Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b56bb40ec8318f31dd1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08630 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCM5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-00512 APPELANTE CPAM 91 - ESSONNE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [S] [V], et dans la continuité d'un arrêt avant dire droit de la Cour du 15 novembre 2019 qui a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 8]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [S] [V] a exercé au sein de maison de retraite [7] en qualité d'aide soignante. Elle a souscrit le 18 avril 2013 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour un "eczéma mains nickel", tableau 37 des maladies professionnelles, avec première constatation "octobre 2012". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour constatant un "eczéma des mains chez une aide-soignante récidivante à chaque exposition aux clés du travail contenant du nickel". A la suite de l'enquête administrative sur les conditions de travail de Mme [V] diligentée par la caisse, le colloque médico-administratif a estimé qu'au vu des informations du service administratif, Mme [V] n'était pas exposée au nickel et oxydes, et a conclu "exposition au risque non prouvée". Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile de France, saisi par la Caisse a refusé le 3 juillet 2014 de se saisir de ce dossier au motif que "l'assurée n'est pas exposée au titre du tableau 37 "oxydes et sels de nickel" "dont par ailleurs la liste n'est qu'indicative". La caisse a ensuite notifié le 20 août 2014 à l'assurée le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°37 des maladies professionnelles. Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Saisi par Mme [V], le tribunal des affaires de sécurité sociales d'Evry, par jugement du 19 mai 2016, a : - fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 avril 2013 - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à verser à Mme [S] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a interjeté appel le 15 juin 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2016. Par arrêt en date du 15 novembre 2019, la cour de ce siège a confirmé que la condition tenant à la désignation de la maladie était bien remplie mais a estimé que le tribunal ne pouvait retenir d'emblée la présomption d'origine professionnelle de la maladie de Mme [V] dans la mesure où il n'était pas démontré que les autres conditions posées par le tableau 37 étaient réunies, à savoir celles relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux et a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit d'emblée à la demande de Mme [V] ; Statuant à nouveau, Avant dire droit, sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] : - désigné le CRRMP Pays de Loire à charge pour lui de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [V] a été directement causée par son travail habituel ; - invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - renvoyé l'affaire pour que la procédure y suive son cours après l'avis rendu. Le CRRMP [Localité 8] Pays de Loire a rendu le 8 juin 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif qu'il ne résultait pas de l'étude de son poste de travail, sur la base des éléments apportés au CRRMP, une exposition au nickel, même si les dermites eczématiformes étaient établies. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8]-Pays de la Loire ; - dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [V] le bénéfice des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour une affection déclarée le 18 avril 2013. Elle fait valoir que les avis défavorables de deux CRRMP et l'absence de preuve d'exposition au nickel sur son lieu de travail interdisent la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir qu'il résulte de l'enquête qu'elle a menée que la preuve que Mme [V] soit exposée au nickelage électrolytique des métaux n'est pas établie, que notamment la société a indiqué que les couverts, les chariots et les clés n'étaient pas en nickel et Mme [V] n'a apporté aucun élément contredisant cette affirmation. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 mai 2016 ; En conséquence, - constater le caractère professionnel de la maladie déclarée ; - ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de la maladie déclarée le 18 avril 2013 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Rémy Baradez, membre de la SELARL Bremard Baradez & Associés ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que le lien entre son travail et la pathologie sont établis, qu'en effet son médecin traitant le docteur [N] a relevé que la dermite eczématiforme était "rythmée par les périodes d'activité professionnelle où la maladie évolue et la guérison dans les périodes de vacances et d'arrêt", qu'elle était dans les conditions du tableau puisqu'elle touchait régulièrement des clefs, des poignées de porte, des couverts qui contenaient du nickel. Elle fait valoir que la Caisse amené son enquête dans un autre établissement que celui où elle a été exposée . En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 8 septembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La désignation de la maladie dans le tableau 37 est la suivante: "dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané": ainsi que déjà relevé par la Cour dans son arrêt du 15 novembre 2019, la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie : il est établi que Mme [V] souffre bien de la pathologie visée au tableau 37 puisque le médecin de l'hôpital [5] spécialement consulté avait indiqué que les tests d'allergie étaient fortement positifs pour le nickel. La liste des travaux mentionne: "nickelage électrolytique des métaux", et la CPAM estime que la condition relative aux travaux n'est pas remplie. Le CRRMP d'Ile de France a le 3 juillet 2014 refusé de se saisir du dossier en relevant que ''l'assurée n'est pas exposée au titre du tableau 37 ''oxydes et sels de Nickel'' dont par ailleurs la liste n'est qu'indicative. Ce dossier ne relève donc pas du CRRMP'', le CRRMP de [Localité 8], saisi à la demande de la Cour a estimé que au vu du rapport de la CPAM, il n'y avait pas d'exposition au nickel, et donc pas de prise en charge possible. Cependant, la Caisse pour établir cette absence d'exposition a produit une enquête administrative réalisée chez un employeur : l'hôpital "[6]" à [Localité 4] où Mme [V] a travaillé entre avril et septembre 2011, mais où elle n'a pas retravaillé depuis le 17 septembre 2011, et dans lequel elle n'a déclaré aucune maladie professionnelle pour allergie au nickel. La circonstance qu'aucun instrument en nickel susceptible d'être manipulé par Mme [V] n'ait été trouvé dans cet établissement, est cohérent avec l'absence de déclaration d'un eczéma pendant cette période, et ne peut permettre d'établir qu'il n' y ait eu aucun contact avec des objets en nickel chez l'employeur chez qui elle travaillait en 2013 quand elle a déclaré la maladie professionnelle, et où elle travaillait également au moment de la 1ère constatation : octobre 2012, et auquel la Caisse n'a même pas envoyé un questionnaire. C'est donc à tort que sur la simple base de ces éléments concernant une autre période que celle d'apparition de la maladie, le colloque médico-administratif a déclaré que l'exposition au risque n'était pas prouvée, "en l'absence d'exposition au nickel et aux oxydes". Madame [V] établit en revanche par la lettre du docteur [G], médecin à l'hôpital [5], du 18 avril 2013, envoyée au médecin traitant, qu'elle est allergique au zinc, par la lettre du docteur [N] son médecin -traitant du 6 mars 2015 que les poussées eczématiques ont lieu pendant les périodes de travail et cessent quand elle est éloignée de celui-ci, et il n'est pas contesté que l'établissement [7] accueille des malades "Alzheimer" et que Mme [V] manipulait des clés et des poignées de porte qui font de façon habituelle l'objet de "nickelage électrolytique". Cet ensemble d'éléments permet d'établir l'exposition au risque dans les conditions du tableau et il convient de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du tableau 37 déclarée par Mme [V] le 18 avril 2013. Il apparaît inéquitable d'accorder à Mme [V] qui a du exposer des frais la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, FAIT DROIT à la demande de prise en charge de Mme [S] [V] de sa maladie du tableau 37 déclarée le 18 avril 2013, DIT que l'affection « dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané » prévue au tableau 37 des maladies professionnelles déclarée le 18 avril 2013 par Mme [S] [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, CONDAMNE la CPAM de l'Essonne à payer à Mme [S] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de l'Essonne aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b56bb40ec8318f31dd1
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