Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b55bb40ec8318f31dcb
- Date
- 20 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXD Décision déférée à la Cour pour rectification d'erreur matérielle : Arrêt rendu le 22 septembre 2023 portant le numéro RG 23/04306 APPELANTE Mme [R] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire ARRÊT : - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Vu l'arrêt du 22 septembre 2023 ayant : constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [L] et déclaré parfait ; constaté l'extinction de l'instance et la cour dessaisie ; condamné Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel. Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle et les observations de Mme [L] en date du 5 octobre 2023 ; SUR CE, LA COUR, Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il apparaît de la lecture du dispositif de l'arrêt susvisé que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle puisqu'il a été constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [L] alors que cette dernière ne s'est désistée que de son instance. Il convient donc d'ordonner la rectification ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/04306 ; Dit qu'il y a lieu de faire figurer, en page 2 de l'arrêt, première ligne du dispositif : ' Constate le désistement d'instance de Mme [L] et le déclare parfait ' Au lieu de : ' Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [L] et le déclare parfait ' Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b55bb40ec8318f31dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel