Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b53bb40ec8318f31dad
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKY3 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [G] [H] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substitué par Me Natacha Gabory, avocat et de Mme [N] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2023, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2023 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 octobre 2023, à 16h32, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [G] [H] le 20 octobre 2023 à 21h12 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [G] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 1.1 Sur l'interprétariat L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, la notification de la décision en cause est intervenue par téléphone sans que les motifs ayant empêché la présence de l'interprète ne soient indiqués. Si sur ce point la procédure estirrégulière, il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes et justifier de communication par téléphone. IL y a lieu de constater que la décision a pu être notifiée dans un délai de 26 minutes après la levée d'écrou (notification réitérée 45 minutes plus tard au centre de rétention) et que l'intéressé n'expose pas en quoi la qualité de cette notification lui ferait grief. Il s'en déduit qu'en l'espèce aucune atteinte aux droits n'est démontrée. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer à nouveau sur les moyens présentés par l'intimé. 1.2 Sur le délai de notification Entre la levée d'écrou à 11h49 et la signature de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits à 12h16, il s'est écoulé un délai de 26 minutes qui correspond à la lecture et la notification par le truchement d'un interprète dans les conditions raisonnables de compréhension. Dans ces conditions le délai n'est en rien excessif et le moyen manque en fait. 1.3 Sur les diligences S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'a compter du placement en rétention.Il n'est pas exigé de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'eloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précède le placement en retention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n 19-50.002, publie). Les autorités consulaires ont été saisies en l'espèce moins de 24 heures après le placement en rétention effectif de sorte que les diligences nécessaires ont été accomplies. 2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention 2.1 Sur la délégation de signature Il résulte d'une jurisprudence constante qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Le moyen est donc inopérant. S'agissant du caractère difficilement lisible de la copie de l'arrêté et de l'identité du signatire 'pour le préfet empêché', une autre pièce permet de confirmer qu'il s'agit de l'adjoint au chef de la division, [K] [C], dont le nom et la signature figurent également sur la saisine du juge des libertés et de la détention du 18.10.2023. Le moyen ne peut donc prospérer. 2.2 Sur l'insuffisance de motivation Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de documents d'identité, soustraction à une précédente mesure - l'OQTF lui ayant été notifiée le 8 juillet 2023 ; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avaitfourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration( ni l'original de son passeport, dont il ne dispose pas). Au demeurant, M. [H] n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial. 2.2. Sur l'insuffisance de l'examen concret de la situation personnelle du requérant Ainsi qu'il a été rappelé, il convient de se placer à la date de la décision pour évaluer la pertinence des éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour motiver sa décision. A cette date, - la précédente mesure d'éloignement, l'OQTF du 7 juillet 2023, notifiée le 8, n'avait pas été spontanément exécutée ; - le domicile de l'intéressé ne résultait que d'une déclaration, sans aucun document, notamment aucun document d'identité, en attestant. 2.4. Sur la vulnérabilité Si l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, la seule mention d'une vulnérabilité ne suffit pas à faire obstacle à la mesure. Le certificat du 28 août 2023 n'établit aucune incompatibilité; Un certificat médical révèle que des mesures particulières devaient être prise le concernant, cependant rien ne démontre que ces mesures ne seraient pas effectives durant le temps de la rétention. Au demeurant, l'arrêté de placement en rétention n'indique pas qu'il n'existe aucune vulnérabilité, mais seulement l'absence de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, dont il n'est pas établi ni soutenu qu'elle serait en contradiction avec la réalité. 2.5. Sur la proportionnalité de la mesure, les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation alléguée Le caractère subsidiaire de la rétention résulte des dispositions transposant l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La motivation exposée aux points précédents permet de s'assurer que les motifs retenus (absence de documents d'identité, soustraction à une précédente mesure - l'OQTF lui ayant été notifiée 8 juillet 2023 de sorte qu'il n'est pas inexact de retenir qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure qui est 'précédente' au regard de la décision de placement en rétention et était exécutoire 'sans délai' ; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent), prévus pas la loi, justifient la décision de placement en rétention pour assurer l'exécution de l'éloignement. Le fait que M. [G] [H] ait respecté une semi-liberté préalable ne suffit pas en l'espèce à assurer ses garanties de représentation. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 742-12 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 741-3 du code précité
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
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- 20 octobre 2023
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- Droit des personnes
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65336b53bb40ec8318f31dad
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