Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b3fbb40ec8318f31d79
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 772 119 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18885 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Sens RG n° 20/00090
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
S.A.S. PERFORMANCE DIAG immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 817 383 722 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTIMÉ
Monsieur [P] [L] né le 30 mai 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rreprésenté par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 6 mars 2018 par Maître [D], Notaire associé à [Localité 9] Monsieur [P] [L] a acquis de Monsieur [F] [R] une maison d'habitation [Adresse 4], au prix de 269 000 euros figurant au cadastre Section AD n° [Cadastre 2] pour huit ares un centiare ainsi décrite :
- rez-de-chaussée : une véranda, une entrée, un salon-séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle d'eau, un WC séparé ;
- à l'étage, trois chambres et une salle d'eau avec WC ;
- un sous-sol compartimenté comprenant garage, chaufferie, cave et une chambre ;
- une terrasse et une piscine ;
- chauffage gaz
L'acquisition a été effectuée sur la base d'un diagnostic établi par la société PERFORMANCE DIAG à la demande de Monsieur [R] ayant pour objet le repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, indiquant en pages 1 et 2 du rapport que, « dans le cadre de la mission il n'a pas été repéré de matériaux ou produits ( de la liste A ni de la Liste B susceptibles de contenir de l'amiante.) »
Le diagnostic précisait qu'à la date de son établissement, la société PERFORMANCE DIAG était assurée, pour cette activité, auprès de MMA ASSURANCES IARD.
Peu après l'acquisition de cet immeuble, alors qu'il effectuait des travaux au sous-sol, l'attention de Monsieur [L] a été attirée par un matériau lui paraissant douteux au niveau d'une cloison.
Monsieur [L] a fait intervenir un autre diagnostiqueur, la SASU CABINET DE DIAGNOSTIC ET DE MESURE DU BATI (CDMB), dont le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante s'est révélé positif au vu des matériaux apparents susceptibles de contenir de l'amiante, au sous-sol, au plafond et dans les cloisons, constitués de panneaux collés ou vissés, ce qu'ont confirmé les analyses effectuées en laboratoire :
- au niveau de la chaufferie ;
- dans la chambre n° 6 ;
- dans le garage.
Monsieur [L], après avoir sollicité plusieurs entreprises, a pu obtenir un devis pour le désamiantage du sous-sol, s'élevant à 43.181,88 € HT
Monsieur [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens Monsieur [R], PERFORMANCES DIAG et l'assureur de cette dernière à la date d'établissement du diagnostic litigieux, MMA ASSURANCES IARD puis, cette dernière ayant dénié sa garantie, a fait assigner la société Allianz en opposabilité des opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise et Monsieur [T] [M] a été désigné en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
Par exploits délivré le 31 janvier, 3 et 4 février 2020, Monsieur [L] a fait assigner la société PERFORMANCE DIAG, son assureur au moment de l'établissement du diagnostic litigieux, la société MMA Iard et de son assureur actuel, la société ALLIANZ, demandant en substance de voir juger la responsabilité intégrale de la société PERFORMANCE DIAG et sa condamnation à payer à Monsieur [P] [L]:
- 50.000 € au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix d'acquisition du fait de la présence d'amiante ;
- 43.181,88 € HT au titre des travaux de désamiantage et 12.442 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements suite au désamiantage, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 en vigueur à la date de l'acte introductif d'instance ;
- 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Sous la garantie de la société ALLIANZ IARD outre les frais irrépétibles et les dépens de référé et de l'instance au fond, comprenant notamment le coût de délivrance des assignations, de signification des décisions, et le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] avec exécution provisoire.
Par le jugement rendu le 1 er septembre 2021, le Tribunal judiciaire de SENS a rendu la décision suivante :
« Dit que la société PERFORMANCE DIAG a, lors de l'examen de l'immeuble qui a ensuite été vendu à Monsieur [P] [L], commis des omissions et manquements à l'origine d'un diagnostic erroné qui engage sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur ;
Condamne solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 25 000 euros, au titre de la perte de chance ;
Condamne solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 37 721,20 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ;
Condamne solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 9 858,86 euros TTC au titre de la reprise des murs et embellissements ;
Condamne solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer, à Monsieur [P] [L], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que la prise en charge par l'assureur des condamnations prononcées se fera sous déduction de la franchise de 1500 euros stipulée au contrat mis en 'uvre ;
Dit que, toutefois, la franchise, qui ne peut porter atteinte au droit qu' a le demandeur à la réparation intégrale de son préjudice, lui est inopposable et ne s'appliquera que dans les rapports entre la société PERFORMANCE DIAG et son assureur ;
Dit que le désistement déclaré par Monsieur [P] [L] à l'égard de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD par conclusions du 24 août 2020 est dénué de valeur comme étant intervenu postérieurement aux conclusions au fond déposées le 5 mai 2020 par l'assureur, qui n'a pas accepté ledit désistement ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société PERFORMANCE DIAG et son assureur à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PERFORMANCE DIAG et son assureur au dépens, lesquels comprendront notamment ceux de l'instance en référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
Ordonne l'exécution provisoire ».
Le jugement a été signifié à la société PERFORMANCE DIAG et ALLIANZ IARD suivant acte d'huissier de justice en date des 11, 12 et 14 octobre 2021.
Les sociétés PERFORMANCE DIAG et ALLIANZ IARD ont interjeté appel dudit jugement rendu le 1 er septembre 2021 selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2023 La société Allianz Iard et la société SAS Performance Diag demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l'article R.1334-17 et suivants du Code de la santé publique
Vu le jugement rendu le 1 er septembre par le Tribunal judiciaire de Sens
Infirmer le jugement rendu le 1 er septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Sens en ce qu'il a :
Dit que la société PERFORMANCE DIAG a, lors de l'examen de l'immeuble qui a ensuite été vendu à Monsieur [P] [L], commis des omissions et manquements à l'origine d'un diagnostic erroné qui engage sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur ;
Condamné solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 25.000 euros au titre de la perte de chance;
Condamné solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 37.721,20 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ;
Condamné solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 9.858,86 euros TTC au titre de la reprise des murs et embellissements ;
Condamné solidairement la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que la prise en charge par l'assureur des condamnations prononcées se fera sous déduction de la franchise de 1 500 € (mille cinq cent euros) stipulée au contrat mis en 'uvre ;
Dit que, toutefois, la franchise, qui ne peut porter atteinte au droit qu'a le demandeur à la réparation intégrale de son préjudice, lui est inopposable et ne s'appliquera que dans les rapports entre la société PERFORMANCE DIAG et son assureur ;
Condamné la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société PERFORMANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD aux dépens lesquels comprendront notamment ceux de l'instance en référé, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [P] [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société PERFORMANCE DIAG dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu au rapport amiante avant-vente établi le 21 novembre 2017 ;
Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'éventuelle faute de la société PERFORMANCE DIAG et le prétendu préjudice subi par Monsieur [P] [L] ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société PERFORMANCE DIAG et de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant du préjudice de Monsieur [P] [L] à la somme de 1.500 euros correspondant au coût de la surveillance des éléments amiantés ;
Débouter Monsieur [P] [L] de ses autres demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société PERFORMANCE DIAG et de la société ALLIANZ IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des travaux de désamiantage imputables à la société PERFORMANCE DIAG à la somme de 27.570,40 euros correspondant au désamiantage des seules parties visibles ;
Limiter le montant des travaux de reprise des murs et embellissements imputables à la société PERFORMANCE DIAG à la somme de 3.278,52 euros TTC correspondant à différence entre le montant de la réfection des pièces amiantées dans lesquels se situent les parties visibles et celui de la réfection des pièces non amiantées ;
Limiter le préjudice de jouissance de Monsieur [P] [L] à la somme de 1.000 euros,
Débouter Monsieur [P] [L] de ses autres demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société PERFORMANCE DIAG et de la société ALLIANZ IARD ;
En toutes hypothèses :
Dire et juger que la société ALLIANZ IARD intervient dans la limite des termes et conditions de sa police d'assurance, soit dans la limite de 500.000 € par année d'assurance et 300.000 € par sinistre et sous le bénéfice d'une franchise de 1.500 € ;
Par conclusions signifiées le 1er février 2023 Monsieur [P] [L] demande à la cour de :
Vu l'article 1240, du code civil, et les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique,
Débouter PERFORMANCE DIAG et ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit que la société PERFORMANCE DIAG a, lors de l'examen de l'immeuble qui a ensuite été vendu à Monsieur [P] [L], commis des omissions et manquements à l'origine d'un diagnostic erroné qui engage sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur ;
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice au titre de la perte de chance ;
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné les appelants au titre des travaux de désamiantage et de reprise des murs et embellissements ;
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance;
Et statuant à nouveau ;
Condamner la Société PERFORMANCE DIAG à payer à Monsieur [P] [L] :
- 50.000 € au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix d'acquisition du fait de la présence d'amiante ;
- 43.181,88 € HT au titre des travaux de désamiantage et 12.442 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements suite au désamiantage, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 en vigueur à la date de l'acte introductif d'instance ;
- 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Dire et juger que ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement desdites sommes au titre de leur garantie,
Condamner les appelants in solidum à payer à Monsieur [L] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant le Tribunal judiciaire de SENS et 6 000 € pour la procédure devant la Cour d'appel,
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, de référé et de procédure de première instance, comprenant notamment le coût de délivrance des assignations, de signification des décisions, et le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M].
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 juin 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les responsabilités
Le tribunal a retenu que la présence d'amiante dans la cloison garage/chaufferie, les murs et plafonds de la chambre 6 située au sous-sol, ne pouvaient être décelée sans travaux destructifs du fait de la présence de lambris et de toile de verre peints, empêchant tout examen visuel efficace des parties concernées, ce qui aurait dû conduire la société Performance Diag à émettre des réserves à l'intention du propriétaire, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 12 décembre 2012. Il souligne que l'avertissement d'ordre général se bornant à indiquer que la mission du diagnostiqueur ne tend pas au repérage de matériaux ou de produits concernant de l'amiante, en cas de démolition, ne satisfait pas à cette obligation, qu'il s'infère de la mention « Néant » portée sur le rapport sous le point 1.2 qu'il n'y avait dans le bâtiment aucun endroit n'ayant pas pu être examiné et pour lequel il aurait été nécessaire de procéder à un repérage, quand enfin le diagnostiqueur ne pouvait se limiter à un simple contrôle visuel, mais devait mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, lesquels comprennent notamment la réalisation de sondages sonores.
La société Performance Diag et la société Allianz reconnaissent avoir commis une erreur d'appréciation concernant la présence d'amiante sur les plaques situées dans le placard de la chambre laquelle a pu être constatée visuellement lors des opérations d'expertise ce dont le tribunal a pris acte.
Elles contestent cependant toute responsabilité concernant la présence d'amiante sur la cloison séparant le garage et la chaufferie de même qu'au niveau des murs et plafonds de la chambre 6 située au sous-sol. Au visa de l'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012, elles soutiennent que le tribunal a commis une confusion entre inaccessibilité et visibilité puisqu'en effet toutes les parties d'immeuble ont été visitées de sorte que le Diagnostiqueur n'avait pas à émettre les réserves visées à cet article qui ont trait aux parties non accessibles de l'immeuble bâti et alors que l'amiante situé dans les parties litigieuses n'était ni visible ni décelable via le type de sondage pratiqué et prévu par l'arrêté du 12 décembre 2012 ni par la norme X46-020. Elles soulignent que le diagnostic avant-vente doit répondre aux prescriptions de l'article L 1334-13 et R 1334-20 et 1334-21 du Code de la santé publique soit un diagnostic visuel et par prélèvements si nécessaire uniquement dans les zones visibles et accessibles et sur les produits et matériaux limitativement référencés par les listes A et B de l'annexe 13-9. Elles observent que la méthode dite par sondages sonores n'est prévue ni par l'arrêté susvisé ni par la Norme X46-020, que l'expert judiciaire qui mentionne le sondage sonore comme ayant pu éventuellement mettre un doute au diagnostiqueur ne conteste pas l'absence de fiabilité de cette méthode cependant que :
- S'agissant de l'amiante sur la cloison située entre la chaufferie et le garage la présence d'une surépaisseur visible sur la tranche d'un mur situé dans le garage et d'éclats en partie haute du mur, ne permettait pas de conclure à la présence d'amiante et la présence d'amiante n'était pas décelable
- La présence d'amiante au niveau des murs et du plafond de la chambre du sous-sol recouverts de lambris peints en blanc rendait l'amiante indécelable.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les dispositions de l'article 1334-13 du Code de la Santé publique dans leur version en vigueur depuis le 28 janvier 2016, applicable au litige, énoncent que : « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation » dont il résulte pour le premier de ces textes, dans sa version en vigueur au 27 mai 2014, applicable au litige que : « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, lequel comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent (') 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code. »
En outre la norme NF X 46-020 applicable au 1er octobre 2017 à laquelle les appelantes font référence prévoit pour le repérage in situ : « une visite complète et rigoureuse de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage devant être effectuée de manière complète et rigoureuse avec l'obligation pour l'opérateur dans un premier temps de s'enquérir des caractéristiques constructives de l'immeuble et dans un second temps, au terme de l'analyse des documents mis à disposition par le donneur d'ordre, et visite de reconnaissance, de procéder à une inspection visuelle de ouvrages de la construction afin d'identifier les matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante et de recenser les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Le paragraphe 4.4.4 de la norme précise en note que : « Les investigations approfondies peuvent être programmées lors de la visite de reconnaissance ou au cours de l'inspection visuelle. » Celles-ci sont énoncées au paragraphe B2 Modalités de réalisation des investigations approfondies comme étant « définies par l'opérateur de repérage en fonction des conditions d'accès aux matériaux ou produits et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives et définit le nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties d'ouvrage à inspecter. »
Le paragraphe B2 de l'Annexe B Modalités de réalisation des investigations approfondies prévoit que : « l'opérateur de repérage définit le nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties d'ouvrage à inspecter » lesquelles selon l'exemple cité peuvent consister en « déposer une menuiserie extérieure, casser une gaine maçonnée, percer une porte coupe-feu. »
L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 14 mai 2019.
Il a pris des photographies des ouvrages litigieux et a constaté :
- Entre chaufferie et garage, sur la tranche de la cloison, « une surépaisseur assez mince sur un support plus épais et côté garage, un éclat gris visible sur la découpe caractéristique de l'amiante »
- Dans la chambre 6 au sous-sol, transformée en salle de jeux, un plafond en lambris peints en partie courante et les murs habillés en toile de verre peinte sur doublage et dans le placard, la présence de plaques au fond et, au plafond, une « plaque fine de couleur grise pour celle du fond qui correspond à de l'amiante. » Il indique que les autres murs de la pièce sont recouverts de toile de verre peinte sur doublage, où l'amiante n'apparaissait pas visiblement mais que « la sonorité au claquement d'ongle aurait pu éventuellement mettre un doute au diagnostiqueur, renforcé par la présence d'amiante en plafond et doublages muraux dans le placard, dans une maison des années 70 ! »
La mission de la société Performance Diag a donné lieu à un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat dressé à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti ( listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique) dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires précitées expressément visées.
Le rapport de la société Performance Diag conclut :
- « Au point 5.0.1 Listes des matériaux repérés de la liste A : Néant. Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans le périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6
- Au point 5.0.1 Listes des matériaux repérés de la liste B : Néant. Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans le périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 »
Le périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 inclut le sous-sol dont font partie la chaufferie, le garage et la chambre 6 utilisée en salle de jeux.
Le rapport conclut néanmoins au point 5.1 « à l'absence de localisation de matériaux ou produits contenant de l'amiante. »
Cependant et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la faute commise par la société Performance Diag qui n'a pas décelé les signes visibles pour un professionnel de la présence d'amiante dans les parties d'ouvrage litigieuses situées en sous-sol est avérée par la présence d' éclats d'amiante-ciment visibles à l''il nu, en partie haute de la cloison, entre le garage et la chaufferie, tandis que l'année de construction de la maison en 1974, époque à laquelle l'amiante était couramment utilisée comme isolant thermique et alors que ce même matériau était présent dans les plaques situées dans le plafond du placard de la chambre/salle de jeux, ce dont convient la société Performance Diag qui reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation en ne le décelant pas, aurait dû la conduire à définir, conformément au paragraphe B2 de l'Annexe B de la Norme NF X 46-020 les investigations approfondies destructives permettant de déposer le lambris peint au plafond de cette chambre afin de rendre accessible au diagnostic cette partie d'ouvrage à inspecter.
Partant le tribunal n'a commis aucune confusion entre inaccessibilité et visibilité et sans qu'il y ait lieu de suivre les appelantes dans le détail de leur argumentation relative au sondage sonore que la présente motivation rend inopérante, le jugement sera confirmé par motifs substitués.
2-Les préjudices
Le jugement a fait droit au cumul des indemnisations au titre de la perte de chance de renoncer à l'acquisition, qu'il a évaluée à une somme pondérée à 25 000 euros, au vu de l'incertitude de la décision qui aurait été prise si l'acquéreur avait disposé de cette information, et du coût des travaux rendus nécessaires par la présence d'amiante, retenu à hauteur de 37 721,20 euros TTC, sur la base du devis de la société Amiante Dépose Service du 26 juillet 2019 portant sur l'ensemble des zones affectées et validé par l'expert judiciaire. Le jugement a ajouté à cette somme le coût de la reprise des murs et des embellissements sur la base du devis de la société Pro Conseil Habitat du 28 août 2019 dont il a augmenté le montant du coût de l'évacuation des gravats soit une somme totale de 9 858,86 euros TTC. Il a estimé le préjudice de jouissance à 3 000 euros compte tenu de la limitation de la liberté d'utilisation du sous-sol.
Les appelantes font grief au jugement d'avoir accordé au demandeur une double indemnisation pour le même préjudice, la réduction du prix correspondant au montant des travaux nécessaires pour supprimer le désamiantage. Elles rappellent que la présence d'amiante n'implique pas nécessairement un remplacement des éléments amiantés et qu'une simple surveillance de l'état périodique du matériau suffit, estimée selon elles à 150 euros par an soit sur une durée moyenne de conservation du bien de 10 ans, une somme de 1 500 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle observe que le diagnostiqueur ne peut être tenu de prendre en charge le montant des travaux des zones non visibles limitant la reprise à 27 570,40 euros TTC (TVA à 10%). Elles excluent l'indemnisation au titre des travaux d'embellissement au regard du fait que ces travaux étaient prévus par l'acquéreur et rendus nécessaires par la vétusté de l'immeuble. Très subsidiairement elles offrent de limiter l'indemnisation à la différence entre le coût des travaux d'embellissement projetés et le coût des travaux de rénovation avec prise en compte de l'amiante soit 3 278,52 euros. Elles critiquent le montant du préjudice de jouissance accordé au regard du constat que la pièce amiantée est vide, non essentielle à la vie quotidienne et que le sas de décontamination pourra toujours être installé dans le jardin, les désamianteurs pouvant passer par la porte du garage.
Monsieur [L], au soutien de son appel incident sur les montants des préjudices accordés, fait valoir que le prix de son immeuble acquis en 2018 269 000 euros a subi une décote de 20 à 25 % ce qui fonde sa demande d'indemnité pour la perte de chance à 50 000 euros. Il demande réparation de tous les préjudices induits par la non détection de l'amiante qui vont imposer de déposer les cloisons et l'isolation et de poser un nouvel isolant soit une somme totale de 43 181,88 euros HT et 12 442 euros HT au titre des travaux de reprise. Au vu des 4 années d'utilisation quotidienne du garage et de la salle de jeux amiantés qui imposent des précautions quotidiennes il demande une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
Au rappel des dispositions de l'article 1240 du Code civil précité et des décisions de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) ayant retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la
chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Il a été vu plus haut que Monsieur [L] a acquis le logement au vu de l'assurance que l'immeuble ne contenait pas d'amiante cependant que le diagnostic réalisé par la société Performance Diag est erroné, que sa faute est établie pour n'avoir pas détecté la présence de l'amiante visible dans les murs du sous-sol de la cloison garage/chambre et au plafond du placard de cette même chambre et pour n'avoir pas défini, conformément au paragraphe B2 de l'Annexe B de la Norme NF X 46-020 et alors que ses précédentes constatations faisaient présumer, compte tenu de l'année de construction de la maison, la présence d'amiante en plafond, les investigations approfondies destructives, permettant de déposer le lambris peint au plafond de cette chambre afin de rendre accessible au diagnostic cette partie d'ouvrage à inspecter.
Ainsi la faute de la société Performance Diag cause à Monsieur [L] un préjudice certain, lié, dans les parties où l'amiante est visible, à l'impossibilité de jouir du sous-sol sans prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec ce matériau dont la dangerosité pour la santé est avérée en l'état des données acquises de la science et, pour les parties non visibles, empêchant toute transformation de l'aménagement des lieux sans avoir préalablement déposé l'amiante, ces travaux s'imposant dans toutes les parties affectées, visibles et non visibles.
Le préjudice de Monsieur [L] est donc certain et la société Performance Diag doit être condamnée à lui payer :
- le coût total du désamiantage dont le montant doit être fixé selon le devis actualisé de la société Amiante Dépose Services en date du 29 juin 2020, à hauteur de 37 721,20 euros TTC, non utilement remis en cause à hauteur d'appel, et alors que l'expert judiciaire avait validé l'estimation initiale de cette même société
- la gêne dans la jouissance du sous-sol de la maison s'agissant d'un garage et d'une pièce à usage de salle de jeux, qui sera chiffrée au regard de la durée de préjudice de 4 ans à 5 000 euros.
La réparation de ce préjudice matériel est cependant exclusif de la réparation de la perte de chance d'acquérir l'immeuble à un prix moindre qui tend à réparer le surcoût lié aux travaux non prévus qui s'ajoutent au prix d'acquisition et fait donc double emploi avec le préjudice matériel qui vient d'être réparé.
Elle est également exclusive de la réparation au titre des travaux d'embellissement qui aurait en toutes hypothèses été assumée par Monsieur [L] nonobstant l'erreur de diagnostic ensuite de la dépose des matériaux amiantés.
Du chef des préjudices réparés, le jugement sera donc infirmé et la société Performance Diag sous la garantie de la société Allianz Iard sera condamnée à régler à Monsieur [L] les sommes de :
- 37 721,20 euros TTC au titre des travaux de désamiantage
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
3- La garantie de la société Allianz Iard
La société Performance Diag et la société Allianz font grief au jugement d'avoir dit inopposable à Monsieur [L] la franchise contractuelle prévue à la police.
Monsieur [L] oppose que l'appel ne porte pas sur cette disposition et que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas cependant que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce la déclaration d'appel ne mentionne pas la disposition du jugement tenant à l'inopposabilité de la franchise que ne peut suppléer la mention selon laquelle : « l'appel porte sur toutes les dispositions portant grief aux sociétés Allianz Iard et Performance Diag. »
La cour n'est donc pas saisie du chef de l'inopposabilité de la franchise aux tiers lésés.
4-Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens et, y ajoutant, à condamner la société Performance Diag, sous la garantie de son assureur Allianz Iard, à régler à Monsieur [L] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'appel en ce compris les frais de délivrance d'actes et l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté sur la réparation des préjudices ;
Statuant à nouveau de ce seul chef
CONDAMNE la société Performance Diag à régler à Monsieur [P] [L] sous la garantie de la société Allianz Iard les sommes de :
- 37 721,20 euros TTC au titre du préjudice matériel
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Ajoutant au jugement
CONDAMNE la société Performance Diag à régler à Monsieur [P] [L] sous la garantie de la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'appel en ce compris les frais de délivrance d'actes et l'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil précité et des décisionarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 1334-13 du Code de la Santé publique dans leu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b3fbb40ec8318f31d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel