Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b3dbb40ec8318f31d71
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 91 225 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJKT Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1120000415 APPELANTE S.A. [...] Société Anonyme à Conseil d'administration anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 562 .05 9.8 32 ( NANTERRE) représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMES Madame [K] [B] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 S.E.L.A.R.L. JSA représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, ès qualité de « mandataire ad hoc » de la société [...] sous l'enseigne VILVALDI ENVIRONNEMENT, (SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 326.185.501, dont le siège est [Adresse 2]) [Adresse 3] [Localité 7] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEUDE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Selon acte du 17 janvier 2012, M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] ont conclu avec la société [...], anciennement dénommée Vivaldi Environnement, un contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 25.800 euros. Les époux [W] ont signé le même jour un contrat de prêt, destiné à financer l'installation, avec la société Banque Solfea, d'un montant de 25.800 euros remboursable en sept mensualités de 116 euros puis 180 mensualités de 216 euros, moyennant un taux nominal annuel de 5,13 %, le paiement de la première échéance devant intervenir onze mois après la date de mise à disposition des fonds. L'installation a eu lieu le 30 mars 2012, sans mise en service. Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [...] et désigné la Selarl Gauthier-Sohm devenue Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit des 27 et 28 novembre 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner la société [...] anciennement dénommée Banque Solfea ainsi que le liquidateur judiciaire de la société [...] en nullité des contrats. Par jugement du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne a : pris acte de l'intervention volontaire de la Selarl JSA en qualité de mandataire de la société [...], déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol, rejeté le surplus des fins de non-recevoir, annulé le contrat souscrit le 17 janvier 2012 par M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] auprès de la société [...], annulé le contrat de crédit conclu le 17 janvier 2012 entre M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] d'une part et la société Banque Solfea d'autre part, dit que la Banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dit que la Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs et que M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] sont exonérés de leur obligation à remboursement du capital prêté par la société Banque Solfea ; condamné la société Banque Solfea à restituer à M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] la somme de 26.912,25 euros, débouté M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] de leurs demandes en paiement au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral, débouté la société Banque Solfea de sa demande tendant à voir ordonner à M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] de restituer à leurs frais les panneaux photovoltaïques installés, débouté la société Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.800 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties, condamné la société Banque Solfea à payer à M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Banque Solfea aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société [...] a formé appel du jugement par déclaration du 18 août 2021 enregistrée le 3 septembre 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2022, la société [...] anciennement dénommée Banque Solfea demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article 1234 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et l'article L 110-4 du code de la commerce, de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol ; En ce qu'il a rejeté le surplus des fins de non-recevoir ; En ce qu'il a annulé le contrat souscrit e 17 janvier 2012 par M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], auprès de la S.A.S. [...] ; En ce qu'il a annulé le contrat de crédit conclu le 17 janvier 2012 entre M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], d'une part et la S.A. Banque Solfea d'autre part ; En ce qu'il a dit que la S.A. Banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; En ce qu'il a dit que la S.A. Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs et que M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], sont exonérés de leur obligation à remboursement du capital prêté par la S.A. Banque Solfea ; En ce qu'il a dit condamné la S.A. Banque Solfea à restituer à M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], la somme de 26.912,25 euros ; En ce qu'il a débouté la S.A. Banque Solfea de sa demande tendant à voir ordonner à M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de restituer à leurs frais les panneaux photovoltaïques installés ; En ce qu'il a débouté la S.A. Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.800 euros ; En ce qu'il a débouté S.A. Banque Solfea de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], à payer à la société Banque Solfea la somme de 25.800 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [E] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] à payer à la société Banque Solfea la somme de 25.800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société [...] sous l'enseigne Vivaldi Environnement, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; En ce qu'il a condamné la S.A. Banque Solfea à payer à M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En ce qu'il a condamné la S.A. Banque Solfea aux dépens. ' Statuant sur les chefs critiqués, A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], en nullité du contrat conclu avec la société [...] ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société [...], ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de leur demande de restitution des mensualités réglées ; de déclarer irrecevable la demande de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; A tout le moins, de les en débouter ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté ; de condamner, en conséquence, in solidum M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], à régler à la société [...] anciennement dénommée Banque Solfea la somme de 25.800 euros en restitution du capital prêté ; En tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], visant à la privation de la créance de la société Banque Solfea nouvellement dénommée [...] et visant à la condamnation de dommages et intérêts ; A tout le moins, de débouter M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de leur demande visant à la privation de la créance de la société Banque Solfea nouvellement dénommée [...] et visant à la condamnation de dommages et intérêts ; Très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société [...] anciennement dénommée Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], d'en justifier ; En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], restent tenus in solidum de restituer l'entier capital à hauteur de 25.800 euros ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner in solidum M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], anciennement dénommée Banque Solfea la somme de 25.800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL JSA, ès qualités de Mandataire ad hoc de la société [...], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], resteront tenus de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, de priver M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ; de débouter M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], de toutes autres demandes, fins et conclusions ; d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; En tout état de cause, de condamner in solidum M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], au paiement à la société [...] anciennement dénommée Banque Solfea de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil. Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, des articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, des articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, des articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, de l'article L.512-1 du code des assurances, des articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, des articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile : - de confirmer la décision rendue le 11 juin 2021, par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, en ce qu'il a : déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol ; prononcé la nullité du contrat souscrit e 17 janvier 2012 par M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], auprès de la S.A.S. [...] ; prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 17 janvier 2012 entre M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], d'une part et la S.A. Banque Solfea d'autre part ; condamné la S.A. Banque Solfea à restituer à M. [E] [W] et Mme [K] [B], épouse [W], la somme de 26.912,25 euros. de dire les demandes de M. et Mme [W] recevables et les déclarer bien- fondées, de débouter la Banque Solfea et la société [...] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Et partant statuant à nouveau A titre subsidiaire Si la Cour ne faisait pas droit aux demande des M. et Mme [W] considérant que la banque n'a pas commise de fautes : de prononcer la déchéance du droit de la Banque Solfea aux intérêts du crédit affecté. En tout état de cause, de condamner la Banque Solfea, à verser à M. et Mme [W] la somme de : 3.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 3.000 euros au titre de leur préjudice moral. de condamner la Banque Solfea au paiement de la somme 4.554 euros, au titre du devis de désinstallation. de condamner la Banque Solfea à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Banque Solfea au paiement des entiers dépens. La Selarl JSA, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [...] sous l'enseigne Vivaldi Environnement n'a pas constitué avocat. Par acte du 8 février 2022, les époux [W] ont fait signifier leurs conclusions à la société JSA. Par acte du 19 mai 2022, la société [...] a fait signifier ses conclusions n° 2 à la société JSA. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 mars 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les fins de non-recevoir Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit La société [...] soutient que les époux [W] ayant de leur propre chef remboursé par chèque du 20 novembre 2012 d'un montant de 26.912,25 euros procédé à un remboursement anticipé intégral du crédit les liant à la Banque, ils ont mis fin au contrat de crédit. Elle indique que le contrat est éteint ainsi que ses accessoires et que ce paiement vaut reconnaissance de dette. Or l'action de M. et Mme [W] tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société [...] et la nullité du contrat de créadit affecté souscrit pour financer l'opération. Leur demande n'est donc pas fondée sur une répétition de l'indu mais tend à obtenir la restitution des sommes versées à la suite de l'annulation de l'ensemble contractuel. Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, il n'en est pas pour autant privé d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel auquel appartient le contrat litigieux au regard des conditions de sa formation. Il en résulte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la prescription En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. de l'action en nullité tirée du code de la consommation Les époux [W] soutiennent qu'en tant que consommateurs profanes ils ne pouvaient avoir connaissance des causes de nullité affectant le contrat de consommation et font valoir que leur action sur ce fondement n'est pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai doit être reporté à la date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite par son installation, soit le 28 décembre 2013. Les contrats de vente et de crédit dont l'annulation est demandée pour inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant y figurer en vertu de l'article L. 121-23 de ce code, lors d'un démarchage à domicile, ont été conclus le 17 janvier 2012 et les époux [W] ont engagé l'instance les 27 et 28 novembre 2018. Or les irrégularités formelles dont ils se prévalent étaient visibles à la date de conclusion du contrat de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté à la date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli cette fin de non-recevoir et déclaré l'action en nullité prescrite sur le fondement des dispositions du code de la consommation. de l'action en nullité pour dol La société [...] souligne que les époux [W] soutiennent que la quantité d'électricité produite et revendue ne serait pas conforme à ce qui leur avait été annoncé et non qu'ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle fait valoir que dès le raccordement intervenu le 29 novembre 2012, les époux [W] avaient connaissance de la quantité d'électricité produite au vu de leur compteur, de sorte qu'ils étaient dès cette date en mesure d'agir en justice si la quantité produite ne correspondait pas à ce qui leur avait été annoncé et s'ils estimaient avoir été induits en erreur sur la capacité de production de leur installation. Les époux [W] agissent sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil. Les intimés estiment que le point de départ du délai de prescription correspond à leur première facture de production, soit le 28 décembre 2013, date à laquelle ils se sont aperçus que l'autofinancement allégué était illusoire et mensonger. Ils produisent une simulation d'autofinancement qui leur aurait été remise lors du démarchage à domicile. Le délai quinquennal débute à la date à laquelle la personne intéressée a eu connaissance des faits lui permettant d'agir. Au demeurant si la pièce n° 4 produite par les intimés « simulation photovoltaïque » ne comporte aucun élément d'identification la rattachant au époux [W], le nom et lieu de l'installation n'étant pas renseignés dans les cases prévues à cet effet, l'estimation de production (4.114,40 kWh/an) figure tant sur ce document que sur le bon de commande. Or, les époux [W] ont pu constater leur production électrique au vu de leur compteur installé le 29 novembre 2012. En outre, à l'appui du dol, M. et Mme [W] invoquent l'absence de certaines informations relatives au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur vingt ans, à la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur électrique. Ils considèrent aussi que la société Vivaldi Environnement devenue [...] a fait état de partenariats mensongers avec EDF et GDF et a présenté la rentabilité de l'installation de façon sciemment erronée. Ces éléments étaient connus lors de la signature du bon de commande et les époux [W] ne démontrent pas que la société [...] se serait engagée sur une rentabilité certaine de l'installation vendue. Le bon de commande le mentionnait expressément dans l'article de ses conditions générales en ces termes « le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu ». L'article 13 prévoyait en outre qu'un prévisionnel de production, consistant en la confirmation de l'estimation de production pourrait être fourni sur sa demande au client. M. et Mme [W] perçoivent depuis le raccordement réalisé le 29 novembre 2012 les revenus de revente de l'électricité à EDF et n'ont pas réclamé d'estimation de leur production. Enfin dès le 24 octobre 2012, M. et Mme [W] se plaignaient auprès de Vivaldi Environnement par courrier ayant pour objet « facture de raccordement réseau ERDF » du coût réel et du financement de l'installation. Les intimés ne justifient ainsi pas d'événements postérieurs permettant un report du point de départ du délai de prescription, au-delà des premiers mois suivant le raccordement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en nullité du contrat de vente pour dol non prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par la société Solfea sera accueillie et ladite action déclarée irrecevable comme étant prescrite. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu entre la société [...] et les époux [W] et prononcé l'annulation du contrat de crédit consenti le même jour par la Banque Solfea. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à restituer à M. et Mme [W] la somme de 26.912,25 euros. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels Cette demande non formée en première instance est non seulement nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile mais également prescrite car formée plus de cinq ans après la signature du contrat litigieux. Elle est donc irrecevable. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Banque Solfea La société Banque Solfea soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [W] visant à la privation de sa créance et à sa condamnation à des dommages-intérêts. Les époux [W] sollicitent la condamnation de la Banque Solfea au titre de leur préjudice financier, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral. Les intimés soutiennent que la Banque a commis une faute dans la mesure où il lui incombait de vérifier que le contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation et a débloqué les fonds avant le raccordement. Cependant, il résulte des pièces produites que l'emprunteur a signé le 30 mars 2012 une attestation de fin de travaux à destination de la Banque Solfea, laquelle a ainsi pu débloquer les fonds. En outre, les irrégularités du contrat principal invoquées à l'appui de l'action en responsabilité contre la Banque Solfea étaient visibles au jour de la signature du contrat le 17 janvier 2012. Il en résulte que l'action a été engagée plus de cinq ans après la signature du contrat ou le déblocage des fonds, de sorte que l'action en responsabilité initiée par M. et Mme [W] contre la Banque Solfea est irrecevable comme étant prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande des époux [W] au titre du devis de désinstallation Les époux [W] réclament la somme de 4.554 euros au titre d'un devis de désinstallation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toiture. Ils ne démontrent cependant ni la volonté de retirer la centrale dont il n'est pas prouvé qu'elle ne serait pas en fonctionnement ni une faute de la Banque justifiant de lui imputer ce coût. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [W] succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. et Mme [W] seront par conséquent condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil. Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société Banque Solfea la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit, déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité formée par les époux [W] sur le fondement des dispositions du code de la consommation et débouté les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 4.554 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol formée par les époux [W] ; DECLARE irrecevable la demande des époux [W] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; DECLARE irrecevable les demandes des époux [W] visant à la privation de la créance de la société Banque Solfea et visant à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Banque [...] anciennement dénommée Solfea la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1304 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.512-1 du code des assurancesarticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1338 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 311-32 du code de la consommation dans sa ré
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- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b3dbb40ec8318f31d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel