Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b54bb40ec8318f31db5
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKZI Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [X] né le 03 juin 1989 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Mélina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les observations soulevées oralement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 octobre 2023 soit jusqu'au 01 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2023, à 17h55, par M. [F] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires S'il appartient également au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et la demande d'audition n'a pas reçu de réponse favorable de la part du consulat. Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné. Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires. Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que les autorités consulaires n'ont adressé aucun message aux autorités françaises et n'ont pas recconu l'intéressé alors qu'elles ont été saisies dès le 02 août 2023 et que l'identification est toujours en cours. Les seules dispositions générales d'accords de coopérations ne sont pas de nature à établir la probabilité d'une réponse individuelle dans un délai de 15 jours, dans un dossier particulier à l'occasion duquel les autorités diplomatiques ne se sont jamais manifestées. Or le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions légales permettant de prolonger la mesure en application de l'article 742-5 du code précité . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de [Localité 2], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b54bb40ec8318f31db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel