Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b50bb40ec8318f31d92
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 78 050 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGIG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/54785 APPELANTE Mme [O] [V] [Adresse 10] [Localité 7] (ALLEMAGNE) Représentée et assistée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 INTIMEES S.C.I. ALIZÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude le 03 avril 2023 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 4] [Localité 6] Représenté et assisté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 25 février 2022, un dégât des eaux est survenu au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], affectant les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, dont est propriétaire la SCI Alizes et qui sont exploités par la société Atoll. Mme [V] étant propriétaire des lots n°7 et 41 situés au 1er étage de l'immeuble, des investigations ont eu lieu dans ses lots. Ne parvenant pas à un règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [V] et la SCI Alizes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur et les exceptions de nullité de la procédure ; ordonné une mesure d'expertise ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la partie demanderesse aux dépens ; rejeté la demande de provision ad litem ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 février 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur et les exceptions de nullité de la procédure ; ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert ; rejeté le surplus des demandes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande sur ce fondement ; « considérant qu'il n'est pas rapporté de faits objectifs et précis permettant de déterminer qu'un désordre serait survenu au [Adresse 2], dans le local appartenant à la SCI Alizes ; considérant a contrario qu'il est démontré que le local exploité par la société Atoll est situé au [Adresse 1] de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'a manifestement pas qualité à agir pour représenter les intérêts de l'immeuble sis au [Adresse 1] ; considérant qu'il n'existe donc pas de faits objectifs suffisants pour qu'une expertise soit ordonnée et que l'office du juge n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve » ; statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise ; condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI Alizes aux entiers dépens de procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] demande à la cour de : in limine litis, déclarer irrecevable car tardif l'appel de Mme [V] ; en tout état de cause, débouter Mme [V] de son appel comme mal fondé ; confirmer l'ordonnance déférée ; y ajoutant, condamner Mme [V], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir : à faire réaliser au sol de la première salle d'eau de son logement un revêtement d'étanchéité continu et des relevés contre les murs garantissant le « parfait état d'étanchéité » requis par les dispositions de l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8] et à en justifier par une attestation de conformité établie par l'entreprise mandatée à cet effet, attestation à laquelle sera jointe la facture des travaux réalisés, le certificat de qualification et l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la seconde salle d'eau de son logement et à en justifier par une attestation de conformité établie par l'entreprise mandatée à cet effet, attestation à laquelle sera jointe la facture des travaux réalisés, le certificat de qualification et l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de cette dernière ; condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes : 1.375,54 euros au titre des frais exposés dans le cadre du sinistre survenu ; 5.780,50 euros au titre des travaux à réaliser pour assurer la remise en état des parties communes ; condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise. La SCI Alizes, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 18 avril 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Par message du 9 octobre 2023, la cour a demandé aux parties de produire une note en délibéré sur les deux points suivants : - la recevabilité de l'appel dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [V] réside à [Localité 7] en Allemagne, ce qui est de nature à proroger le délai d'appel de deux mois en application de l'article 643, 2°, du code de procédure civile ; - l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel par le syndicat des copropriétaires en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Par note du 12 octobre 2023 communiquée au syndicat des copropriétaires, l'avocat de Mme [V] a adressé à la cour de nouvelles pièces confirmant sa domiciliation en Allemagne et soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier n'a pas formulé d'observations en réplique. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [V] en raison de sa tardiveté. Il est constant que l'ordonnance de référé entreprise a été signifiée à Mme [V] le 8 décembre 2022 et celle-ci a interjeté appel le 22 février 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par le texte précité. Cependant, il résulte de la déclaration d'appel que l'appelante réside à l'étranger, à [Localité 7] (Allemagne), cette domiciliation à l'étranger et la connaissance qu'en a le syndicat des copropriétaires étant confirmées par différentes pièces du dossier (cf. pièce n° 1 de l'appelante : certificat d'emménagement de la ville de [Localité 7] et traduction libre ; pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires : courriel de Mme [V] du 22 mars 2022 faisant état de sa domiciliation à [Localité 7]) et les lots de copropriété objets du litige étant mis en location par Mme [V]. Dès lors, en application de l'article 643, 2°, du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel dont bénéficiait Mme [V] était augmenté de deux mois et expirait le 23 février 2023. Son appel formé le 22 février 2023 est donc recevable. Sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée par Mme [V] Mme [V] soulève, comme en première instance, l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'aurait ni intérêt ni qualité pour agir. Elle soutient que le local exploité par la société Atoll et victime d'un dégât des eaux se situe au [Adresse 1] et non au [Adresse 2], de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'a ni intérêt ni qualité pour agir, seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pouvant le cas échéant se plaindre de désordres. Mais il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 et plans de l'immeuble), ainsi que des propres courriels de Mme [V] ayant reconnu le dégât des eaux en provenance de son logement (pièces n° 10 et 12 du syndicat des copropriétaires), que si les locaux commerciaux de la SCI Alizes ont pour adresse le [Adresse 1], ils se poursuivent au [Adresse 2], juste en-dessous de la chambre appartenant à l'appelante. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] avait donc qualité et intérêt à agir pour solliciter une expertise permettant de déterminer l'origine de désordres se situant notamment dans les parties communes de l'immeuble. Sur le défaut de pouvoir du syndic soulevé par Mme [V] Mme [V] soulève également le défaut de pouvoir du syndic en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Cependant, en application de l'article 55 du décret n° 67-233 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aucune autorisation n'est nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés comme en l'espèce. Mme [V] invoque également une « clause de non recours » présente dans le règlement de copropriété (titre VII article 10) mais, d'une part, celle clause ne vise que les rapports avec l'assureur, lequel n'est pas dans la cause, d'autre part, sa mise en oeuvre relèvera éventuellement du juge du fond mais n'est pas de nature à priver le syndicat des copropriétaires de son droit de solliciter une expertise judiciaire en raison d'un sinistre lié à un dégât des eaux. La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic ne peut donc qu'être rejetée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit - seulement - constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Au cas présent, il existe à l'évidence un procès en germe entre les parties dès lors qu'un dégât des eaux en provenance du lot de copropriété de Mme [V] a été constaté et que, selon les photographies produites par le syndicat des copropriétaires, le rapport d'intervention du plombier du 23 mars 2022 et le procès-verbal de constat du 8 juillet 2022, la salle d'eau de sa chambre était - avant les travaux réalisés depuis la décision du premier juge - « vétuste et insalubre », avec « plusieurs fuites privatives » au niveau de la cabine de douche notamment, un « sanibroyeur hors service », « des réparations provisoires », « la présence d'eau au sol », des « alimentations des installations sanitaires fuyardes ». Le commissaire de justice a également constaté le 8 juillet 2022 un « important dégât des eaux » dans le local de la société Atoll situé au-dessous du logement de Mme [V], avec un « faux-plafond en très mauvais état du fait de cette inondation », des « revêtements des poteaux en très mauvais état, dégradés par l'eau », et de la « peinture qui s'écaille de parts et d'autres du plafond ainsi qu'au mur en face ». Le syndicat des copropriétaires a, à plusieurs reprises, demandé à Mme [V] de remédier aux infiltrations en provenance de son logement et ce, en vain, ce qui l'a contraint à solliciter une expertise judiciaire. Au demeurant, l'expert a, depuis lors, déposé son rapport et il conclut que « la responsabilité des désordres provoqués au local commercial au rez-de-chaussée incombe entièrement à Mme [O] [V] », ajoutant que « les opérations d'expertise ont permis de constater que Mme [O] [V] a fait refaire les installations sanitaires à l'origine des désordres et, lors du rendez-vous d'expertise, aucune trace de nouvelle fuite n'est constatée. Toutefois, le revêtement du sol n'est pas terminé et ne peut assurer la conformité au règlement sanitaire ». Le premier juge a donc, à juste titre, ordonné une expertise et la demande de mise hors de cause de Mme [V], dont le logement est à l'origine des désordres, n'est pas fondée. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux infiltrations dénoncées, à savoir, la pose d'un revêtement d'étanchéité continu et des relevés contre les murs garantissant le « parfait état d'étanchéité » de la première salle d'eau et des travaux de mise en conformité de la seconde salle d'eau de son logement. Il sollicite également la condamnation de Mme [V] à lui payer une provision de 1.375,54 euros au titre des frais exposés dans le cadre du sinistre survenu et une provision de 5.780,50 euros au titre des travaux à réaliser pour assurer la remise en état des parties communes. Ces demandes sont toutefois nouvelles et ne sont pas nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, qui se limitaient à une demande d'expertise et de provision ad litem. Elles résultent en effet pour l'essentiel des conclusions du rapport d'expertise, ce qui excède l'objet du litige soumis au premier juge, lequel portait sur le bien fondé de la mesure d'instruction in futurum elle-même et non, par définition, sur les conclusions de celle-ci. Elles sont en conséquence irrecevables en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] Mme [V] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que celui-ci fait preuve de mauvaise foi et d'intention de nuire. Mais le bien fondé de l'action du syndicat des copropriétaires, qui n'a pu obtenir la remise en état des lieux par Mme [V] en dépit de ses démarches amiables, exclut toute condamnation de celui-ci pour procédure abusive. Sur les frais et dépens La demande d'expertise, objet du litige, étant présentée dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, Mme [V] n'est pas partie perdante, de sorte que les dépens exposés par chacune des parties seront laissés à sa charge. La cour n'étant saisie que du bien fondé de la mesure d'instruction in futurum ordonnée par le premier juge, il n'entre pas dans ses pouvoirs de condamner une partie au coût de ladite expertise, décision qui reviendra au juge du fond éventuellement saisi. En revanche, le syndicat des copropriétaires ayant de nouveau été contraint d'exposer des frais, il sera indemnisé à hauteur de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Mme [V] recevable ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [V] ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés : Condamne Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejett
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