Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b3fbb40ec8318f31d7b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 83 300 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J202100049
APPELANTE
S.A.R.L. SUPERMARCHE A4
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 833 028 590
représentée par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
INTIMEES
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 975 806
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.S. XEROBOUTIQUE OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 439 553 157
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 21 décembre 2017, la société Supermarché A4, a été démarchée par M. [K], salarié de la société Xeroboutique Ouest ('société Xeroboutique') et a signé trois contrats, d'une part, avec la société Xeroboutique, un 'bon de commande location' pour un copieur XEROX C7020 pour une durée de soixante-trois mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 378 euros HT, assorti d'un 'forfait de maintenance incluant 1.000 pages par mois de 132,90 € HT par trimestre avec une prise en charge du forfait par la société XEROBOUTIQUE OUEST sur 18 mois représentant 797,40 € HT' ainsi qu'une remise commerciale de 5.675 euros TTC. D'autre part avec la société Nanceo, un 'contrat de location longue durée' pour le copieur XEROX C7020 pour durée de soixante-trois mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 378 euros. Enfin, la société Supermarché A4 a convenu avec la société Xeroboutique un contrat de maintenance du copieur moyennant un loyer trimestriel de 132,90 euros HT intégrant 3.000 copies noir et blanc pour une durée de 21 trimestres.
Selon un procès-verbal de réception du 15 janvier 2018, la société Supermarché A4 a attesté avoir reçu livraison du copieur et par lettre recommandée du 15 janvier 2018, la société Franfinance a dénoncé à la société Supermarché A4 la cession du contrat de location par la société Nanceo avec effet pour le paiement des loyers à compter du 25 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2018, la société Xeroboutique a réclamé le paiement de la somme de 3.567,09 euros au titre des prestations de maintenance impayées et que la société Supermarché A4 a contesté devoir par lettre du 21 septembre suivant en indiquant avoir souscrit à son insu le contrat de location financière en plus de celui pour la maintenance du copieur.
La société Supermarché A4 ayant interrompu le versement des loyers au mois de septembre 2018, la société Franfinance l'a vainement mise en demeure de les régler le 26 octobre 2018, avant de dénoncer la résiliation du contrat le 13 novembre 2018, et après que le copieur a été restitué le 27 février 2019, la société Franfinance a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, le 19 avril 2019, la société Supermarché A4 en paiement de l'arriéré des loyers, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, et le 27 octobre 2020, la société Xeroboutique en vue de sa condamnation solidaire, la société Xeroboutique revendiquant le remboursement de la remise commerciale qu'elle a consentie.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021 par lequel il a :
- ordonné la jonction des affaires RG 2019030047 et RG 2020048764,
- condamné la société Supermarché A4 à payer à la société Franfinance Location ('société Franfinance') la somme de 1.616,04 euros outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme,
- condamné la société Supermarché A4 à verser à la société Xeroboutique Ouest ('société Xeroboutique') la somme de 185,96 euros TTC augmentée de 40 euros au titre des frais légaux de recouvrement,
- condamné la société Supermarché A4 à verser à la société Franfinance la somme de 13.230 euros à titre d'indemnité de résiliation et dit que toutefois la société Supermarché A4 pourra se libérer de sa dette en 24 mois, par versements mensuels égaux à 555 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et un 24ème versement égal au solde de la dette mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible,
- condamné la société Supermarché A4 à verser à la société Xeroboutique la somme de 833 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- débouté la société Xeroboutique de sa demande à l'encontre de la société Supermarché A4 de restitution de la somme de 5.526,57 euros HT,
- condamné la société Supermarché A4 à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- débouté la société Xeroboutique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Supermarché A4,
- condamné la société Supermarché A4 aux dépens ;
* *
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par la société Supermarché A4 ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2021 par la société Franfinance Location ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022 pour la société Supermarché A4 afin d'entendre :
- recevoir la société Supermarché A 4 dans son appel et la déclarer bien fondée dans ses moyens,
- infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Xeroboutique de sa demande de restitution de la somme de 5.526,57 euros HT et des frais irrépétibles,
- débouter les sociétés Franfinance et Xeroboutique de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et les déclarer mal fondés,
- condamner les sociétés Franfinance et Xeroboutique à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Franfinance et Xeroboutique à les dépens dont distraction au profit de Me Wang You Sando conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022 pour la société Xeroboutique Ouest aux fins d'entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil :
- juger que du fait que la société Supermarché A4 ne forme aucune demande à l'encontre de la société Xeroboutique dans le dispositif de ses conclusions,
- juger que la société Xeroboutique n'a commis à l'égard de la société Supermarché A4 aucun dol, ni pratique déloyale, ni escroquerie,
- juger que le contrat régularisé entre la société Supermarché A4 et la société Nanceo a été valablement cédé à la société Franfinance et que ce dernier est donc opposable à la société Supermarché A4,
en conséquence,
- confirmer le jugement,
- débouter la société Supermarché A4 de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Supermarché A4 à rembourser à la société Xeroboutique la somme de 5.526,57 euros HT soit 6.631,88 euros TTC correspondant à la remise commerciale versée en contrepartie de la conclusion du contrat de location,;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Supermarché A4 à payer à la société Xeroboutique les sommes suivantes :
185,96 euros TTC correspondant à la facture du 30 avril 2018 n°FAV66720
40 euros HT correspondant à la facture du 15 mai 2018 n°FAV67402
833 euros HT correspondant l'indemnité de résiliation,
- condamner la société Supermarché A4 à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Supermarché A4 aux entiers dépens de l'instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2022 pour la société Franfinance Location afin d'entendre en application des articles 1103 et suivants du code civil et L. 121-1 et suivants du code de la consommation :
- déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel,
- juger que la société Supermarché A4 n'a saisi la cour d'aucune demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel n°1,
en tout état de cause,
- juger que la société Franfinance n'a commis dol ou escroquerie et n'a usé d'aucune pratique déloyale dans le cadre du contrat de location que la société Nanceo lui a cédé,
- juger que le contrat de location a été valablement conclu entre les sociétés Nanceo et Supermarché A4 et tout aussi valablement cédé à la société Franfinance,
- écarter toute nullité du contrat de location,
- juger que par ailleurs que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société Supermarché A4,
- débouter en conséquence la société Supermarché A4 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - condamné la société Supermarché A4 à verser à la société Franfinance la somme de 1.616,04 euros outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme, condamné la société Supermarché A4 à verser à la Société Franfinance Location la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, soit en ce qu'il a limité l'indemnité de résiliation à la somme de 13.230 euros,
- condamner la société Supermarché A4 à verser la somme de 22.037,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation, laquelle se décompose comme suit :
- 20.034 euros de loyers à échoir,
- 2.003,40 euros de pénalité représentant 10% des loyers restant à échoir HT,
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que le contrat de location n'a pas été valablement formé et débouter la société Franfinance de ses demandes dirigées contre la société Supermarché A4,
- condamner la société Xeroboutique à verser à la société Franfinance l'arriéré de loyers et l'indemnité de résiliation, soit la somme globale de 23.653,44 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée du 27 octobre 2020,
- condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Les appels ont été joints le 20 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la régularité des demandes de la société Supermarché A 4
La société Franfinance demande en premier lieu de relever que les premières conclusions que la société Supermarché A 4 a déposées le 5 février 2022 ne mentionnent aucune autre demande que celles tendant, d'après les termes de son dispositif, à :
'1. Recevoir la société Supermarché A 4 dans son appel et la déclarer bien fondée dans ses moyens.
2. Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Xeroboutique de sa demande de restitution de la somme de 5.526,57 € HT et des frais irrépétibles.
3. Condamner les sociétés Franfinance et Xeroboutique à payer à la société Supermarché A4 la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
4. Condamner les sociétés Franfinance et Xeroboutique à payer à la société Supermarché A4 aux entiers dépens aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître WangYou SANDO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'
La société Franfinance prétendant en conséquence que soient écartées des débats toute autres contestations de la société Supermarché A 4.
Il est rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée des ses contestations doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Et d'autre part aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, il est prescrit que :
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Alors qu'il est constant que dans le cadre de l'appel que la société Franfinance a déclaré le 11 novembre 2021, et après le dépôt de ses conclusions le 10 février 2022, la société Supermarché A 4 a régularisé le 10 mai 2022, dans le délai de trois mois de l'article 908, des conclusions conformes aux prescriptions des articles 562 et 954, alinéa 3, il en résulte que la cour est régulièrement saisie de ses demandes visées ci-dessus.
La société Franfinance entend voir en second lieu déclarer irrecevables les moyens nouveaux en cause d'appel que la société Supermarché A développe dans ses conclusions et tirés de la nullité du contrat de location sur le fondement de pratiques déloyales de la société Franfinance, de l'inexistence du contrat de location passé entre la société Franfinance et enfin, de l'inopposabilité des conditions générales du contrat de location.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Alors que ces moyens nouveaux tendent tous à contester la demande en paiement de la société Franfinance dérivée de l'escroquerie dont la société Supermarché A 4 soutient être la victime depuis l'origine du litige, ces moyens sont recevables en cause d'appel.
2. Sur la nullité des contrats de prestation de services et de location
Afin de contester le jugement qui a retenu le bien fondé de la résiliation, d'une part, du contrat de maintenance passé avec la société Xeroboutique pour condamner au paiement d'une somme représentative de la perte de marge sur la durée du contrat, et d'autre part, du contrat de location du copieur par la société Franfinance pour condamner au paiement d'une indemnité de résiliation, la société Supermarché A 4 déclare que son gérant, M. [D] [U], a été victime de manoeuvres dolosives de la part de M. [K] qui, le 21 décembre 2017, ne lui a pas laissé le temps de prendre connaissance des documents contractuels et qui lui a fait signer les trois conventions en les dissimulant dans leur succession, et dont les copies ne lui ont été remises que plus tard, avec une substitution du chiffre 63 mensualités au lieu des 15 mensualités convenues lors du démarchage. La société Supermarché A 4 soutient d'autre part ne pas avoir appris l'existence du contrat passé avec la société Nanceo avant que la société Franfinance ne lui en communique la copie en même temps qu'elle a dénoncé le 15 janvier 2018 le bénéfice de la cession de ce le contrat de location financière.
La société Supermarché A 4 relève encore que le prix de la location de plus de 28.576,80 euros TTC pour un copieur dont la valeur à neuf n'excède pas 2.050,43 euros TTC est exorbitant.
La société Franfinance conclut pour sa part à la confirmation du jugement en se prévalant de l'authenticité des contrats signés et paraphés par la société Supermarché A 4 et qui lui ont été communiqués par la société Nanceo.
De même, la société Xeroboutique se prévaut de la régularité des contrats signés et conclut que la seule différence entre le prix de location de bien et la valeur du bien loué, ou encore l'existence d'une surfacturation, ne suffisent pas en soi à démontrer l'existence d'une tromperie ou de man'uvres dolosives dès lors que l'objet du contrat de location, sa durée et le montant du loyer sont déterminés.
Au demeurant, en premier lieu, les souscriptions de deux prestations de maintenance pour le même copieur au bon de commande souscrit pour la location du copieur ainsi que dans une convention distincte sont équivoques, et il n'est par ailleurs pas d'usage, pour un matériel de photocopieur, de faire souscrire sur la longue durée deux contrats pour financer distinctement, d'une part, sa location, et d'autre part, sa maintenance, en particulier pour une agence représentante d'une marque comme la société Xeroboutique Ouest l'était pour la marque Xerox.
En second lieu, à la suite de la plainte pénale que la société Supermarché A 4 a déposée le 14 janvier 2019 par laquelle il dénonce les manoeuvres dolosives dont il a été la victime de la part de M. [K] en sa qualité de commercial de la société Xeroboutique, le procureur de la République de Créteil a, après enquête, relevé dans son avis de classement sans suite du 1er septembre 2020 que 'la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis [l'infraction d'escroquerie]' et 'qu'une suite administrative a été ordonnée'.
Et tandis que la société Xeroboutique ne met aux débats aucune information propre à contester le comportement de son salarié lors de la souscription de ces contrats, il convient de déduire de ces indices graves, précis et concordant la preuve des manoeuvres alléguées par la société Supermarché A 4, d'infirmer le jugement qui a reconnu la régularité des conventions passées avec la société Xeroboutique et Nanceo et de prononcer leur nullité.
Il en sera subséquemment de même du contrat de location cédé à la société Franfinance.
3. Sur les conséquences de la nullité des contrats
En suite de la nullité des contrats retenues ci-dessus, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Supermarché A 4 à payer une indemnité contractuelle de résiliation à la société Franfinance, laquelle sera déboutée de ces chefs de demandes.
Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a condamné la société Supermarché A 4 à payer une indemnité à la société Xeroboutique au titre de la résiliation du contrat de maintenance, et cette dernière sera déboutée de ce chef y compris dans ses demandes en paiement des factures pour les prestations de maintenance appelées jusqu'au mois de septembre 2018.
En revanche, elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la remise de 5.675 euros TTC telle qu'elle a consentie et versée à la société Supermarché A 4, le jugement étant par conséquent aussi infirmé de ce chef.
Enfin, la société Xeroboutique étant responsable des conditions dans lesquelles ont été souscrits le contrat de location du copieur et de la nullité qui en est résulté pour la convention cédée à la société Franfinance, cette dernière est bien fondée à réclamer la condamnation de la société Xeroboutique à lui payer la somme de 23.653,44 euros représentative des loyers échus et impayés ainsi que l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de l'assignation.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Franfinance succombant à l'action à l'encontre de la société Supermarché A4, mais triomphant dans celle engagée à l'encontre de la société Xeroboutique, et cette dernière étant à l'origine du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de condamner les sociétés Franfinance et Xeroboutique à supporter par moitié les dépens, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Xeroboutique à payer à la société Supermarché A4, la somme de 3.000 euros, et à la société Franfinance, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées ;
STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant :
PRONONCE la nullité des contrats passés le 21 décembre 2017 entre la société Supermarché A4, la société Xeroboutique Ouest et la société Nanceo ;
PRONONCE la nullité du contrat de location cédé le 15 janvier 2018 par la société Nanceo à la société Franfinance Location ;
DÉBOUTE la société Franfinance Location de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Supermarché A4 ;
CONDAMNE la société Supermarché A4 à payer à la société Xeroboutique Ouest la somme de 5.675 euros TTC ;
DÉCLARE la société Xeroboutique Ouest responsable de la caducité du contrat de location cédé à la société Franfinance Location ;
CONDAMNE la Xeroboutique Ouest à payer à la société Franfinance Location la somme de 23.653,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés entre les sociétés Franfinance Location et Xeroboutique Ouest dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Xeroboutique Ouest à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3.000 euros à la société Supermarché A4,
2.500 euros à la société Franfinance Location ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b3fbb40ec8318f31d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel