Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b56bb40ec8318f31dd3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 4 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03017 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YF6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-00999/B APPELANT Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95 INTIMEES SASU [7] venant aux droits de la societe [8] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur la liquidation du préjudice de M.[K] [E], suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 décembre 2021qui a infirmé le jugement du TASS de Bobigny du 23 janvier 2017 et reconnu la faute inexcusable de son employeur la société [7] venant aux droits de la société [8], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été rapportées par la cour dans l'arrêt mixte rendu par elle le 10 décembre 2021, il convient de renvoyer à cette décision pour un plus ample exposé des faits. Il suffit de rappeler les éléments suivants: Monsieur [K] [E] était salarié depuis le 14 février 2011 au sein de la société [8] aux droits de laquelle vient désormais la société [7] en qualité d'agent de service très qualifié service 3. Le 9 décembre 2011, il a été victime d'un accident du travail déclaré le jour même: en voulant remettre une plaque en fer dans le ventilateur en marche de la balayeuse, sa main gauche s'est prise dans l'appareil . La caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Monsieur [E] a été déclaré consolidé des suites de ses lésions le 31 juillet 2013 et un taux d'lPP de 24 % lui avait été attribué. Le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris devant lequel il avait contesté ce taux, l'a porté a 30% dans le cadre des seuls rapports caisse/salarié. Saisi par M. [E] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny l'a débouté par décision du 23 janvier 2017. Saisie de l'appel de M. [E], la Cour dans son arrêt du 10 décembre 2021 a: - infirmé le jugement du TASS - dit que l'accident de M.[E] est du à la faute inexcusable de la société [8] aux droits de laquelle vient la société [7] - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [E] sur la base d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; - avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [E] ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] remplacé par le docteur [R] par ordonnance du 27 janvier 2022 - Décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 9 décembre 2011 - en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 juillet 2013, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail: .fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, .fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, .fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent, .fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident, .fixer le préjudice sexuel, .dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, . dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, - donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - fournir touts éléments utiles de nature médicale à la solution du litige - fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée à M.[E]; - alloué à M. [E] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis devra verser directement à M. [E] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ; - condamné la société [7] venant aux droits de la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint Denis le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24% ; - condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance ; - condamné la société [7] à payer à M.[E] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés. - condamné la société [7] aux dépens d'appel - renvoyé l'affaire au 22 juin 2022. L'expert a rendu son rapport le 19 juillet 2022. Il relate que M. [E] a subi une section complète des deux nerfs collatéraux palmaires du pouce et une section à 90% du tendon du long fléchisseur du pouce qui a justifié une opération avec port d'une attelle pendant un mois et demi. Il conclut à: -DFT total du 09 au 10 12 2011, DFT50 % du 11 12 2011 au 31 01 2012, DFT25 % du 01 02 2012 au 31 07 2013. - souffrances endurées: 3,5/7. - préjudice esthétique temporaire : 3/7, et préjudice esthétique définitif : 2/7. - pas de préjudice d'agrément. - préjudice sexuel : diminution de la libido déclarée, et préjudice sexuel positionnel. - aide humaine non spécialisée 2heures/jour tous les jours durant la période de DFT50%, et 4 heures/semaine durant la période de DFT25%. - nécessité "boîte automatique" sur le véhicule - impossibilité d'exercer les métiers nécessitant l'utilisation de la main gauche non dominante. L'affaire a été renvoyée au 18 janvier puis au 8 septembre 2023 où elle a été plaidée. M. [E] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de liquider son préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2011. Il demande: - 4667€ au titre du DFT sur la base de 26€ par jour - 9000€ au titre des souffrances -3500€ pour le préjudice esthétique temporaire et 5000€ pour le préjudice esthétique définitif -5000€ pour le préjudice sexuel - 9424€ pour l'aide humaine sur la base d'un tarif horaire de 18€ par jour mais majoré de 10% "afin de tenir compte des fins de semaine, jours fériés et jours de congé" - 34395,76€ pour l'achat du véhicule et 16485,53€ pour l'aménagement, il soutient qu'il doit acheter un nouveau véhicule puisque celui qu'il a ne permettrait pas d'aménagement avec une boîte automatique - 1200€ pour les frais d'assistance à l'expertise Il sollicite également la somme de 99.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent qu'il estime au taux de 30% c'est à dire celui de son incapacité permanente. Il demande de rappeler que la Caisse fera l'avance de ces frais Il sollicite 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de réduire l'indemnisation du préjudice de M. [E]: - 3290€ pour le DFT sur la base de 20€ par jour - 5000€ pour le préjudice de douleur - 2000€ pour le préjudice esthétique temporaire et 2000€ pour le préjudice esthétique définitif - 6240€ pour l'aide tierce personne sur la base de 15€ par jour - 11549,25€ pour l'aménagement du véhicule pour les éléments strictement nécessaires Elle demande le débouté de la demande d'indemnisation du préjudice sexuel et de l'achat du véhicule neuf et s'en rapporte pour l'indemnisation des frais d'assistance à expertise. Elle demande à titre principal qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le DFP et refuse que soit retenu le taux d'IPP qui ne détermine que l'incidence professionnelle. Elle propose à titre subsidiaire de fixer à 20% le taux d'IPP et propose en conséquence avec un coût du point de 2300€ la somme de 46 000€. La CPAM de Seine Saint Denis a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de: - ramener à de justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel - limiter l'indemnisation du DFT à 22€ par jour - fixer l'indemnisation aide humaine à 7452€ sur la base de 18€ par jour sans majoration - rejeter la demande d'indemnisation de l'achat d'un véhicule Elle s'en rapporte sur la demande de changement de boîte de vitesse et sur les frais d'assistance à l'expertise. A l'audience, elle a exposé oralement qu'on ne pouvait sans expertise fixer de DFT et qu'en aucun cas on ne pouvait retenir le taux d'IPP qui concerne la sphère professionnelle. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 8 septembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés. SUR CE, LA COUR Au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [R] du 19 juillet 2022, qui ne sont contestées par aucune des parties, la réparation des préjudices subis par l'assuré, peut être fixée ainsi qu'il suit : Préjudice résultant des souffrances L'expert a évalué ce préjudice à 3,5/7 compte-tenu de l'hospitalisation, de l'opération chirurgicale, de multiples prescriptions d'antalgiques et médicaments pour des douleurs neuropathiques et de séances de kinésithérapie. La société offre une somme de 5000€ ce qui n'est même pas le maximum habituellement offert pour un préjudice de 3/7. Compte-tenu d'une évaluation supérieure à ce chiffre, de souffrances sur une longue durée et résistantes, il convient de fixer ce poste de préjudice à 8.000€. Sur les préjudices esthétiques L'expert a retenu un préjudice esthétique de 3/7 temporaire compte-tenu des plaies, lésions, pansements "avec une main amyotrophiée du côté gauche et une attitude spontanément en flexion des doigts", mais n'a pas fixé la durée de ce préjudice et il a fixé le préjudice esthétique définitif à 2/7 pour l'aspect de la main gauche et la cicatrice au jour de l'expertise. La durée d'un préjudice esthétique temporaire, essentiellement en raison de plaies et pansements ne peut excéder celle de la période avant consolidation c'est à dire environ 20 mois et sera indemnisé avec la somme de 2.000€. En raison de la description d'un préjudice qui ne concerne que la main gauche et qui est qualifiée de 2/7, c'est à dire léger, le préjudice esthétique sera indemnisé avec la somme de 2500€. Préjudice sexuel L'expert relève seulement, sans le contester que l'assuré, la victime rapporte une diminution de la libido et indique un préjudice sexuel positionnel avec la main gauche. Il est cependant rapporté par l'expert dans son rapport que l'assuré est "en affection longue durée pour une pathologie psychiatrique non interférant et que le médecin-conseil n'a pas retenu de séquelle psychiatrique imputable" à l'accident de travail, qu'il n'est donc pas établi que la baisse de libido soit la conséquence de l'accident. Le préjudice sexuel positionnel du fait des difficultés d'usage de la main gauche doit être indemnisé avec la somme de 3.000€. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En accordant à M.[E] une somme de 25€ par jour de DFT il lui sera donc accordé: DFT total du 09 au 10/12/11 : 2jours x 25€ = 50€ DFT50 % du 11/12/2011 au 31/01/2012: 52 jours x 25€x 50% = 650€ DFT25 % du 01/02/2012 au 31/07/2013 : 546 jours x 25€x 25% = 3412€ soit un total de 4112,50€ En raison des difficultés de l'assuré pour se servir de sa main gauche l'expert a fixé la nécessité de l'aide d'une tierce personne avant consolidation à 2h par jour pendant la période de DFT à 50% et de 4 h par semaine pendant la période de DFT de 25%, ces durées et quantités ne sont pas remises en cause. Il convient par ailleurs de retenir le taux horaire de 18 euros par heure, qui comprend les charges sociales et les congés payés et donc sans majoration. Il convient en conséquence d'accorder à l'assuré au titre de l'aide tierce personne la somme totale de: Période DFT 50 % : 52 jours x 18 x 2 = 1872€ Période DFT 25% : 546/7 x 18 x4 = 5616€ Soit la somme de 7488€. Sur l'indemnisation de la nécessité d'un véhicule adapté M. [E] ne pouvant plus utiliser sa main gauche pour utiliser les commandes situées à gauche du volant, l'expert a retenu la nécessité d'un "véhicule à boîte de vitesse automatique en lien avec les séquelles imputables". Il a produit un devis de 1972,85€ pour un kit "boule à main droite" permettant d'utiliser avec la main droite les télécommandes pour le clignotant, les phares et les essuie-glace. Au motif d'une attestation du garage de l'absence de possibilité "de montage de boîte automatique sur aucun véhicule existant en boîte mécanique", M. [E] demande l'indemnisation de l'achat d'un nouveau véhicule neuf. Les kits d'aménagement tels que celui proposé par M. [E] peuvent cependant se monter sur tout véhicule et une simple attestation peu claire d'un garage n'établit pas l'impossibilité de le monter sur un véhicule non automatique, et il sera débouté de sa demande d'achat d'un véhicule neuf automatique pour remplacer sonvéhicule mécanique actuel, et seul le coût de la boîte d'aménagement avec renouvellement doit être acceptée. M. [E] et la société [7] s'accordent sur le barème de capitalisation et le renouvellement de l'équipement tous les 5 ans. Il y a lieu d'appliquer un barème de capitalisation de 35,394 compte tenu de l'âge de M.[E] à la date de consolidation (45 ans). Les frais d'aménagement du véhicule seront ainsi intégralement réparés en lui octroyant une indemnité de (1972,85/5 ans) x 31,781 = 12539,83€, auquel il convient d'ajouter le 1er aménagement soit 1972,85€ soit un total de 14512,68€ . Sur le déficit fonctionnel permanent La rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant exclusivement pour objet de réparer, forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle conséquence de l'accident, c'est à dire uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Elle n'indemnise donc pas le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir définitivement la victime dans sa vie de tous les jours, les souffrances persistantes, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. La cour de Cassation jusqu'à un arrêt du 20 janvier 2023 estimait que la rente accident du travail indemnisait ce préjudice et les expertises médicales ordonnées par les juridictions sociales ne comportaient donc pas ce poste de préjudice dans leur mission. En l'espèce le docteur [R] n'a donc pas évalué ce poste qui en correspond pas au taux d'incapacité qui ne concerne lui que les conséquences professionnelles de l'accident. Il y a donc lieu avant dire droit d'ordonner complément expertise confiée au docteur [R] avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent hors conséquences professionnelles. Sur les frais divers M. [E] a produit la facture des honoraires du docteur [P] qui l'a assisté lors des opérations d'expertises pour un montant TTC de 1200€ et il convient d'accorder à M. [E] le remboursement de cette somme. Sur les autres demandes La caisse fera l'avance de l'ensemble de ces sommes et pourra en demander remboursement à la société [7] ainsi que des frais d'expertise. La société [7] sera condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [E] la somme de 2 000'euros. Elle sera également condamnée aux frais et dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS FIXE ainsi l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [E] du fait de la faute inexcusable de la société [8] aux droits de laquelle vient la société [7], en qualité d'employeur : - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 4 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7 488 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ; - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ; -14 512,68 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ; - 1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise judiciaire. DIT que de l'ensemble de ces sommes sera déduite la somme de 5 000 euros allouée au titre de la provision par arrêt du 19 juillet 2022; DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis; CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les sommes dont elle aura fait l'avance ; AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de M. [E] ; ORDONNE un complément d'expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder docteur [U] [R] qui a déjà examiné M.[E] DONNE mission à l'expert de : - entendre tout sachant et convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - examiner à nouveau M. [K] [E] si nécessaire, -fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige - déterminer le taux de l'IPP en dehors de l'aspect professionnel, en précisant quels sont les incapacités et souffrances dans la vie de tous les jours de M. [E] hors préjudice sexuel déjà indemnisé, RAPPELLE que M. [K] [E] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance duprésident de la chambre 6-12 ; ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger (un pré-rapport en cas de situation très conflictuelle) un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; RENVOIE l'affaire pour qu'elle soit plaidée devant l'audience de la chambre 6-12 du : Vendredi 24 mai 2024 à 13h30 Secteur Pôle Social, Escalier H, Salle HUOT-FORTIN, 1H09 DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, CONDAMNE la société [7] à payer à M. [E] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [7] aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b56bb40ec8318f31dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel