Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b55bb40ec8318f31dcf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 67 917 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGN2 Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/345151 APPELANTS SOCIETE HOTEL DU MAINE SHDM [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIME Monsieur SELARL HSA ASSOCIES Avocat [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Virginie HEBER SUFFRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé. *** Une convention d'honoraires a été signée le 6 juin 2019 par la société Hôtel du Maine, dite la SHDM, et le cabinet d'avocats, la selarl HSA Associés, ayant notamment pour objet d'assister la première dans un litige relatif à un bail commercial pendant devant le TJ de Paris qui a rendu un jugement le 3 juin 2019. la SHDM a mis fin à la mission de la selarl HSA Associés le 9 octobre 2019. Par lettre RAR en date du 14 juin 2021, reçue le même jour, la selarl HSA Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de la SHDM, à hauteur d'une somme de 5.679,17 € HT dont elle a reçu une somme de 1.500 € HT, soit un solde restant dû de 4.179,17 € HT. Par décision contradictoire en date du 5 octobre 2021, le délégué du bâtonnier a : -fixé à la somme de 5.679,17 € HT le montant total des honoraires dûs à la selarl HSA Associés par la SHDM dans le cadre des diligences accomplies à son profit, -constaté qu'une somme de 1.500 € HT a déjà été versée à titre de règlement partiel, -condamné en conséquence la SHDM à verser à la selarl HSA Associés la somme de 4.179,17 € HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier, -dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bâtonnier, -condamné la SHDM à verser à la selarl HSA Associés la somme de 155,76 € TTC au titre des frais et débours engagés pour le suivi de ce dossier particulier, -dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative, -débouté les parties de toutes autres demandes, -prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 15 octobre 2021 dont la selarl HSA Associés a signé l'AR le 7 octobre suivant. La lettre RAR adressée à la SHDM a revenu portant la mention " destinataire inconnu ". A la demande de la selarl HSA Associés, la décision a été signifiée par huissier de justice le 18 janvier 2022 à la SHDM, c'est à dire à sa réceptionniste habilitée à recevoir des actes en son nom. La signification a donc été faite à personne morale. Par lettre RAR en date du 11 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, la SHDM a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres RAR en date du 13 mars 2023 à l'audience du 11 septembre 2023. Elles ont, toutes deux, signé leurs AR le 14 mars 2023. A l'audience, la SHDM était ni présente ni représentée alors qu'elle a signé l'AR de sa convocation à celle-ci. La selarl HSA Associés a demandé oralement la confirmation de la décision déférée, eu égard au recours non soutenu de la SHDM absente, sans excuse. Le présent arrêt est rendu de manière réputée contradictoire. SUR CE, 1 - Le recours de la SHDM qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 - La SHDM, bien que régulièrement informée par lettre RAR, dont elle a signé l'AR, de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle se tenait, était ni présente, ni représentée à cette audience. Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que la SHDM a formé. Sur la demande de la selarl HSA Associés, et au vu des pièces qu'elle avait déjà produites en première instance (cf ses pièces non numérotées ), il convient de confirmer la totalité de la décision déférée. 3 - La SHDM qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens. 4 - Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que " ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... " et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021. Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de la selarl HSA Associés devant le bâtonnier a été introduite le 14 juin 2021. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision prononcée le 5 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions, Condamne la société Hôtel du Maine aux dépens Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65336b55bb40ec8318f31dcf
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