Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b52bb40ec8318f31da2
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 77 541 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01384 APPELANTE S.A.R.L. MK, RCS de Créteil sous le n°750 451 775, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 Assistée à l'audience par Me Marguerite WARTER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES M. [K] [X] [P] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] M. [Z] [Y] [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Michèle CHOPIN, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 17 février 2012, M. [K] [D] et M. [Z] [D] ont donné à bail commercial à la société MK des locaux situés [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer annuel initial de 13.775,41 euros hors taxes, payable trimestriellement et d'avance, indexé annuellement. Des loyers étant restés impayés, MM. [D] ont fait délivrer, par acte du 26 août 2022, à la société MK un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme en principal de 4.753,78 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte du 6 octobre 2022, MM. [D] ont fait assigner la société MK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société locataire et de celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, et paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 janvier 2023, le premier juge a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 septembre 2022 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société MK et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société MK, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné par provision la société MK à payer à MM. [D] les indemnités d'occupation ainsi fixées ; condamné la société MK aux entiers dépens, en ce que compris le coût du commandement ; condamné la société MK à payer à MM. [D] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration du 27 mars 2023, la société MK a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2023, la société MK demande à la cour de : la juger recevable et fondée en son appel. y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 septembre 2022 ; ' ordonné, à défaut de restitution des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; ' statué sur le sort des meubles ; ' fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; ' prononcé sa condamnation par provision à verser à MM. [D] les indemnités d'occupation ainsi fixées ; ' prononcé sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement ; ' prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toutes les autres demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, débouter MM. [D] de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de paiement rétroactif jusqu'au 7 octobre 2022, date à laquelle il résulte du décompte locatif du gestionnaire Foncia du 29 novembre 2022 confronté à ses relevés de compte bancaire qu'elle était créancière de ses bailleurs de la somme de 150,46 euros ; accorder la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 17 février 2012 jusqu'à la date du 7 octobre 2022 ; constater l'entier paiement des causes du commandement de payer du 26 août 2022 au plus tard à la date du 7 octobre 2022 et qu'elle est parfaitement à jour du paiement de ses loyers et charges ; juger en conséquence que la clause résolutoire figurant au bail commercial du 17 février 2012 n'a pas joué ; débouter MM. [D] de l'ensemble de leurs demandes ; en toutes hypothèses, condamner solidairement MM. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure de référé engagée abusivement à son encontre ; condamner solidairement MM. [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, MM. [D] demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, constater l'acquisition de la clause résolutoire et/ou juger acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial signé entre les parties le 17 février 2012 et visée au commandement de payer du 26 août 2022 ainsi que la résolution dudit bail à compter rétroactivement du 25 septembre 2022 à minuit, en application des articles 1224 et suivants du code civil ; ordonner en conséquence l'expulsion de la société MK, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 2], au besoin accompagné d'un serrurier et du commissaire de police ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant au locataire, dans tel garde meubles qu'il plaira au "tribunal" de désigner, et ce aux frais, risques et périls du locataire ; fixer à la somme de 1.250, 18 euros par mois l'indemnité d'occupation due par la société MK à compter rétroactivement du 25 septembre 2022 à minuit jusqu'au jour effectif de l'expulsion, ladite indemnité d'occupation étant payable par mois et d'avance. condamner la société MK au paiement de ladite indemnité d'occupation ; condamner la société MK aux entiers dépens. statuant à nouveau, condamner la société MK à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile "de première instance et d'appel". La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l'espèce, il est constant que le 26 août 2022, MM. [D] ont fait délivrer à la société MK un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 17 février 2012, pour avoir paiement de la somme en principal de 4.753,78 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2022 inclus. Il est établi par la liste des mouvements du compte bancaire de l'appelante versée aux débats et il n'est, au demeurant, pas contesté, qu'il n'a pas été tenu compte, dans le commandement de payer, d'un paiement de 2.300 euros effectué le 12 août 2022 par la société MK, ramenant ainsi sa dette, à la date de cet acte, à la somme en principal de 2.453,78 euros. Il résulte par ailleurs du mail adressé, le 12 septembre 2022, au conseil des intimés par le commissaire de justice ayant fait délivrer le commandement, qu'un virement de 2.603 euros a été reçu par ce dernier. Il apparaît ainsi qu'à la date du 12 septembre 2022, soit dans le mois du commandement de payer, la dette locative a été réglée, puisque les sommes dues en principal ont été réglées entre les mains du commissaire de justice. Dans ces conditions, la demande de MM. [D] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les conditions d'une telle acquisition n'étaient manifestement pas réunies. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts La société MK sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation solidaire de MM. [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la procédure de référé a été abusivement engagée. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée. En tout état de cause, l'action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré dont la décision est infirmée, comme tel est le cas en l'espèce. Il convient donc de débouter la société MK de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de l'issue du litige en appel, MM. [D] supporteront les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ayant contraint la société MK à exposer de tels frais pour assurer sa défense, il convient de condamner MM. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Constate que l'arriéré locatif visé au commandement de payer délivré le 26 août 2022 a été réglé dans le mois de cet acte ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société MK ; Condamne in solidum MM. [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société MK la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b52bb40ec8318f31da2
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