53 euros. Condamner la société Tibetanche à régler la somme de 2 000 euros au syndicat de copropriétaires [Adresse 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Allouche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Tibetanche demande à la cour de : Confirmer le jugement du 15 avril 2021 ; En conséquence Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Larygaudry, à payer à la société Tibetanche la somme de 10 084,53 euros ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Larygaudry à payer à la société Tibetanche la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner l'appelante aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Franck conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** La clôture a été prononcée par ordonnance le 11 mai 2023. MOTIVATION Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Tibetanche Les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 084,53 euros à la société Tibetanche correspondant à la réfection de l'ascenseur. Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a signé aucun devis, que la société Tibetanche est intervenue à la demande de l'expert judiciaire pour reprendre un désordre dû à une mauvaise exécution de sa part puisqu'elle n'avait pas appliqué l'étanchéité nécessaire au droit de l'ascenseur, ce qui a créé des infiltrations, alors que cette prestation faisait partie de son marché initial et que les désordres ont persisté après la reprise effectuée par la société Tibetanche. La société Tibetanche fait valoir qu'elle a effectué les travaux réparatoires conformément à ce qui lui a été demandé par l'expert judiciaire, que le désordre était pris en charge par l'assureur dommages ouvrage mais que le syndicat des copropriétaires n'a jamais retourné la quittance subrogative en estimant que les travaux préconisés n'étaient pas de nature à y remédier, que si un problème persiste c'est en raison d'une erreur de conception, que le fait que le désordre ait sa cause dans une non-façon ne permet pas au syndicat des copropriétaires d'en refuser le paiement et que l'opération est neutre puisque la somme versée doit être remboursée par l'assureur dommages ouvrage. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la zone de l'édicule de l'ascenseur et le voile latéral à droite de celui-ci étaient dépourvus d'étanchéité verticale, ce qui a entraîné des infiltrations, et que la société Tibetanche a procédé à la mise en oeuvre de cette étanchéité, prévue dans son marché initial mais non réalisée, au cours des opérations d'expertise. La société Tibetanche soutient avoir établi un devis, pour reprendre ce désordre, d'un montant de 10 084, 53 euros. Cependant, force est de constater qu'elle verse uniquement aux débats un devis général d'un montant total de 87 906 euros TTC qui n'est pas daté (pièce n°1), et ne produit pas de devis correspondant aux travaux de reprise qui aurait été accepté par le syndicat des copropriétaires, la facture qu'elle a établie le 31 octobre 2014 (pièce n°3) étant manifestement insuffisante. De plus, il ressort de l'expertise et il n'est pas contesté par la société Tibetanche que les travaux litigieux faisaient partie de son marché initial qui n'avaient pas été exécutés. Il s'ensuit que la société Tibetanche ne peut réclamer le montant de sa facture, le fait que la société Allianz, en qualité d'assureur dommages ouvrage, ait pris une position de garantie pour ce désordre, ne pouvant être opposé au syndicat des copropriétaires qui a entendu ne pas l'accepter en estimant qu'elle était incomplète. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Tibetanche sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Tibetanche sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il : - condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la SAS Tibetanche la somme de 10 084,53 euros au titre de la facture de réparation de l'ascenseur en cours d'expertise ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Rejette la demande de la société Tibetanche de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer la somme de 10 084,53 euros ; Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Tibetanche aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Allouche en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Tibetanche à payer la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Tibetanche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b1fbb40ec8318f31d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel