Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b40bb40ec8318f31d7d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 581 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOD Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 20/01286 APPELANT Monsieur [Z] [R] né le 30 mai 1972 à [Localité 6] (Maroc), [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040320 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame [M] [X] née le 02 mars 1986 à [Localité 7] (93), [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Woody GUIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Catherine JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initalement prévue le 22 septembre 2023 puis prorogé au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 27 août 2019, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [X] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement et un emplacement de parking au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix de 177 000 €, comportant en faveur de Madame [X], acquéreur, une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, la réitération par acte authentique devant être réalisée au plus tard le 30 novembre 2019. Soutenant que Monsieur [R] avait renoncé à la vente, alors pourtant qu'elle avait obtenu une offre de prêt le 15 octobre 2019, ce dont elle l'avait informé suivant courrier recommandé en date 22 novembre 2019 d'avoir à régulariser la vente par acte authentique, Madame [X] a, par acte d'huissier en date du 31 janvier 2020, fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 28 août 2019, et le condamner au paiement de la somme de 17 700 € au titre de la clause pénale contractuelle, et de la somme de 4 700 € au titre des préjudices subis. Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résolution de la promesse synallagmatique de vente conclue les 27 et 28 août 2019 entre Monsieur [R] et Madame [X], a condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale, rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [R], débouté Madame [X] de ses demandes complémentaires à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui allouant à ce titre la somme de 2.000 €. Monsieur [R] a interjeté appel des chefs précités du jugement par déclaration du 26 novembre 2021. Madame [X] a déposé, le 18 mai 2022, des conclusions devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté, mais n'a pas conclu au fond dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que, suivant ordonnance rendue le 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré Madame [X] irrecevable à conclure. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré. Par ses dernières conclusions, Monsieur [R] demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de modérer la pénalité convenue entre les parties et de la limiter à la somme de 1 300 €, de lui accorder 24 mois de délais de paiement, en proposant en tout état de cause de s'acquitter de la condamnation à intervenir par des mensualités de 100 €, et de dire que l'équité ne justifie pas une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Par arrêt avant-dire droit en date du 31 mars 2023, la cour, au visa des articles 125 alinéa 1, 528 et 538 du code de procédure civile, 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, et 6 -1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 mai 2023 afin d'inviter Monsieur [R], d'une part à produire aux débats tout élément ou document de nature à établir la date de réception de la notification de la décision du 13 octobre 2021 lui accordant l'aide juridictionnelle, et d'autre part à fournir toutes observations utiles sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté éventuelle de l'appel par lui interjeté à l'encontre du jugement du 17 mai 2021 susceptible d'être relevée d'office par la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilite de l'appel L'article 125 alinéa du code de procédure civile dispose que la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours doit être relevée d'office dès lors qu'elle a un caractère d'ordre public, après, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations en vertu du principe de la contradiction qu'il incombe au juge de respecter. Aux termes des dispositions des articles 528 et 538 dudit code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court en principe à compter de la notification du jugement, le délai d'appel, voie de recours ordinaire, étant en matière contentieuse d'un mois. De plus, il est constant qu'en application des articles 6 -1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 43 du décret du 28 décembre 2020 précité, le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception. En l'espèce, le jugement du 17 mai 2021 a été signifié à Monsieur [R] le 12 juillet 2021, lequel a interjeté appel par déclaration du 26 novembre 2021. Toutefois, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2021, soit dans le délai pour faire appel, et que la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle est intervenue le 13 octobre 2021. De plus, cette décision a été notifiée à l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny et réceptionnée le 4 novembre 2021, de sorte que la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 doit être déclarée recevable. sur le fond : - Sur la résolution du contrat Il convient de souligner que si, aux termes de sa déclaration d'appel et de ses dernières conclusions, Monsieur [R] demande dans le dispositif de celles-ci l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, seuls sont expressément critiqués dans les motifs desdites conclusions les dispositions du jugement relatives au montant de la clause pénale, au rejet de sa demande de délais de paiement, et à la condamnation aux frais non taxables. Monsieur [R] indique d'ailleurs expressément « n'avoir jamais nié devoir régler une indemnité au titre de la clause pénale et pour preuve encore aujourd'hui en cause d'appel, il ne conteste jamais la résiliation du compromis ». Par ailleurs, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé que la vente n'a pas pu se réaliser du fait de la défaillance du vendeur qui a indiqué au notaire par courriel ne plus vouloir vendre, de sorte qu'il y avait lieu en application des stipulations contractuelles, de constater la résolution du compromis de vente des 27 et 28 août 2019. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur le montant de la clause pénale L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Si la clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution, indépendamment du préjudice, la disproportion manifeste de cette clause s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Comme l'a retenu le tribunal, le montant de la clause pénale prévu au contrat, soit 17.700€ apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par Madame [X], cette dernière sachant dès mi-novembre 2019 (soit un mois après l'obtention de l'offre de prêt) que Monsieur [R] ne souhaitait plus vendre, soit avant l'expiration du délai de réitération de la promesse. Le montant de la clause pénale contractuellement fixé apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par Madame [X] résultant des démarches occasionnées pour la réalisation de la vente et de la déception de voir cette vente ne pas se réaliser. En conséquence, il convient de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 3.000€ et de condamner Monsieur [R] à la payer Madame [X] et ce avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [R] fait valoir percevoir de très faibles revenus, soit 15 810 euros pour un couple avec un enfant, des prestations CAF à hauteur de 831,45€ et avoir comme charges mensuelles 117, 35 euros d'assurance et 136, 50 € de charges de copropriété. Toutefois, il verse aux débats pour unique pièce justificative son avis d'imposition sur les revenus 2019, et ne justifie pas de sa situation actuelle, de sorte que faute de disposer d'éléments concrets et actualisés sur la situation de Monsieur [R], sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef, comme il le sera concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame [X] pour les motifs développés par le premier juge expressément adoptés par la cour. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [R] qui, doit être considéré comme la partie perdante, tant en première instance qu'en appel, doit être condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la somme allouée à Madame [X] en première instance au titre des frais irrépétibles apparaît excessive, de sorte que l'équité commande de la ramener à une somme inférieure de 1.000 €, et de réformer le jugement à ce titre. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 mai 2021, à l'exception de ses dispositions relatives au montant de la clause pénale mise à la charge de Monsieur [R] et au montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés, Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [M] [X] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [M] [X] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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65336b40bb40ec8318f31d7d
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