Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b55bb40ec8318f31dcd
- Date
- 20 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01543 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51347 APPELANTE Syndic. de copro. [Adresse 1]) chez NGBI, [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667 INTIMÉES S.A.S. NOT SO DARK [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.C.I. DALEMA [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire ARRÊT : - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Vu l'arrêt du 6 octobre 2023 ayant : déclaré l'appel principal et l'appel provoqué recevables ; confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2022 des chefs dont il a été fait appel, sauf à préciser que la demande d'expertise judiciaire n'est pas sans objet mais est rejetée ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la SCI Dalema contre la société Not So Dark ; laissé au syndicat des copropriétaires la charge des dépens d'appel, sans dispense de participation aux frais de la procédure pour la SCI Dalema sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle et les observations des parties en date du 6 octobre 2023 ; SUR CE, LA COUR, Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il apparaît de la lecture de la première page de l'arrêt susvisé que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle portant sur les noms des avocats plaidants pour les sociétés Not So Dark et Dalema, lesquels ont été inversés. Il convient donc d'ordonner la rectification ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/03481 ; Dit qu'il y a lieu de faire figurer, en page 1 de l'arrêt, sous la mention INTIMEES, le paragraphe suivant : « S.A.S. NOT SO DARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistée par Me Jean-Charles BENHARROCHE S.C.I. DALEMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me Jérôme PAUVERT substituant Me Jean-Philippe DESTREMAU » ; Au lieu de : « S.A.S. NOT SO DARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINETD'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistée par Me jérôme PAUVERT substituant Me Jean-Philippe DESTREMAN S.C.I. DALEMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me Jean-Charles BENHARROCHE » ; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b55bb40ec8318f31dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel