Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b5abb40ec8318f31de1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 538 225 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAEK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02005 APPELANT Monsieur [T] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313 INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Madame [L] [I] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 mai 2012, les inspecteurs de l'URSSAF ont effectué un contrôle inopiné dans un bâtiment au [Adresse 1] dans lequel ils étaient entrés en raison de la présence devant l'entrée d'un véhicule utilitaire sans logo. Ils se rendaient au sous-sol d'où provenaient des bruits de perceuse et découvraient trois ouvriers en train d'effectuer des travaux de bâtiment, l'un dans le local à droite des escaliers (lot 150) : M. [R] [E] et les deux autres dans des locaux au fond en face des escaliers. Les trois personnes déclinaient leur identité et il apparaissait des vérifications faites par les inspecteurs qu'elles n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche (DPAE), elles ne donnaient pas le nom de leur donneur d'ordre, mais l'un d'eux appelait un dénommé [S] dans son téléphone. Un homme arrivait ensuite se présentant comme le fils du propriétaire : M. [T] [S] [C] et protestait contre le contrôle. Les inspecteurs appelaient ensuite le numéro de "[S]" qui soutenait au téléphone que les travaux étaient faits par son locataire M [P] [F] qu'il allait prévenir, et qui les appellerait. Il envoyait le lendemain un bail commercial conclu avec M. [P] [F] dont l'adresse était celle du bail et donc du lieu du contrôle. N'arrivant pas à joindre M. [F], les inspecteurs convoquaient M. [T] [S] [C] qui confirmait le 25 juin 2012 la présence d'un ouvrier dans le lot 150 lui appartenant, mais ne fournissait pas les coordonnées de M.[F]. Sans nouvelles tant de M.[C] que de M. [F] l'URSSAF procédait à l'immatriculation d'office de M. [C] en tant que particulier employeur occasionnel de personnel de bâtiment. Le 6 mars 2013 ils établissaient un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé. Une première lettre d'observations datée du 19 juillet 2013 était notifiée à M. [C] à une adresse inexacte, puis une deuxième en date du 7 juillet 2014 était régulièrement notifiée. L'URSSAF adressait le 27 décembre 2016 une mise en demeure à M.[C] d'avoir à payer la somme de 5382,25€ de cotisations outre 1449€ de majorations. Ce dernier contestait le redressement devant la commission de recours amiable puis suite au rejet de cette dernière saisissait la juridiction de sécurité sociale de Paris. Le 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris rendait un jugement dans lequel il - déclarait régulière la procédure de contrôle et recouvrement - déclarait bien fondé le redressement à l'encontre de M. [C] et validait la décision de la commission de recours amiable - condamnait M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 5382,25€ à titre de cotisations et celle de 1449€ au titre des majorations de retard, - déboutait l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] a fait appel par déclaration enregistrée sur le RPVA le 13 mai 2019 de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 mai 2019. L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2023. M. [C] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande d'infirmer la décision entreprise, de débouter l'Urssaf de toute ses demandes et de la condamner à lui payer 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient qu'il avait loué les lieux et que c'est son locataire qui avait la charge de réaliser les travaux et que l'Urssaf ne rapporte donc pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés redressés et lui-même, subsidiairement qu'il convient de modifier l'assiette du redressement, que les travaux de remise en état de 11 m² ne demandent pas 5 mois de travail d'un ouvrier mais 10 jours. L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience par sa représentante des conclusions dans lesquelles elle demande de confirmer le jugement, de débouter M. [C] de ses demandes, de confirmer le redressement et de le condamner reconventionnellement la somme de 5382,25€ à titre de cotisations et celle de 1449€ au titre des majorations de retard. Elle soutient que l'infraction de travail dissimulé est parfaitement établie et que les pièces produites n'établissent pas la réalité d'un bail commercial et la direction des travaux par un monsieur M. [F] dont l'existence même n'est pas prouvée. Elle estime que la rénovation était une rénovation totale puisque le syndicat de l'immeuble reprochait à M. [C] de transformer le lot de cave en lot d'habitation alors qu'il n'avait jamais été habité jusque là et qu'en conséquence une durée estimée de 5 mois n'est pas excessive. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR Sur l'infraction de travail dissimulé à la charge de M. [C] Il n'est pas contesté par M. [C] lui-même que M. [E] a été trouvé en train de faire des travaux de construction non déclarés dans un local lui appartenant. Pour établir que le donneur d'ordre n'est pas lui mais son locataire M. [P] [F], M. [C] produit : - un contrat de bail commercial sur le local entre M [F] et M [C], signé de D. [F] , mentionnant trois mois de franchise de loyers en échange de "travaux de remise en état de peinture et de remise en état des sols" - une copie d'une carte d'identité sans signature mais au nom de [P] [F] avec un C et non un K, et non plus le passeport visé dans la motivation du tribunal - une attestation d'un propriétaire d'un local voisin de celui concerné indiquant que le syndic venait surveiller les travaux et avait refusé que M [F] ait une boîte aux lettres - une attestation en date du 5 novembre 2018, commençant par "je soussigné M. [F] [P]" signé D. [F] avec une signature différente de celle du contrat de bail, de ce qu'il aurait conclu un bail avec M. [C] avec une franchise de loyers de 3 mois en échange de travaux et aurait rapidement quitté les lieux en raison du harcèlement du syndic - des quittances de loyer mentionnant une franchise sur trois mois puis un paiement de loyer en liquide - une lettre de M. [C] à M. [F] à l'adresse du lieu loué commençant par : "n'ayant pas de nouvelles de votre part et ne pouvant plus vous joindre" et finissant par "je considérerai ce bail comme nul". Il convient de relever cependant que : - il existe sur les différents documents des contradictions sur l'orthographe du nom : [F] et [F], et du prénom [P] ou [P] (y compris sur l'attestation avec un nom et une signature différents), - aucun numéro de téléphone de ce "locataire" n'a jamais été donné malgré des nombreuses promesses de M. [C], M. [F] n'a pas d'adresse autre que celle du local professionnel à laquelle il ne reçoit pas de courrier, de sorte que son existence même est douteuse - aucun état des lieux n'a été fait - M. [C] se prétend sans nouvelles de M. [F] en juillet 2012 mais fournit une attestation de l'intéressé datée de 2018, - lors du contrôle, les ouvriers présents ont appelé le numéro de M. [T] [S] [C] et c'est quelqu'un se disant son fils qui s'est présenté, ils n'ont jamais appelé un M. [F] - les quittances sont des documents émanant de M. [C] qui n'ont aucune valeur probatoire, surtout quand elles mentionnent un paiement en liquide L'ensemble de ces éléments ne peut donc suffire à établir l'existence d'un bail avec franchise de loyers en échange de travaux ni même l'existence de M [F] ou [F], et M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas le donneur d'ordre des travaux. Sur le quantum du redressement L'URSSAF a pris comme assiette du redressement une hypothèse de 5 mois de travaux parce qu'elle estime qu'il s'agissait d'une rénovation complète pour transformer les locaux de cave en locaux d'habitation et rappelle que la franchise pour les travaux était évaluée au montant de 3 mois de loyer soit 2250€. M. [C] soutient qu'il ne s'agissait que de remise en état de sols et peinture qui ne nécessitent que quelques jours de travaux. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a statué sur un litige entre M. [C] et le syndicat des copropriétaires qui reprochait aux époux [C] de transformer le local en local d'habitation a estimé que "les travaux d'aménagement des lots litigieux destinés à permettre leur usage comme local d'habitation avaient été réalisés au plus tard dès 1994 et qu'aucun des travaux reprochés aux époux [C] n'ont été constitutifs de nouveaux travaux ayant pour objet de modifier l'usage du lot". Il convient donc de considérer que les travaux étaient effectivement des travaux de rénovation des murs et de pose de planchers, que s'agissant d'un local de 11m², le chiffrage du temps de travail de l'Urssaf de 5 mois est excessif, mais que les travaux ont un coût (y compris fourniture du matériel) supérieur au montant de la franchise de 2250€. Il convient de retenir une durée de 45 jours ouvrés soit un coût de main d'oeuvre hors charges de 2904,30€, soit des cotisations éludées de 1969,12€, somme à laquelle devra être condamné M.[C]. Sur cette somme s'applique une majoration de 5% (article R.243-18 du code de la sécurité sociale) soit 170,65€, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard complémentaires de 0,4% par mois de retard complémentaire qui devront être recalculées depuis le 15 juillet 2012 jusqu'au complet paiement. Sur les dépens et la demande sur l'article 700 du code de procédure civile M. [C] a été débouté de sa demande principale d'annulation du redressement pour travail dissimulé, et même si le montant de celui-ci a été réduit, il doit être condamné aux dépens, l'action de l'Urssaf étant particulièrement légitime dans son rôle de luttre contre le travail clandestin. L'Urssaf a dû se défendre en justice en appel pour établir que M. [C] avait effectivement employé des ouvriers sans les déclarer et sera donc condamné à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2019 en ce qu'il a déclaré bien fondé en son principe le redressement prononcé par l'Urssaf à l'encontre de M. [T] [S] [C], notifié le 27 décembre 2016 INFIRME partiellement le jugement en ce qui concerne le montant de ce redressement et la condamnation au paiement dela somme de 5.382,55€ au titre des cotisations et 1449€ au titre des majorations, FIXE le montant des cotisations éludées à 1969,12€, CONDAMNE M. [C] à payer la somme de 1969,12€ au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 170,65€ de la majoration intiale de retard, CONDAMNE M. [C] à payer les majorations de retard sur la somme de 1969,12€ de 0,4% par mois de retard depuis le 15 juillet 2012 jusqu'au complet paiement, CONDAMNE M. [C] à payer à l'Urssaf la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b5abb40ec8318f31de1
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