Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b4fbb40ec8318f31d8c
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des affairesConcurrenceRecours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3K5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Président du TC de [Localité 19] - RG n° 2022003226 APPELANTS LE SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION THEMATIQUE ET COMMERCIALE (SNRTC), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 19] LE GROUPEMENT NATIONAL DES INDEPENDANTS (GNI), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 19] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 INTIMEES LA CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERE FRANCAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 19] SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 19] SYNDICAT DES BOULANGERS-PATISSIERS DU GRAND [Localité 19], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 19] LA CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE-BOUCHERIE CHARCUTERIE-TRAITEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 18] [Localité 19] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 17] S.A.S. CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 17] S.C.O.P. UP COOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 15] S.A. EDENRED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 14] S.A.S. EDENRED FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 16] S.A. SODEXO PASS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 13] S.A. SODEXO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 14] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration du 14 décembre 2022, le syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC) et le syndicat groupement national des indépendants (GNI) ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce Paris. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2023, le SNRTC et le GNI ont déclaré se désister de leur appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées le même jour, la confédération française de la boucherie - boucherie charcuterie - traiteurs, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, le syndicat national de la restauration publique organisée et le syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand [Localité 19] ont accepté le désistement et indiqué qu'ils se désistaient de leur appel incident à l'encontre de toutes les parties. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2023, la société Edenred France et la société Edenred ont indiqué accepter le désistement des appelants principaux. Par conclusions remises au greffe et notifiées le même jour, la centrale de règlement des titres traitement et la société CRT Services ont déclaré accepter le désistement des appelants principaux et incidents. Par conclusions remises au greffe et notifiées le même jour, la société Sodexo Pass France et la société Sodexo ont déclaré accepter le désistement des appelants principaux et incidents. Par conclusions remises au greffe et notifiées le même jour, la société Up Coop a également déclaré accepter le désistement des appelants principaux et incidents. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelants principaux se désistent sans réserve de leur appel, les appelants incidents se désistent de leur appel incident et les intimés acceptent ces désistements. Il y a donc lieu de constater que les désistements sont parfaits et emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de l'appel principal et de l'appel incident et les déclare parfaits ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b4fbb40ec8318f31d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel