Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b5cbb40ec8318f31df5
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3I7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/01339 APPELANTE Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON INTIMEE [Adresse 7]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Gilles REVELLES , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°19-01339 rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse). A l'audience du 18 septembre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée mais par un courrier de son conseil parvenu au greffe social le 15 juin 2023 la société avait informé la cour de son désistement d'appel. La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b5cbb40ec8318f31df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel