Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b59bb40ec8318f31dd9
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 6 175 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LTI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02173 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [V] [R] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE SAS [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juillet 2023 et prorogé au 20 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile de France d'un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) a délivré le 11 décembre 2015 une mise en demeure invitant la société à régler une somme de 27 032 euros augmentée de la somme de 2030 euros au titre des majorations de retard provisoires, correspondant à une « régularisation suite à assujettissement au versement transport » pour la période de janvier 2015 à octobre 2015 ; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure, la société a le 12 avril 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 23 novembre 2018, a : - déclaré la société [4] bien fondée en son recours, - annulé la mise en demeure délivrée à la société [4] le 11 décembre 2015 pour un montant de 29 062 euros, - condamner l'Urssaf d'Ile de France à rembourser à la société [4] la somme de 29 062 euros, - débouter la société [4] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement lui ayant été notifié le 25 janvier 2019, l'Urssaf en a interjeté appel le 21 février 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer l'Urssaf Ile de France recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 11 décembre 2015 et a condamné l'Urssaf à rembourser à la société [4] la somme de 29 062 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015. Statuant à nouveau : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le premier juge a fait une confusion entre les différents recours. Elle expose que la société a fait l'objet d'un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014, l'Urssaf a notifié le 20 octobre 2015 à la société par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 61 759 euros correspondant notamment au versement de transport. L'appelante expose que cette lettre d'observation a été annulée par une décision de la commission de recours amiable saisie par l'intimée. L'organisme de sécurité sociale indique que la mise en demeure litigieuse du 11 décembre 2015, contestée dans le cadre de la présente instance, est distincte de la lettre d'observation du 20 octobre 2015 et que l'annulation de la seconde par la commission de recours amiable ne peut avoir de conséquence sur la régularité de la première. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de : - débouter l'Urssaf de sa demande tendant à infirmer le jugement déféré, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. L'intimé réplique que la mise en demeure du 11 décembre 2015 porte sur une période, qui n'a pas été contrôlée, est de ce fait irrégulière. Elle affirme que la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2017 qui a validé cette mise en demeure a relevé que celle-ci faisait suite au contrôle précédemment rappelé, qui correspond à celui opéré sur la période 2012-2014. La société en déduit que dans la mesure où la lettre d'observation faisant suite à ce contrôle a été annulée par la commission de recours amiable, la mise en demeure du 11 décembre 2015 est sans fondement et que l'organisme de sécurité sociale n'aurait pu la redresser sur la période des mois de janvier à octobre 2015, sans procéder à un nouveau contrôle. Elle fait également valoir qu'en tout état de cause, les informations contenues dans la mise en demeure sont contradictoires puisqu'elle vise d'une part le versement de transport et d'autre part, les cotisations et contributions sociales d'assurance chômage et de garantie des salaires. Elle affirme également que la mise en demeure n'a pas été notifiée à son siège social. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur la régularité de la mise en demeure du 11 décembre 2015 a. Sur la nécessité d'une procédure de contrôle Il résulte des l'article R.243-6 et R.243-13 du code de la sécurité sociale de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions sociales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relèvent leurs établissements., chaque versement étant obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé de l'employeur, indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a procédé au versement des cotisations dont il doit le paiement . Au cas particulier, l'organisme de sécurité sociale a considéré que la société n'avait pas procédé au paiement intégral de la contribution « versement de transport » et a initié une procédure de recouvrement, selon les dispositions de l'article L.244-2 et R. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'organisme de sécurité sociale a la possibilité de notifier une mise en demeure, sans procéder de manière préalable à une opération de contrôle, lorsque le recouvrement concerne des cotisations et contributions sociales qui n'ont pas été payées à l'échéance prévue. Elle est donc mal fondée en droit lorsqu'elle soutient que la mise en demeure aurait du être précédé d'un contrôle et de l'envoi d'une lettre d'observations. b. Sur le contenu de la mise en demeure du 11 décembre 2015 Au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la mise en demeure est irrégulière au motif qu'elle ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Au cas particulier, il convient de relever que la mise en demeure contestée mentionne la cause du recouvrement : « régularisation suite à assujettissement au versement de transport », la période concernée : « septembre 15 » et « octobre 15 », la cause : « régularisation suite à assujettissement au versement transport » et les montants réclamés soit 27 032 euros au titre des cotisations et 2030 euros au titre ses majorations. La société soutient qu'il est indiqué que ces montants incluent des contributions d'assurance chômage, ce qui est contradictoire avec les explications de l'organisme de sécurité sociale qui affirme qu'il ne s'agit que de cotisations de versement de transport. Il ressort de la lecture de la mise en demeure litigieuse qu'elle comporte la mention suivante : « (*) incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », l'indication du signe typographie * signifiant un renvoi à une mention précédente dans le corps du document. Or, il y a lieu de constater que la mentions « incluses contribution d'assurances chômage, cotisations AGS » ne renvoie à aucun élément de la mise en demeure. Dès lors, contrairement à ce que soutient la cotisante, il n'existe aucune contradiction dans la présentation de ce document. S'agissant du calcul des cotisations, la société fait valoir que l'Urssaf n'a jamais détaillé le mode de calcul jusqu'à ses écritures en appel dans lesquelles elle indique que le taux appliqué par la société était erroné. Mais l'indication « régularisation suite à assujettissement versement transport » était suffisante pour informer la cotisante de la cause du redressement. Il ressort de ces éléments que le contenu de la mise en demeure permettait à la société de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. c. Sur les modalités d'envoi de la mise en demeure du 11 décembre 2015 La société soutient que la mise en demeure litigieuse a été envoyée ni à l'adresse de son siège social, ni à celle de l'établissement. La société ne produit aucune pièce pour justifier de ses dires, alors que l'organisme de sécurité sociale verse aux débats un courrier de la société en date du 10 septembre 2014 par lequel l'intimée l'informait de son changement d'adresse de correspondance et la mise en demeure a été envoyée à cette adresse. Dès lors, le moyen de l'intimée est sans emport. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure du 11 décembre 2015 est régulière, la société ayant versé les sommes qui lui ont été réclamées, il n'y a pas lieu de la condamner à paiement. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'Urssaf d'Ile de France, INFIRME le jugement n°16-02173 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 23 novembre 2018 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau ; DIT que la mise en demeure du 11 décembre 2015 notifiée par l'Urssaf d'Ile de France à la société [4] pour avoir paiement de la somme de 27 032 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 2 030 euros au titre des majorations de retard est régulière, DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes, Y ajoutant ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [4] à payer les dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b59bb40ec8318f31dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel